Le volet numérique du projet de loi Séparatisme adopté par les députés

Le volet numérique du projet de loi Séparatisme adopté par les députés

L'essence d'Avia

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Marc Rees

Publié dans

Droit

17/02/2021 18 minutes
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Le volet numérique du projet de loi Séparatisme adopté par les députés

Les députés ont adopté le projet de loi Séparatisme, y compris ses articles relatifs à la « haine en ligne ». Il introduit de nouvelles infractions, une transcription par avance du règlement relatif au Digital Services Act outre de nouvelles procédures de comparution immédiate. Panorama complet, avant examen au Sénat.

Sans grande surprise, le projet de loi Séparatisme (devenu celui confortant les principes de la République) a été adopté par 347 pour, 151 contre. 65 députés se sont abstenus. L'épisode parlementaire a permis à Laetitia Avia de réchauffer plusieurs dispositions qu’elle avait portées lors de sa proposition de loi contre la haine en ligne.

Devenue rapporteure du projet de loi, elle a pu ainsi sauver des articles qui furent censurés par contamination par le Conseil constitutionnel. Pour mémoire, toute sa proposition de loi avait été architecturée sur l’obligation de retrait en 24 h ou 1 h des contenus haineux ou « terroristes ». L’incompatibilité flagrante de ces dispositions avec les textes fondateurs avait contraint les Sages à trapper la quasi-totalité de son texte, texte que la députée affirmait mordicus conforme durant les débats.

Délit de mise en danger de la vie d’autrui par la diffusion d’informations

À l’article 18, le projet de loi déposé par le gouvernement introduit d’abord une nouvelle infraction dans le Code pénal. Elle vient condamner la pratique de doxing, lorsque ces divulgations d'informations personnelles sont faites dans un but malveillant.

Voilà la future disposition : 

« Art. 223-1-1. – Le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer, elle ou les membres de sa famille, à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou titulaire d’un mandat électif public, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne mineure, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.  »

Il est une alternative à l’article 24 de la proposition de loi sur la sécurité globale, celui contre lequel de nombreuses manifestations avaient été organisées. Avec des différences néanmoins.

Il ne s’agit plus seulement de protéger l’image du visage des policiers, diffusés sur Internet dans un but malveillant. Et le nouveau texte n'est plus dans la loi de 1881, mais dans le Code pénal. La surface de frappe est donc considérablement élargie, pas seulement sur le terrain de la prescription.

Durant les débats, plusieurs voix se sont opposées à cette disposition, introduite en réaction à l’assassinat de Samuel Paty. « Pardonnez-moi de le formuler ainsi, mais l’article 18 s’appuie sur une seule étude d’impact, le meurtre de Samuel Paty, et résulte d’une réaction à chaud. Nous craignons, dans ces conditions, qu’il ait des conséquences négatives non anticipées » a ainsi regretté le député LFI Éric Coquerel. Ce « nouveau délit prévu à l’article 18 ne fait-il pas courir un risque de détournement de certaines procédures ? » s’est interrogé Frédéric Reiss LR.

Dans une série d’amendements de suppression, Frédérique Dumas (Libertés et Territoires) a considéré que cet article « écorne la liberté puisqu’il existe un risque d’autocensure ». Ainsi, « si l’on ne peut plus divulguer d’informations sur la vie professionnelle d’un individu, les journalistes peuvent s’autocensurer ».

Pour vanter au contraire ses mérites, Laetitia Avia a d’abord tenté de couper les ponts avec la sulfureuse proposition de loi sur la sécurité globale. « Vos interventions, chers collègues, ont souvent mentionné l’article 24 de la proposition de loi relative à la sécurité globale. Pour toute question relative à ce texte, je vous renvoie au travail d’auditions et de concertation que mène la présidente de la commission des lois, Mme Yaël Braun-Pivet, pour déterminer l’opportunité d’y apporter des évolutions ». Et celle-ci d’ajouter « plutôt que d’être obsédés par l’article 24, concentrons-nous sur le texte dont nous avons à débattre ».

Le 18 du projet de loi n’aurait donc rien à voir avec le 24 de la proposition de loi, et ne gênerait en rien la liberté de la presse. « Si l’intention est d’informer, alors l’article 18 n’a pas vocation à s’appliquer », dixit le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. « Contrairement à ce que prétendent les députés de la France insoumise, ce n’est pas flou : l’intention de nuire n’est pas celle d’informer » précise-t-il au fil des débats.

Il fallait s'y attendre : les amendements qui visaient à préserver « le droit d’informer » de ce champ infractionnel ont tous été repoussés. Éric Coquerel n’a su convaincre lorsqu’il décrivit ce scénario : « des policiers peuvent facilement, lors d’une manifestation, présupposer une intention de nuire et agir de manière préventive en plaçant par exemple des personnes en garde à vue ou en leur confisquant leur matériel ».

Certes, un tribunal sera saisi et donnera raison à terme au journaliste… mais a posteriori. Et trop tard. « Vous devrez répondre des cas où ceux qui seront accusés d’avoir cherché à nuire devront passer par la garde à vue avant de pouvoir démontrer qu’ils n’ont aucune volonté de nuire. Il y aura là, de fait, une interdiction d’informer le plus largement possible » a appuyé Olivier Faure (PS).

Au final, l’infraction adoptée par les députés contient deux éléments : un élément matériel, soit le fait de « révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser ». Et un élément intentionnel, la transmission de ces informations dans le but d’exposer la personne ou les membres de sa famille « à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer ».

Les députés profitent d’une circonstance aggravante, non les handicapés

L’article est taillé pour protéger les personnes des pratiques dites de doxing (divulgation des données personnelles), non sans prévoir une circonstance aggravante au bénéfice de certaines d’entre elles.

Les sanctions seront en effet plus lourdes lorsque les faits viseront une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, titulaire d’un mandat électif public ou enfin les mineurs. De trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, on passe à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

Les amendements qui visaient à ajouter à cette liste, les personnes vulnérables ou en situation de handicap n’ont pas été adoptés. Laetitia Avia a bien « cherché à sous-amender les amendements proposés, mais les modifications auraient été trop substantielles pour faire l’objet de sous-amendements et permettre leur adoption ». Le sujet pourrait être retravaillé avec les sénateurs.

En attendant, le groupe Agir a par contre obtenu un vote favorable pour bien préciser que « les personnes concernées par cette circonstance aggravante sont notamment les parlementaires et les élus locaux ». 

L’amendement Zemmour

L’article 18 a été voté par 97 voix pour, 10 contre, dans un hémicycle conquis à la majorité LREM.

Par la suite des échanges, un amendement 2092 a fait l’objet de nombreuses discussions. Déposé par le groupe Agir ensemble, il visait à permettre aux juges d’ordonner, à titre de peine complémentaire, la diffusion de la condamnation d’une personne sur les chaînes de télévision.

Pour ses instigateurs, « il s’agit notamment de permettre aux juges d’ordonner cette obligation de diffusion d’une condamnation pour incitation à la haine sur les chaînes de télévision qui emploieront ou inviteront une personne condamnée, jusqu’à deux mois après sa condamnation ».

En bref, un moyen d’informer les téléspectateurs ou les auditeurs sur les condamnations prononcées « contre des personnalités invitées ou employées par des chaînes de télévision », et donc de rappeler que tel éditorialiste sulfureux a été condamné pour injure et provocation à la haine, au hasard contre l’islam ou l’immigration...

Laetitia Avia, si prompte à vouloir lutter contre ces infractions sur les réseaux sociaux, s’est opposée à une telle disposition : « je ne voudrais pas qu’on puisse nous reprocher de prendre une mesure aussi lourde de conséquences que celle-ci alors que nous n’avons pas organisé la moindre audition sur le sujet et que nous n’avons pas consulté les acteurs concernés ».

Le garde des Sceaux a embrayé dans le même sens : « Cette proposition revient à créer une forme de responsabilité du fait d’autrui, en obligeant la chaîne concernée à supporter un préjudice à raison d’un fait qu’elle n’a pas commis – à moins de considérer qu’inviter une personne condamnée est en soi une faute justifiant une sanction, mais ce n’est pas l’état du droit ».

Frédérique Dumas, très aiguisée, a été surprise du rejet de cet amendement rapidement baptisé « amendement Zemmour » par le député Sébastien Jumel. Et ce, alors que le gouvernement a introduit un amendement de « dix pages » visant à retranscrire le Digital Service Act, sans l’ombre d’une concertation.

Et Avia n’a pas suggéré cette fois de retravailler ce sujet au Sénat, ou qu’il soit aiguisé durant les débats à venir, avec arbitrage en Commission mixte paritaire.

« Si cet amendement était adopté, ce serait une ignominie démocratique à l’encontre de la liberté d’expression. Vous avez cité la cible, certains viennent de la confirmer : un journaliste, qui a des convictions. Et ces convictions méritent d’être défendues… » ne s’est pas prié de commenter le très droitier Éric Ciotti, Des « convictions » quand les initiateurs de l’amendement ciblaient des condamnations pénales.

Lutte contre les sites miroirs

À l’article 19, le projet de loi consacre de nouveaux outils pour lutter contre les sites miroirs. Une autorité publique pourra réclamer blocage et déréférencement des répliques (identiques ou « équivalentes »), directement chez les FAI, les hébergeurs et les moteurs. Sans passer par la case juge, sans contrôle externe.

Le juge reviendra dans la boucle si l’autorité n’obtient pas gain de cause : « lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services en application du présent article, l’autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l’accès aux contenus de ces services. »
Cette mesure concerne les infractions suivantes :

  • apologie des atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne, des agressions sexuelles, vols, extorsions et destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes (cinquième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881) ;
  • apologie des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des crimes de réduction en esclavage, d’exploitation d’une personne réduite en esclavage, des crimes et délits de collaboration avec l’ennemi (cinquième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881) ;
  • provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (septième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881) ;
  • provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap (huitième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881) ;
  • propos relevant du harcèlement sexuel (article 222-33 du code pénal) ;
  • traite des êtres humains (article 225-4-1 du Code pénal) ;
  • proxénétisme ou assimilé (articles 225-5 et 225-6 du Code pénal) ;
  • enregistrement ou diffusion d’images pédopornographiques (article 227-23) ;
  • fabrication, transport ou diffusion d’un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger (article 227-24 du Code pénal) ;
  • provocation à des actes de terrorisme ou apologie de tels actes (article 421-2-5 du Code pénal).

Une liste très longue, qui concernera aussi les sites pornographiques simplement accessibles aux mineurs. L’amendement a été taillé néanmoins pour lutter contre Democratie Participative, du nom du site raciste et homophobe plusieurs fois bloqué, mais sans cesse sur le retour.

Il a été enrichi en séance. Ainsi, l’autorité administrative tiendra une liste à jour des sites bloqués, miroirs compris, qu’elle mettra à disposition des annonceurs et autres régies de pub’. L’espoir ? Que ces services en ligne voient leurs ressources financières se raréfier. La fameuse approche Follow The Money.

Dans un amendement 657, Éric Bothorel a bien tenté d’améliorer encore son efficacité. Son souhait ? Que l’autorité administrative (très certainement l’OCLCTIC) puisse réclamer des mesures de restrictions à « toute personne » susceptible de contribuer à empêcher l’accès aux miroirs. Et pour cause, « entre le contenu et ceux qui peuvent agir, il y a bien plus que des hébergeurs ou des fournisseurs d’accès à internet : il y a aussi des navigateurs et d’autres acteurs qui protègent les sites, y compris parfois des sites d’État, et qui tronquent les adresses IP ».

La rapporteure Laetitia Avia s’y est lourdement opposée au motif que « l’action visée s’inscrit dans le cadre de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, ou LCEN, qui distingue trois catégories juridiques d’acteurs : les FAI, ou fournisseurs d’accès à internet, les hébergeurs et les éditeurs. Or ceux que vous visez n’appartiennent pas à ces catégories ».

Et la députée LREM d’insister : « il ne faut surtout pas donner à l’autorité administrative des pouvoirs dont même un juge ne dispose pas ». Elle a suggéré un retrait d’amendement, tout comme Cédric O, à charge de trouver une nouvelle rédaction durant la navette.

La prétranscription du Digital Services Act

Cette mesure introduite par amendement gouvernemental et de Laetitia Avia vient bouleverser le calendrier européen, puisque la Commission européenne a dévoilé sa proposition de règlement destiné à revoir les obligations pesant sur les acteurs du web en décembre dernier.

Sans attendre la fin de ces travaux européens, la France a fait son marché pour introduire dans notre droit des obligations présentes dans le texte bruxellois. « Il s’agit d’un article essentiel pour la lutte contre la haine en ligne », dixit Laetita Avia.

Mais l'article a été lourdement critiqué par les députés des autres bords. Pour Frédérique Dumas, « alors qu’un travail commun est en cours, les autres pays doivent se demander pourquoi nous prenons un bout du projet pour l’appliquer à notre législation nationale, alors même que sa base juridique n’est pas consolidée. Ce n’est pas la meilleure méthode si nous voulons convaincre d’autres pays ! »

Sous l’égide du CSA, une pluie de nouvelles obligations pèsera sur les épaules des plateformes en ligne. Un déluge même puisque l’article en question fait sept pages.

  • Ils mettent en œuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés permettant :
    1. D’informer, dans les meilleurs délais, les autorités judiciaires ou administratives des actions qu’ils ont mises en œuvre à la suite des injonctions reçues
    2. D’accuser réception sans délai des demandes des autorités judiciaires ou administratives tendant à l’identification des utilisateurs
    3. De conserver temporairement les contenus signalés qu’ils ont retirés
  • Ils désignent un point de contact unique
  • Ils mettent à la disposition du public, de façon facilement accessible, leurs CGU où «  ils y décrivent en
    termes clairs et précis leur dispositif de modération visant à détecter, le cas échéant, à identifier et à traiter ces contenus, en détaillant les procédures et les moyens humains ou automatisés employés à cet effet ainsi que les mesures qu’ils mettent en œuvre affectant la disponibilité, la visibilité et l’accessibilité de ces contenus
    »
  • Ils rendent compte au public des moyens mis en œuvre et des mesures adoptées pour lutter contre la diffusion des contenus haineux
  • Ils mettent en place des dispositifs d’alertes
  • Ils mettent en œuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés permettant
    1. D’accuser réception sans délai des notifications visant au retrait d’un contenu
    2. De garantir l’examen approprié de ces notifications dans un prompt délai
    3. D’informer leur auteur des suites qui y sont données
    4. D’en informer l’utilisateur à l’origine de sa publication, si ces acteurs décident de retirer (même si le contenu est pédopornographique ou terroriste…). Les raisons sont données et il est informé des voies de recours
      Ils mettent en œuvre des dispositifs de recours interne permettant de contester les décisions relatives aux contenus (retrait ou non)
  • Ils exposent dans leurs conditions d’utilisation, en des termes clairs et précis, ces procédures de retrait, pouvant conduire à des résiliations de compte pour les cas les plus graves (car répétés)
  • Les acteurs dépassant un seuil de connexion devront évaluer les risques systémiques liés à leurs services. Ils devront mettre en place des mesures destinées à atténuer les risques de diffusion des contenus illicites rattachés à la liste.
  • Ils doivent rendre compte au CSA des procédures et moyens

Dans le même temps, le CSA se voit doter de tout un arsenal de moyens pour contrôler ces obligations. Quand un acteur ne se conforme pas à ses mises en demeure, il encourra une amende pouvant atteindre 20 millions d’euros ou 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent (le montant le plus élevé étant retenu).

Un «permis » Internet, ou plutôt une simple attestation

La mesure a là aussi été voulue par Laetita Avia. Ce pseudo-permis prendra surtout la forme d’une attestation que recevront les élèves en fin de primaire ou collège. Elle attestera « qu’ils ont bénéficié d’une sensibilisation au bon usage des outils numériques et des réseaux sociaux ainsi qu’aux dérives et aux risques liés à ces outils. »

Une révolution de papier. Le Code de l’Éducation prévoit déjà que ces élèves reçoivent une « formation à l'utilisation responsable des outils et des ressources numériques » qui comporte « une éducation aux droits et aux devoirs liés à l'usage de l'internet et des réseaux, dont la protection de la vie privée et le respect de la propriété intellectuelle, de la liberté d'opinion et de la dignité de la personne humaine, ainsi qu'aux règles applicables aux traitements de données à caractère personnel ». 

Cette formation doit aussi contribuer « au développement de l'esprit critique, à la lutte contre la diffusion des contenus haineux en ligne et à l'apprentissage de la citoyenneté numérique ». Et comporte « également une sensibilisation sur l'interdiction du harcèlement commis dans l'espace numérique, la manière de s'en protéger et les sanctions encourues en la matière ».

Pas suffisant aux yeux de Laetitia Avia qui veut consacrer cette formation par une attestation axée notamment sur les risques.

Ajoutons que le projet de loi introduit aussi la possibilité de comparution immédiate pour certaines infractions au droit de la presse.

« Si l’on soumet ces prévenus à une comparution immédiate, la décision judiciaire pourra s’inscrire dans le temps rapide des réseaux sociaux. Si elle est prononcée suffisamment vite, la peine produira pleinement l’un de ses effets nécessaires, celui d’exemplarité, non pas seulement sur l’opinion publique, mais aussi sur la personne condamnée, qui songera : "J’ai commis une faute, j’ai été sanctionné ; je ne récidiverai pas." Une telle vertu pédagogique de la peine est importante », estime Laetitia Avia.

Même avis d'Éric Dupont Moretti : « ceux qui, le lundi, diffusent la haine en ligne, ce véritable poison de notre société, pourront être jugés le mardi, si le dossier le permet : voilà qui parle au justiciable, voilà qui fait véritablement exemple. Les gamins doivent savoir qu’il n’est plus possible de raconter impunément n’importe quoi sur les réseaux sociaux ».

Écrit par Marc Rees

Tiens, en parlant de ça :

Sommaire de l'article

Introduction

Délit de mise en danger de la vie d’autrui par la diffusion d’informations

Les députés profitent d’une circonstance aggravante, non les handicapés

L’amendement Zemmour

Lutte contre les sites miroirs

La prétranscription du Digital Services Act

Un «permis » Internet, ou plutôt une simple attestation

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Commentaires (9)


Je vais aller de ce pas tirer quelques mortier dans ma cité, wala ! Ha merde la police et les pompiers débarquent, wala ! Bon aller je vais les viser, wala !



J’ai bon ?


Tant à dire, mais en résumé : “monde de merde”.
Déprime.


Tiens c’est marrant si le FN avait dégainé une telle loi tout le monde se serait offusqué. Là quand c’est la dictature macroniste en marche ça passe très bien auprès de nombreuses élites bien-pensantes.



Les gamins doivent savoir qu’il n’est plus possible de raconter impunément n’importe quoi sur les réseaux sociaux




Il faudra l’expliquer à ceux qui menacent Mila régulièrement, ils ne semblent pas l’avoir bien compris…



Et un élément intentionnel, la transmission de ces informations dans le but d’exposer la personne ou les membres de sa famille « à un risque direct d’atteinte à la >personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer ».




J’ai du mal à voir en quoi le “que l’auteur ne pouvait ignorer” démontre un élément intentionnel. Ca me semble au contraire bien vague et grosse source d’autocensure.



anagrys a dit:


Il faudra l’expliquer à ceux qui menacent Mila régulièrement




Raciste !



(reply:1855011:skankhunt42 )




:mdr:


Merci pour cette analyse. Décidément, la députée Avia a un bad kharma, sa première loi ayant connu un sort peu enviable, la pré-transcription du DMA et les mesures de cette loi connaîtront vraisemblablement le même sort. Mais on ne change pas une équipe qui gagne. On mesure à quel point le gouvernement réussit le tour de force à faire des droitiers et des plus encore à droites des défenseurs des droits devant l’éternel… :incline:
Sans doute une manière de préparer 2022 et de refaire le coup de la dernière présidentielle?


Devenue rapporteuse du projet de loi, elle a pu ainsi sauver des articles
qui furent censurés par contamination par le Conseil constitutionnel….



“sortez-les par la porte, ils REviennent par la………” ! :mad: