Les pistes législatives pour verdir le numérique

Sur le green, la guerre du Golfe
Droit 18 min
Les pistes législatives pour verdir le numérique
Crédits : 4X-image/iStock

C’est fin mai que la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire examinera la proposition de loi adoptée le 12 janvier au Sénat. Ses rapporteurs sont, au fond, Vincent Thiébaut, et pour avis, Éric Bothorel. Panorama des dispositions destinées à verdir le numérique en France, déjà adoptée par le Sénat.

La proposition de loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France avait été déposée le 12 octobre 2020 par les sénateurs Patrick Chaize, Guillaume Chevrollier, Jean-Michel Houllegatte, Hervé Maurey et plusieurs de leurs collègues.

En Commission sénatoriale, fut salué « le caractère inédit de cette proposition de loi, abordant pour la première fois les impacts environnementaux de l’ensemble de la chaîne de valeur numérique, des terminaux aux centres de données, en passant par les réseaux ». Le texte s’inscrit dans le sillage de l’Accord de Paris, accord mondial contraignant qui a pour ambition de limiter le réchauffement climatique.

« Alors que le numérique a émis 15 millions de tonnes équivalent carbone en 2019 – soit 2 % du total des émissions de la France, induisant un coût collectif d’un milliard d’euros – il serait à l’origine de l’émission de 24 millions de tonnes équivalent carbone à l’horizon 2040 à politique publique constante, soit environ 7 % des émissions de la France, pour un coût collectif de 12 milliards d’euros » affirme le rapport de la commission au Sénat, en quête de plusieurs leviers d’action pour limiter la profondeur de cette empreinte.

Des actions de sensibilisation et un observatoire

Les articles 1 et 2 du texte sont avant tout axés sur la sensibilisation des écoles aux formations d’ingénieurs. Les élèves seront sensibilisés « à l’impact environnemental des usages du numérique et à la sobriété numérique » quand les futurs ingénieurs bénéficieront à la rentrée 2022 d’un « module relatif à l’écoconception des services numériques ». Au Sénat, sont vantées la culture de la sobriété numérique et l’écologie du code.

L’article 3 installe l’observatoire de recherche des impacts environnementaux du numérique (ORIEN). Sur ses rails, l’ORIEN sera expressément chargé de jauger « les impacts directs et indirects du numérique sur l’environnement, ainsi que les gains potentiels apportés par le numérique à la transition écologique et solidaire ».

Il aura notamment à réaliser « une étude des impacts environnementaux directs et indirects associés au déploiement et au fonctionnement des réseaux de communications électroniques de nouvelle génération ».

Document qui sera adressé à l’ARCEP, avant attribution des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques prévues par l’article 42 du Code des Postes et des communications électroniques (CPCE). Ses missions et sa composition devront être détaillées par décret.

L’impact environnemental dans le bilan sociétal des entreprises

La proposition de loi prévoit que l’impact environnemental du numérique soit inscrit dans le bilan de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), ajoute l’article 4. En l’état, ce bilan, qui concerne des entreprises dépassant un seuil de chiffre d’affaires et de nombre de salariés, est simplement censé présenter « des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ». 

Ce document déclaratif comprend « notamment des informations relatives aux conséquences sur le changement climatique de l'activité de la société et de l'usage des biens et services qu'elle produit, à ses engagements sociétaux en faveur du développement durable, de l'économie circulaire, de la lutte contre le gaspillage alimentaire, de la lutte contre la précarité alimentaire ».

Le texte ajoute donc à cette liste, à acompte de 2023, l’examen des « impacts environnementaux des biens et des services numériques » que l’entreprise utilise, et les actions visant à les réduire.

Crédit d’impôt « Numérisation »

L’article 5 introduit un crédit d’impôt pour la numérisation des PME. Dans ce volet fiscal incitatif, les entreprises concernées, celles soumises à l’impôt sur les sociétés ou sur le revenu au réel, bénéficieront d’un crédit de 50 % des dépenses engagées pour deux postes verdoyants.

Le premier concerne « la réalisation d’études d’impact environnemental des services numériques et l’accompagnement à la mise en place d’une stratégie de transformation numérique de l’entreprise incluant la sobriété numérique », le second « l’acquisition d’équipements numériques reconditionnés, issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi ». Un décret précisera les équipements et prestations éligibles à ce coup de pouce.

On doit souligner dès à présent que lorsque les ayants droit réclament une redevance copie privée sur les smartphones et tablettes reconditionnées, c’est finalement le contribuable qui payera ces ponctions culturelles sur le dos des entreprises bénéficiant de ce crédit d’impôt. Nous y reviendrons plus bas.

Haro sur l’obsolescence programmée

L’article 6 est le premier des articles destinés à limiter le renouvellement des terminaux. Ils sont qualifiés au Sénat de « principaux responsables de l’empreinte carbone du numérique ».

À ce jour, le Code la consommation interdit la pratique de l’obsolescence programmée, expression définie « par le recours à des techniques par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d'un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie pour en augmenter le taux de remplacement ».

Ce délit est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, amende pouvant être calculée sur les avantages tirés du manquement avec un plafond de 5 % du chiffre d’affaires moyen.

Derrière la sympathique définition se cache en réalité une usine à gaz. Le rapport au Sénat note que le délit est composé d’un élément matériel (le recours à des techniques) couplé à un des deux éléments intentionnels cumulatifs : « il faut prouver qu’il existe une intention délibérée de réduire la durée de vie du produit et, en outre, que cette réduction ait été décidée intentionnellement pour accélérer son renouvellement ».

Ces lourdes couches rendent bien vaines les procédures initiées pour sanctionner la violation de cette interdiction. Voilà pourquoi Apple par exemple fut uniquement mise à l’index pour des pratiques commerciales trompeuses par la DGCCRF, l’entreprise acceptant de payer finalement 25 millions d’euros s’agissant du ralentissement de plusieurs de ses modèles d’iPhone après la mise à jour d'iOS 11.2.

La commission au Sénat rappelle que depuis 2015, date d’adoption de ce délit, aucune condamnation n’a été prononcée sur ce fondement. Le texte en l’état compte du coup alléger le formalisme de la preuve en faisant disparaitre le deuxième critère de l’intentionnalité, celui relatif à la démonstration de l’intention d’accélérer le renouvellement du produit concerné.

Relevons que le texte initial allait beaucoup plus loin puisqu’il imposait une inversion de la charge de la preuve, avec laquelle le professionnel aurait dû démontrer que la réduction de la durée de vie du produit n’était pas délibérée et qu’elle découlait « d’éléments objectifs étrangers à toute stratégie d’augmentation du taux de remplacement ». Un régime jugé trop peu en phase avec les principes du droit pénal où, selon le code de procédure pénale, « toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ».

L’article 7 de la « PPL » intègre l’obsolescence logicielle dans le champ de l’obsolescence programmée. Les sénateurs ont défini ce fait comme « l'ensemble des techniques conduisant à une dégradation de la performance des terminaux en raison de mises à jour de contenus ou de services numériques ou de l'indisponibilité de celles-ci. Elle constitue en cela une forme d'obsolescence programmée poussant le consommateur à renouveler son smartphone ou son ordinateur ». Cette mise à jour est en harmonie avec la loi contre le gaspillage, qui a introduit elle aussi ce concept en son article 27, lequel programme la remise d’un rapport sur le sujet, toujours attendu.

Mises à jour des logiciels

L’article L. 217-22 du code de la consommation issu de cette loi oblige en tout cas « le fabricant de biens comportant des éléments numériques [à informer] le vendeur de la durée au cours de laquelle les mises à jour des logiciels fournis lors de l'achat du bien restent compatibles avec un usage normal de l'appareil ». Cette notion d'usage normal étant vérifiée « lorsque ses fonctionnalités répondent aux attentes légitimes du consommateur ». Le vendeur doit ensuite mettre ces informations à la disposition du consommateur.

Avec l’article 8, les sénateurs ont souhaité obliger au surplus le vendeur à ventiler les mises à jour, entre celles « nécessaires à la conformité du bien » et celles qui ne le sont pas. Cette notion de conformité est à retrouver dans le droit européen. Elle oppose très schématiquement les mises à jour correctives (sécurité, correction des bugs) des mises à jour évolutives (fonctionnalités, etc.)

De cette façon, le consommateur pourrait, s’il le souhaite, n’installer que les premières et non les secondes. Le vendeur se voit au surplus obligé d’informer le consommateur, « de façon lisible et compréhensible », de l’ensemble des caractéristiques essentielles de chaque mise à jour, en particulier « notamment l’espace de stockage qu’elle requiert, son impact sur les performances du bien et l’évolution des fonctionnalités qu’elle comporte. »

Le rapport au Sénat s’en explique : « le téléchargement de mises à jour superflues et non essentielles peut constituer un facteur de dégradation des terminaux. Les obésiciels – qui décrivent les logiciels contenant un nombre important de fonctionnalités installées par défaut, dont l'utilisateur n'a pas toujours l'utilité et qui utilisent par là même une quantité importante de ressources système – constituent à cet égard un exemple d'obsolescence logicielle, qui peut pousser le consommateur à renouveler son smartphone ou son ordinateur pour bénéficier de conditions d'utilisations non dégradées ».

L’article 10 indique d’ailleurs que le consommateur devra pouvoir désinstaller une mise à jour non nécessaire et même revenir jusqu’à deux ans en arrière. Un voyage dans le temps qui ne sera pas sans poser de difficultés pour l’ensemble des éditeurs français ou étrangers. La mise en œuvre de ce droit à la réversibilité est programmée pour le début de l’année prochaine.

L’article 9 réécrit une autre disposition du Code de la Consommation qui contraint le vendeur à assurer que l’acheteur reçoive « les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité des biens au cours d'une période à laquelle le consommateur peut raisonnablement s'attendre ». Cette période est pour l’instant de deux ans, minimum. La PPL l’étend à cinq ans, considérant que le droit européen n’interdit pas une telle élévation de ce plafond. 

Garantie légale

La durée de garantie légale en principe fixée à deux ans dans le droit de la consommation. La PPL porte à cinq ans la durée de prescription de l’action résultant d’un défaut de conformité du bien comportant des éléments numériques.

Ces cinq ans correspondent aussi à la durée pendant laquelle le consommateur doit pouvoir recevoir des mises à jour nécessaires au maintien de la conformité de ses biens. Un dispositif très intéressant pour le consommateur, mais évidemment lourd pour le professionnel.

Les biens reconditionnés

L’article 11 bis ajoute que pour les biens reconditionnés, un décret devra prévoir « des règles en matière de qualité et de traçabilité du produit, incluant un affichage des pays de provenance et de reconditionnement ». Selon l’amendement source, cela permettra « de favoriser des circuits courts de reconditionnement en assurant la traçabilité du produit par le consommateur ».

L’article 12 bis annonce que « dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures qui pourraient être envisagées afin d’améliorer le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements numériques et sur leur faisabilité ».

L’auteur de cet article imagine « la mise en œuvre d’un dispositif de consigne obligatoire pour les produits numériques visant à accroître le taux de collecte des équipements réemployables avant qu’ils ne perdent leur valeur d’usage et deviennent des déchets ». Une solution qui « permettrait de répondre à ce besoin et de massifier le taux de collecte des équipements réemployables. » 

Commandes publiques

L’article 13 bis concerne la section du Code de la commande publique relative à la promotion des achats responsables. Selon l’article L2111-3, « les collectivités territoriales et les acheteurs (…) adoptent un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables lorsque le montant total annuel de leurs achats est supérieur à un montant fixé par voie réglementaire » Cela concerne les acteurs publics dont le montant annuel des achats dépasse 100 millions d’euros.

Parmi les critères pris en compte, on trouve l’économie circulaire. Les sénateurs y ont ajouté la durabilité des produits et une démarche de sobriété numérique.

L’article 13 évoque lui aussi ces achats. À compter de l’an prochain, lors des achats publics de produits numériques « disposant d’un indice de réparabilité », les services de l’État et les collectivités territoriales devront « favoriser » les biens dont l’indice de réparabilité est supérieur à un certain seuil défini par décret. Ce régime sera étendu à l’indice de durabilité à compter de janvier 2025.

Pour mémoire, l’indice de durabilité ajoute à celui de la réparabilité de nouveaux critères tels que la fiabilité et la robustesse du produit (notre actualité).

Taux de TVA réduit, un risque européen

L’article 14 est relatif au taux de TVA. Il prévoit un taux réduit pour les produits électriques et électroniques reconditionnés et les services de réparation des biens comportant des éléments numériques, ce afin de favoriser ce secteur. Restera à régler quelques menues questions, en particulier la conformité de ce régime avec le droit européen, qui dresse une liste exhaustive des biens pouvant faire l’objet d’une telle réduction, et où le reconditionné n’apparaît pas.

Les sénateurs ont toutefois jugé « essentiel que la France puisse défendre au niveau européen une position visant à élargir la liste des biens et services pouvant faire l'objet d'un taux de TVA réduit, notamment dans le cadre de l'examen de la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée, qui pourrait donner de nouvelles marges de manœuvre aux États membres ».

Les reconditionnés épargnés de redevance copie privée

L’article 14 bis A étend l’indice de durabilité prévue par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire également aux produits reconditionnés. 

L’article 14 bis B préserve le secteur du reconditionné de l’appétit des ayants droit, s’agissant de la redevance pour copie privée. L’amendement du sénateur Chaize considère que cet assujettissement, souhaité par les industries culturelles, « provoquerait un double coup en ces temps de crise : une perte de pouvoir d’achat pour les Français et un frein au développement de solutions environnementalement vertueuses ».

Sachant que Copie France, leur société de collecte, a intenté plusieurs actions contre des reconditionneurs pour leur réclamer des millions d’euros, outre qu’avec le président de la Commission Copie Privée, ils bataillent pour faire adopter au plus vite un barème spécifique sur les biens de seconde vie.

Mobiles subventionnés et couscous-boulettes

Le 14 bis régule les offres cette fois subventionnées. Une réponse à la petite phrase de Xavier Niel qui, au lancement de son offre raillait les concurrents du marché du mobile : « Aujourd'hui, l'offre terminal + forfait, c'est couscous-boulettes. C'est-à-dire, je prends le couscous, je mets les boulettes, je mélange tout ça et on sait plus ce que je paye. ». 

Que prévoit le texte ? Tout simplement une saine segmentation entre le couscous et les boulettes. Ou, juridiquement, qu’« un contrat d’abonnement de téléphonie mobile incluant l’achat d’un téléphone portable et prévoyant une période minimale d’engagement du consommateur dissocie le montant payé au titre des services de communications électroniques du montant consacré au paiement du téléphone portable ».

Ces informations devront « être visibles ou accessibles par le consommateur au moment de l’acte d’achat et sur la facture qui lui est adressée ». Et il est fait obligation « lors des démarches commerciales engagées au terme de la période d’engagement » à l’opérateur d’informer « le consommateur du montant d’un abonnement qui n’inclurait pas le renouvellement du téléphone portable. »

Au Sénat, il a été expliqué que « le dispositif, équilibré, pourrait permettre d'améliorer l'information du consommateur pour ne pas induire de biais en faveur du renouvellement du terminal, sans remettre pour autant en cause la liberté des opérateurs de commercialiser et celle des consommateurs de souscrire à des offres subventionnées ».

Verdir les communications électroniques

La suite des articles concerne la régulation des communications électroniques. L’article 15 prévoit laconiquement que « Dans le cadre des engagements souscrits (...), les opérateurs peuvent privilégier des modalités de tarification des forfaits mobiles incitant les consommateurs à favoriser une connexion filaire ou par accès wifi à une connexion impliquant une consommation de données mobiles. »

En clair ? Pour inciter les consommateurs à utiliser les connexions Wi-Fi plutôt que les données mobiles, le texte suggère que les opérateurs s’engagent « à prévoir une tarification au moins pour partie proportionnelle au volume de données fixé par le forfait » résume le rapport au Sénat.

Le même document détaille : « si la 5G se caractérise par une plus grande efficacité énergétique que la 4G, elle permettra par ailleurs de multiplier le débit par 10. Il semble dès lors probable que l'accroissement des usages annule, voire surpasse, les gains d'efficacité énergétique. L'existence d'un tel effet rebond est reconnue par Bouygues Telecom, dont le PDG a même admis devant la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, qu'"après la première année de déploiement [de la 5G], la consommation énergétique de tous les opérateurs affichera une augmentation importante" ».

L’article 16 s’intéresse également au Code des postes et des communications électroniques. Les éditeurs dont la part de trafic généré par leur site excède « un certain seuil », fixé par décret, devront, à compter de 2023, respecter une obligation d’écoconception. Le même décret décrira le référentiel que ces acteurs devront suivre pour réduire l’empreinte environnementale. « Un site écoconçu est plus facile à charger sur un terminal ancien et peu performant » mentionne-t-on au Sénat.

Les critères qui devront ressortir du décret d’application, indique la PPL, « concernent notamment les règles relatives à l’ergonomie des services numériques, ainsi qu’à l’affichage et la lecture des contenus multimédias. Ces critères doivent également permettre de limiter le recours aux stratégies de captation de l’attention des utilisateurs des services numériques ». Ces mesures seront mises en œuvre sous l’œil, et éventuellement le bâton, de l’Arcep.

L’article 16 bis ajoute que les services de médias audiovisuels à la demande devront indiquer pour chaque lecture, « selon le type de connexion utilisé et selon le niveau d’affichage et de résolution proposé, la quantité de données correspondant à l’utilisation de leurs services et l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant ».

Cette obligation a été injectée par amendement en séance, où est affirmé qu’en 2019, « le streaming vidéo représentait 60,6 % du trafic Internet mondial, loin devant le chargement des pages Web (13,1 %) et les jeux vidéo (8,1 %) ».

Ainsi, « la consommation de ces contenus représente une part importante de l’empreinte environnementale des usages numériques, d’autant que les centres d’hébergement des grandes plateformes sont situés à l’étranger et consomment une électricité bien plus carbonée que l’électricité française. »

Disposition qui laisse entendre que ces obligations pèseront sur tous les acteurs, même étrangers, ce qui risque de questionner la Commission européenne.

Plusieurs articles ont été supprimés avant l’adoption du texte, notamment ceux qui souhaitaient interdire le défilement infini des pages web, ou la lecture automatique des vidéos.

Faire rimer « Datacenter » avec « Vert »

Les articles 21 et suivants souhaitent « promouvoir des centres de données et des réseaux moins énergivores ».

Le 21 ajoute parmi les conditions encadrant le tarif réduit de la valorisation de la chaleur fatale et la limitation d’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement. Ces dispositions s’inscrivent dans les engagements pluriannuels que les centres de données doivent atteindre.

Pour inciter les centres de données de taille intermédiaire à migrer vers des infrastructures plus vertes, le seuil d’éligibilité de l’avantage fiscal est abaissé d’un gigawattheure de consommations annuelles à cinq cents mégawattheures.  Un abaissement prévu par l’article 21 bis.

L’article 23 prévoit la souscription d'engagements contraignants des opérateurs réseaux auprès de l'Arcep. Ils concernent les engagements pluriannuels de réduction des impacts environnementaux des réseaux de communications électroniques, souscrits par ces opérateurs auprès de l’autorité.

Ces engagements incluent notamment « des initiatives tendant à réduire les impacts environnementaux associés à la fabrication et à l’utilisation des boîtiers de connexion internet et des décodeurs mis à disposition de leurs abonnés ». Un décret détaillera ses différents critères, sachant qu’un amendement suggère une piste : la généralisation d’un mode « veille » sur les box, avançant que « selon l’Ademe, une box consomme en effet autant d’énergie qu’un réfrigérateur ».

L’article 23 bis arme l’Arcep du pouvoir de se voir mis à disposition « d’informations fiables et comparables relatives à l’empreinte environnementale des services » en ligne et des réseaux. L’autorité pourra détailler les indicateurs et méthodes pour les mesurer. C’est donc un pouvoir de recueil des données auprès des opérateurs qui est prévu par le texte pour enclencher « une approche de régulation par la donnée en matière environnementale », dixit le rapport sénatorial.

La préservation de l'environnement devient un critère d'attribution des fréquences radioélectriques par l'Arcep, à compter de 2023, ajoute l‘article 24.

L’article 25 bis veut faire des datacenters « des leviers de flexibilité énergétique permettant de stocker l’électricité des installations d’énergies renouvelables intermittentes ». Seront intégrés, à compter de 2022, dans les plans climat-air-énergie territoriaux, les potentiels de récupération de chaleur de ces infrastructures. 

L’article 26, enfin, oblige les maires de communes de plus de 50 000 habitants, les présidents de conseils départementaux, de conseils régionaux et le président du conseil exécutif de Corse à présenter une « stratégie numérique responsable » dans les débats relatifs aux projets de budget de la collectivité concernée.

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