La CJUE rappelle qu’une photo ne peut être pompée d’un site sans autorisation

La CJUE rappelle qu’une photo ne peut être pompée d’un site sans autorisation

Inapplicabilité du droit des liens hypertextes

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Marc Rees

Publié dans

Droit

13/08/2018 6 minutes
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La CJUE rappelle qu’une photo ne peut être pompée d’un site sans autorisation

Un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne rendue la semaine dernière confirme, sans grande surprise, qu’une photo piochée sur un site, est une « communication au public » lorsqu’elle est postée sur un autre site. L’acte est alors susceptible d’être interdit ou qualifié de contrefaçon.

L’affaire est née de la reprise par une élève d’une photo de la ville de Cordoba destinée à illustrer un travail de recherche en cours d’espagnol sur le site de l’école. La jeune fille n’avait eu aucune difficulté technique pour récupérer l’image sur le Net puisqu’elle était dénuée de mesure technique de protection. Problème, la photo, bien que sourcée, est signée d’un certain M. Renckhoff. Celui-ci avait autorisé sa diffusion sur un site de voyages, mais sûrement pas sur celui de l’établissement.

Celui-ci a donc poursuivi le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, autorité de tutelle. Il a réclamé une interdiction de reproduction, sous astreinte, outre 400 euros de dommages et intérêts.

Après des hésitations, la justice allemande a préféré questionner la Cour de justice de l’Union européenne sur un point diablement juridique. Il s’agit de savoir si « l’insertion, sur un site Internet accessible au public, d’une œuvre librement disponible pour l’ensemble des internautes sur un autre site Internet avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur » est oui ou non une « mise à la disposition du public ».

Le droit d'autoriser ou d'interdire

Cette question est primordiale dans la mesure où la reconnaissance d’une telle mise à disposition conditionne l’action en contrefaçon du photographe.

L’article 3 de la directive sur le droit d’auteur et les droits voisins de 2001 indique en effet que « les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement ».

Pour répondre, la CJUE a rappelé une des lignes directrices fondamentales de la directive : l’exigence d’« un niveau élevé de protection en faveur des auteurs » afin de leur permettre d’obtenir un niveau tout aussi élevé de rémunération.

Une communication...

Ceci posé, elle est rentrée dans les méandres de l’article 3 précité. Pour qu’une action en contrefaçon puisse être intentée, il faut une communication au public, laquelle exige la communication d’une œuvre (1) auprès d’un public (2).

Pour le premier point, aucune difficulté : « la mise en ligne, sur un site Internet, d’une photographie préalablement publiée sur un autre site Internet, après qu’elle a été préalablement copiée sur un serveur privé, doit être qualifiée de « mise à disposition » et, par conséquent, d’« acte de communication », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 ».

... au public

Pour le second critère, celui du public, la CJUE a rappelé sa jurisprudence constante : cette notion vise « un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique, par ailleurs, un nombre de personnes assez important ». Seulement, ce critère est lui-même soumis à conditions.

Il faut que l’œuvre ait été communiquée « selon un mode technique spécifique, différent de ceux jusqu’alors utilisés ou, à défaut, auprès d’un « public nouveau », c’est-à-dire un public n’ayant pas été déjà pris en compte par le titulaire du droit d’auteur, lorsqu’il a autorisé la communication initiale de son œuvre au public ».

Qu’en est-il ici ? Les deux sites, celui d’origine et celui exposant les travaux des élèves, étaient accessibles à tous. Le mode technique est donc identique.

La France du côté du photographe

Il convient donc de s’attacher au levier du « public nouveau », lequel a divisé. Pour le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et le gouvernement italien, intervenu volontairement, il n’y aurait aucun « public nouveau ». L’un et l’autre se sont fondés sur la jurisprudence européenne des liens hypertextes, qui aboutit à une telle solution dès lors que l’œuvre liée est initialement communiquée sur un site sans DRM et avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.

Au contraire, pour le photographe, rejoint par la Commission européenne et la France, la mécanique des liens hypertextes n’est en rien transposable, « eu égard notamment à la circonstance que, à la suite de cette nouvelle mise à disposition, ledit titulaire n’est plus en mesure d’exercer son pouvoir de contrôle sur la communication initiale de ladite œuvre ».

Dans son arrêt, la cour a rejoint ce second camp. Pour elle, la solution est la seule qui permette véritablement à l’auteur d’avoir une maîtrise sur la communication de son œuvre. De plus, une solution contraire lui interdirait de percevoir des rémunérations pour ses utilisations subséquentes. 

Le droit des liens hypertextes est inapplicable

Ainsi, pour les juges européens, il y a bien communication au public. Le public du site de l’établissement est différent de celui visé par l’auteur lorsqu’il a accepté de voir sa fameuse photo diffusée sur le site de voyage. De plus, l’existence ou l’absence de MTP est sans incidence puisque, comme le veut la Convention de Berne, « la jouissance et l'exercice [des droits d’auteur] ne sont soumis à aucune formalité ».

Elle confirme en outre que la jurisprudence des liens hypertextes n’est en rien applicable aux contenus en eux-mêmes. Si les liens « contribuent notamment au bon fonctionnement d’Internet en permettant la diffusion d’informations dans ce réseau caractérisé par la disponibilité d’immenses quantités d’informations », tel n’est pas le cas de ces reprises dociles.

Aboutir à une solution inverse « méconnaîtrait le juste équilibre (…) qu’il y a lieu de maintenir, dans l’environnement numérique », entre le droit d’auteur, la liberté d’expression et d’information et le respect de l’intérêt général.

L’arrêt est important, non en ce qu’il rappelle une certaine évidence, mais parce qu’aujourd’hui, les reprises de photos, vidéo, etc. sont aujourd’hui légion sur le web, en particulier sur les sites de presse ou Twitter et Facebook. Il pourrait susciter de multiples actions chez les auteurs qui s’estiment floués.

On regrettera néanmoins que la question de l’exception en matière d’éducation n’ait pas été davantage exposée par la Cour, sachant il est vrai qu’elle n’avait pas été posée par les juridictions allemandes.

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Écrit par Marc Rees

Tiens, en parlant de ça :

Sommaire de l'article

Introduction

Le droit d'autoriser ou d'interdire

Une communication...

... au public

La France du côté du photographe

Le droit des liens hypertextes est inapplicable

Le brief de ce matin n'est pas encore là

Partez acheter vos croissants
Et faites chauffer votre bouilloire,
Le brief arrive dans un instant,
Tout frais du matin, gardez espoir.

Commentaires (62)


Ce qui me choque le plus dans ce genre de procés c’est qu’une photo “de paysage” puissent être considéré comme assujetti au droit d’auteur.

Par contre, ça me rappelle un cas où un architecte avait fait valoir son droit d’auteur pour interdire l’utilisation commerciale de photos de sa batiment.


Ca n’a rien à voir, ça n’est pas le sujet qui est soumis au droit d’auteur, c’est la photo… Le photographe est un pro, il fait valoir son droit, ça me paraît assez normal…



Par contre, si je comprends bien, la photo avait été téléchargée, puis sa copie incluse sur le site de l’école. La conclusion aurait-elle pu être différente si le lien avait directement pointé sur le site d’origine? Parce que là, le photographe gardait beaucoup plus de contrôle sur la diffusion de sa photo…








Bhaal42 a écrit :



Ce qui me choque le plus dans ce genre de procés c’est qu’une photo “de paysage” puissent être considéré comme assujetti au droit d’auteur.

Par contre, ça me rappelle un cas où un architecte avait fait valoir son droit d’auteur pour interdire l’utilisation commerciale de photos de sa batiment.





On est d’accord, car la photo du pont, que je connais très bien, présente selon moi une originalité très relative: j’ai plusieurs photographies du dit pont (aujourd’hui rénové) que l’on pourrait mettre à coté de celle du photographe et le cadre, la perspective et la luminosité (à mon gout trop fortement exposé s’agissant de la photo litigieuse) sont très similaires pour ne pas dire identiques: on a pris par jour de grand soleil le pont et en arrière plan la cathédrale, et comme on est pas manche on a cadré plus ou moins la même chose puisque c’est l’intérêt de la vue offerte par ce pont… (étant précisé que je n’ai aucune prétention d’être un “photographe”).









eb303 a écrit :



Ca n’a rien à voir, ça n’est pas le sujet qui est soumis au droit d’auteur, c’est la photo… Le photographe est un pro, il fait valoir son droit, ça me paraît assez normal…



Par contre, si je comprends bien, la photo avait été téléchargée, puis sa copie incluse sur le site de l’école. La conclusion aurait-elle pu être différente si le lien avait directement pointé sur le site d’origine? Parce que là, le photographe gardait beaucoup plus de contrôle sur la diffusion de sa photo…





Si cela n’est pas le sujet de la question soumise à la CJUE, néanmoins la question est pertinente car normalement sans caractère d’originalité (qui a donné lieu à d’interminables revirements de jurisprudence), il n’y a pas lieu à la protection par le droit d’auteur.



Sans remettre en cause le fait que l’auteur de la photo était en droit de limiter son usage à un contexte particulier que cette fille n’a pas respecté, je trouve quand même rude qu’il ait réclamé 400 euros pour une reproduction certes non autorisée, mais faite dans le cadre d’un exposé sur un site Web d’une école !


Interessant, je sens que je vais passer un TinEye sur toutes mes photos pro postées sur divers sites x) va me falloir un cabinet d’avocat perso lol








crocodudule a écrit :



On est d’accord, car la photo du pont, que je connais très bien, présente selon moi une originalité très relative: j’ai plusieurs photographies du dit pont (aujourd’hui rénové) que l’on pourrait mettre à coté de celle du photographe et le cadre, la perspective et la luminosité (à mon gout trop fortement exposé s’agissant de la photo litigieuse) sont très similaires pour ne pas dire identiques: on a pris par jour de grand soleil le pont et en arrière plan la cathédrale, et comme on est pas manche on a cadré plus ou moins la même chose puisque c’est l’intérêt de la vue offerte par ce pont… (étant précisé que je n’ai aucune prétention d’être un “photographe”).





Le problème de cette approche c’est que du coup la justice se retrouverait dans la situation de juger de l’originalité d’une œuvre, voire de sa qualité… Or je ne suis pas sûr que ce soit son boulot ou de sa compétence…

Et puis cela créerait un flou: on pourrait reprendre les photos qu’on juge communes, pas celles qui sont plus “artistiques” ou “subjectives”. Dans un sens ce serait du bon sens, mais le problème c’est que tout le monde ne partage pas le même bon sens <img data-src=" />

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Trit’ a écrit :



Sans remettre en cause le fait que l’auteur de la photo était en droit de limiter son usage à un contexte particulier que cette fille n’a pas respecté, je trouve quand même rude qu’il ait réclamé 400 euros pour une reproduction certes non autorisée, mais faite dans le cadre d’un exposé sur un site Web d’une école !





Ouaip il aurait pu se contenter de demander le retrait, voire de seulement ajouter son nom/ une référence à son site. Après y’a peut-être des histoires de précédent/jurisprudence, où il se retrouverait coincé le jour où il demande des sous à une entreprise qu’il serait plus juste de faire payer? (J’imagine que si c’était Nestlé ou Microsoft qui a avait piqué l’image il aurait demandé plus que 400)









recoding a écrit :



Le problème de cette approche c’est que du coup la justice se retrouverait dans la situation de juger de l’originalité d’une œuvre, voire de sa qualité… Or je ne suis pas sûr que ce soit son boulot ou de sa compétence…

Et puis cela créerait un flou: on pourrait reprendre les photos qu’on juge communes, pas celles qui sont plus “artistiques” ou “subjectives”. Dans un sens ce serait du bon sens, mais le problème c’est que tout le monde ne partage pas le même bon sens <img data-src=" />





C’est généralement l’argument avancé par ceux qui soutiennent une vision large de la notion d’originalité, vision plutôt consacrée par la Jurisprudence (cf. le cas de l’urinoir de Duchamp).



Néanmoins, cette vision comporte des inconvénients importants sur les risques d’action en contrefaçon et au final protège moins l’auteur, qu’une vision plus stricte sur l’originalité (naturellement, il ne doit pas être question d’apprécier de la qualité de l’œuvre).









recoding a écrit :



Le problème de cette approche c’est que du coup la justice se retrouverait dans la situation de juger de l’originalité d’une œuvre, voire de sa qualité… Or je ne suis pas sûr que ce soit son boulot ou de sa compétence…

Et puis cela créerait un flou: on pourrait reprendre les photos qu’on juge communes, pas celles qui sont plus “artistiques” ou “subjectives”. Dans un sens ce serait du bon sens, mais le problème c’est que tout le monde ne partage pas le même bon sens <img data-src=" />

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Ouaip il aurait pu se contenter de demander le retrait, voire de seulement ajouter son nom/ une référence à son site. Après y'a peut-être des histoires de précédent/jurisprudence, où il se retrouverait coincé le jour où il demande des sous à une entreprise qu'il serait plus juste de faire payer? (J'imagine que si c'était Nestlé ou Microsoft qui a avait piqué l'image il aurait demandé plus que 400)





Après, il avait peut être vendu l’exclu de la photo au site, et du coup c’est à lui de défendre cet exclusivité.



Il aurait été plus simple que l’école ne mette pas l’exposé de l’élève sur son site internet ou au moins de ne pas en donner l’accès à tous…









Trit’ a écrit :



Sans remettre en cause le fait que l’auteur de la photo était en droit de limiter son usage à un contexte particulier que cette fille n’a pas respecté, je trouve quand même rude qu’il ait réclamé 400 euros pour une reproduction certes non autorisée, mais faite dans le cadre d’un exposé sur un site Web d’une école !





En France pour te protéger de cela, tu as l’exception d’éducation, qui te protège normalement des poursuites de ce genre.



Ce n’est pas à la fille qu’il a demandé des droits mais à l’école qui a publié la photo en plus de l’exposé. Une élève peut mettre n’importe quel photo dans un exposé scolaire sans avoir à acquitter de droits d’auteur.



J’en avais débattu ici même il y a quelques mois et je suis plutôt satisfait de la décision de la CJUE.


Faudrait balancer toutes les photos de ce type sur le net histoire de lui filer une leçon


A priori, si j’ai bien compris, l’exception pédagogique n’exonère pas de rémunérer l’auteur (en France). Il faut apparemment se contenter de l’exception de courte citationsi on souhaite user “gratuitement” d’une oeuvre (de manière partielle et en citant l’origine de l’oeuvre).








patos a écrit :



En France pour te protéger de cela, tu as l’exception d’éducation, qui te protège normalement des poursuites de ce genre.





En réalité, il existe sur le plan européen, mais du fait du partage au public via le site de l’école ce n’est pas applicable.









teddyalbina a écrit :



Faudrait balancer toutes les photos de ce type sur le net histoire de lui filer une leçon





J’imagine que la totalité de ce que tu produis lors de l’exercice de ton métier et de tes loisirs est disponible sur un github quelque part, pour le bien de l’humanité?









Tandhruil a écrit :



Ce n’est pas à la fille qu’il a demandé des droits mais à l’école qui a publié la photo en plus de l’exposé. Une élève peut mettre n’importe quel photo dans un exposé scolaire sans avoir à acquitter de droits d’auteur.



J’en avais débattu ici même il y a quelques mois et je suis plutôt satisfait de la décision de la CJUE.





ça va même plus loin : ce n’est pas à l’élève, ni à l’école, c’est à ce qu’on appelle dans mon plat pays le “pouvoir organisateur” de l’école qu’il s’est adressé, ici un Land (entité administrative régionale)



Je suis en train de visionner une vidéo Facebook artisanale qui fait la promotion d’une cause et ça me fait penser à toutes ses images, vidéos plus ou moins militantes qui se réapproprient dans le pire des cas des images ou des vidéos entières. Avec parfois une “source” indiquée qui est un lien vers la plateforme de partage d’où a été pompée la photo ou la vidéo.&nbsp; Autant ne rien indiquer du tout dans ce cas et assumer sa contrefaçon…








recoding a écrit :



Le problème de cette approche c’est que du coup la justice se retrouverait dans la situation de juger de l’originalité d’une œuvre, voire de sa qualité… Or je ne suis pas sûr que ce soit son boulot ou de sa compétence…&nbsp;





La question de l’originalité est une vraie question, au contraire, que doit trancher la justice en principe. C’est d’ailleurs&nbsp;&nbsp;ce qui agace le CSPLA qui cherche un moyen pour casser cette étape...&nbsp; Ici, cependant, la CJUE n’est pas interrogée sur l’originalité ou non de la photo, mais la notion même de communication au public. Elle bosse sur son sujet d’examen, pas au-delà.&nbsp; Pour dire les choses autrement, le critère de l’originalité est dans les mains des juridictions nationales.&nbsp;









Radithor a écrit :



A priori, si j’ai bien compris, l’exception pédagogique n’exonère pas de rémunérer l’auteur (en France). Il faut apparemment se contenter de l’exception de courte citationsi on souhaite user “gratuitement” d’une oeuvre (de manière partielle et en citant l’origine de l’oeuvre).





Pour une photo, il faut recadrer/rogner ? (beaucoup puisque c’est une courte citation)&nbsp;



Si l’auteur a pu reconnaitre sa photo sur un site web, c’est qu’elle est originale.

Si l’agence de voyage a choisi de payer pour cette photo au lieu d’utiliser une identique libre de droit c’est qu’elle est originale.



Si demain on demande à la justice de décider si la réalisation d’un artiste mérite oui ou non d’être qualifiée d’oeuvre, pas sur que ça aille dans le bon sens…








MarcRees a écrit :



La question de l’originalité est une vraie question, au contraire, que doit trancher la justice en principe.





Ma réponse serait toute simple alors: si une œuvre n’est pas suffisamment originale, c’est qu’on peut la trouver libre de droit quelque part ou la faire soi-même, et donc qu’on a pas à utiliser celle d’autrui <img data-src=" />



Je dis ça en plaisantant, mais finalement ça se tient non?



Petite question : la photo du photographe peut-elle être trouvée sur un moteur de recherche dans la section images ?



Les moteurs de recherche mettent bien à disposition des copies d’images.

&nbsp;


Non, ils mettent à disposition le lien ainsi qu’un aperçu du contenu de ce lien.








Tandhruil a écrit :



Si l’auteur a pu reconnaitre sa photo sur un site web, c’est qu’elle est originale.

Si l’agence de voyage a choisi de payer pour cette photo au lieu d’utiliser une identique libre de droit c’est qu’elle est originale.



Si demain on demande à la justice de décider si la réalisation d’un artiste mérite oui ou non d’être qualifiée d’oeuvre, pas sur que ça aille dans le bon sens…





Bien joué, mais pas si simple. Pour la jurisprudence il faut vérifier «&nbsp;dans chaque cas d’espèce&nbsp;», qu’une prétendue œuvre «&nbsp;soit une création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix libres et créatifs&nbsp;». &nbsp;On est au delà de la simple “reconnaissance” d’une photo ou du critère économique.&nbsp;









Tandhruil a écrit :



Non, ils mettent à disposition le lien ainsi qu’un aperçu du contenu de ce lien.





L’aperçu c’est une image qu’ils stockent chez eux. il me semble pas que les images soient chargées des sites dont elles sont issues ==&gt; Je viens de vérifier avec Firefox les requêtes des images se font sur le site du moteur de recherche.

&nbsp;

Donc la photo de ce photographe peut être consultée sur les moteurs de recherche sans son consentement.



Si l’étudiante avait copié l’image proposée par le moteur de recherche (l’aperçu), pour un exposé cela pouvait être suffisant en terme de qualité, qu’elle aurait été l’avis de la CJUE ? Car dans ce cas, il ne s’agit pas de la photo originelle du photographe mais une transformation de cette dernière.

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C’est à l’auteur de prouver que sa création reflète sa personnalité ou a la justice de prouver que non ?


Et du coup, un artiste français comme Paul Renaud qui travaille pour Marvel (choix libres et créatifs) ne réalise pas une oeuvre originales ?








MarcRees a écrit :



Bien joué, mais pas si simple. Pour la jurisprudence il faut vérifier « dans chaque cas d’espèce », qu’une prétendue œuvre « soit une création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix libres et créatifs ».  On est au delà de la simple “reconnaissance” d’une photo ou du critère économique.







Je serais curieux de voir dans quels cas cette jurisprudence a été appliquée (et si c’est du droit français ou européen, aussi).









Radithor a écrit :



Je suis en train de visionner une vidéo Facebook artisanale qui fait la promotion d’une cause et ça me fait penser à toutes ses images, vidéos plus ou moins militantes qui se réapproprient dans le pire des cas des images ou des vidéos entières. Avec parfois une “source” indiquée qui est un lien vers la plateforme de partage d’où a été pompée la photo ou la vidéo.&nbsp; Autant ne rien indiquer du tout dans ce cas et assumer sa contrefaçon…





Exactement ce que je pensais. Ca va devenir chaud pour Facebook ou Pinterest ! <img data-src=" />



La photographie est un métier comme un autre. De ses photos, un photographe attendra une rétribution pour qu’elles soient utilisées.



Tous les jours, des photos sont utilisés sur les réseaux sociaux, alors qu’elles sont soumises au droit d’auteur. Après tout, ce serait aux Internautes de mettre leurs photos dans leurs différentes publications.



Ca me fait penser que régulièrement, les Internautes publient des dessins humoristiques sur les réseaux sociaux. Mais leurs auteurs leurs ont-ils donner cette autorisation ?



Il n’y a pas à tergiverser des heures entières. Une photo est soumise au droit d’auteur. Son utilisation est donc réglementé. Seul son auteur peut dire où et comment celle-ci peut-être utilisé. Sans respecter cela, l’Internaute qui diffuserait une photo ferait de la contrefaçon.



Le droit d’auteur existe. Il peut-être approuvé ou décrié mais il doit donc être respecté. Point final. Nombreux sont les Internautes qui pourraient théoriquement être poursuivi.



  • “cette histoire se déroule en……………….2018” !



    • ,noon !

    • si, si !!!! <img data-src=" />



Effectivement, il a été démontré qu’en 2018, les photographes n’avaient plus besoin de se nourrir, d’acheter du matériel (les objectifs photos sont gratuits en 2018) ni d’ailleurs de se loger.

&nbsp;

Quelle drôle d’idée que celui-ci souhaite être payé pour son activité, surtout en 2018 !!


&gt;&nbsp;L’arrêt est important, non en ce qu’il rappelle une certaine évidence, mais parce qu’aujourd’hui, les reprises de photos, vidéo, etc. sont aujourd’hui légion sur le web, en particulier sur les sites de presse ou Twitter et Facebook. Il pourrait susciter de multiples actions chez les auteurs qui s’estiment floués.





Déjà le cas depuis longtemps !



De nombreuses photos (de photographes peu scrupuleux, IMO) sont laissées sur Internet en mode “bait”. Les gens ne font pas attention, récupèrent la photo non protégée pensant qu’elle est libre de droit, la mettent sur leur blog. Et pendant ce temps, le photographe scanne le net avec des outils tout con (google) et paf, les bloggeurs se prennent une lettre d’un avocat qui demande généralement 1k€ pour éviter le procès.



Plusieurs bloggeurs ont communiqué là dessus, la mécanique est bien rodée


Question: est-ce que ce “brave” M. Renckhoff a donné une autorisation de publication sur le site web de la justice européenne ?



Car l’image est visible làhttp://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62017CC0161



Il faut descendre un peu et c’est même pas un lien sur l’image original mais une inclusion. Donc la CJUE est en infraction avec sa propre décision <img data-src=" />

<img data-src=" />


C’est un compte rendu de justice, il faut bien que l’on puisse identifier l’objet du litige.

Mais dans quelques mois (je ne sais pas quel est le délai) , la décision devra être caviardée et rendue anonyme. <img data-src=" />








zwindler a écrit :



&gt;&nbsp;L’arrêt est important, non en ce qu’il rappelle une certaine évidence, mais parce qu’aujourd’hui, les reprises de photos, vidéo, etc. sont aujourd’hui légion sur le web, en particulier sur les sites de presse ou Twitter et Facebook. Il pourrait susciter de multiples actions chez les auteurs qui s’estiment floués.






 Déjà le cas depuis longtemps !      






De nombreuses photos (de photographes peu scrupuleux, IMO) sont laissées sur Internet en mode "bait". Les gens ne font pas attention, récupèrent la photo non protégée pensant qu'elle est libre de droit, la mettent sur leur blog. Et pendant ce temps, le photographe scanne le net avec des outils tout con (google) et paf, les bloggeurs se prennent une lettre d'un avocat qui demande généralement 1k€ pour éviter le procès.      






Plusieurs bloggeurs ont communiqué là dessus, la mécanique est bien rodée&nbsp;







Si tu veux mettre une photo sur ton blog, tu fais attention et tu t’assures qu’elle est libre de droit (encore que “libre de droit” en français ne veut rien dire, puisque les droits moraux sont incessibles).&nbsp;

Venir pleurnicher parce qu’on fait de la merde, c’est un peu facile.&nbsp;

&nbsp;

La mécanique des bloggeurs qui récupèrent des images partout sans tenir compte du droit d’auteur est probablement aussi bien huilée ;)



Pas trop d’accord. Il y a mise à disposition d’un nouveau public de l’image. Il aurait été possible de ne pas la mettre ou alors un lien dynamique depuis le site d’origine (donc autorisé par le plaignant).



Je maintiens ma position et pour la version caviardée, heureusement il reste web.archive.org (d’ailleurs elle y figure) donc toujours <img data-src=" />








Romaindu83 a écrit :



Nombreux sont les Internautes qui pourraient théoriquement être poursuivi.





Du coup de nombreux internautes prendront les photos eux même et les photographes ne seront donc jamais contacté car quasiment invisible sur les réseaux sociaux.









skankhunt42 a écrit :



Du coup de nombreux internautes prendront les photos eux même et les photographes ne seront donc jamais contacté car quasiment invisible sur les réseaux sociaux.





Les photographes (musiciens, écrivains…) ne payent pas leurs patates avec de la visibilité.



Y’a même un papier assez connu d’un photographe qui expliquait qu’il ne pouvait plus vendre ses photos car “on les voit partout”.



Me demande si les avatars vont disparaitre, vu qu’on est nombreux à les piocher sur internet.<img data-src=" />


En même temps, un artiste a toujours plaisir de voir ses oeuvres partagées par le grand public (hors cadre commercial). Ce sont les syndicats d’auteurs, les éditeurs, les producteurs qui n’aiment pas le partage et qui ne s’interdisent pas le plagiat et la contrefaçon tant que ça rapporte financièrement.


Ce serait une idée de porter plainte contre Facebook ou Twitter pour recel de contrefaçon <img data-src=" />


Je ne suis pas certain de comprendre : la photo contrefaite était-elle hébergée sur le site de l’école, ou bien, physiquement, l’était-elle sur celui de l’agence de voyages ? En fait, je ne suis pas sûr de comprendre le développement sur le lien hypertexte.



Toujours est-il, si le lien hypertexte “passif” (sans prévisualisation ou intégration d’un contenu, telle la base HTML ) et “actif” (avec prévisualisation ou intégration d’un contenu, telle la balise HTML ) sont deux choses distinctes, l’intégration active pouvant être de la contrefaçon, qu’en est-il du juste milieu, à savoir la récupération des contenus hors contexte ? En l’espèce, via des logiciels comme Captvty, par exemple ? Ce contexte est-il lié à la page, ou à un site donné ? Peut-on, du coup, faire un “lien profond” sur une page précise d’un site, ou doit-on se contenter de la page d’accueil (ce que réclame la presse sur Google Actualités, expliquant la perte de revenus par un moindre nombre de pages vues, si j’ai bien suivi l’argumentaire parfois donné).








recoding a écrit :



Les photographes (musiciens, écrivains…) ne payent pas leurs patates avec de la visibilité.





Je suis d’accord mais dans ce genre de métier sans visibilité tu n’est pas grand chose…

&nbsp;





recoding a écrit :



Y’a même un papier assez connu d’un photographe qui expliquait qu’il ne pouvait plus vendre ses photos car “on les voit partout”.





Source ? J’aimerais bien savoir si ce mec à besoin d’argent ou pas.









skankhunt42 a écrit :



Je suis d’accord mais dans ce genre de métier sans visibilité tu n’est pas grand chose… &nbsp;&nbsp;



Source ? J’aimerais bien savoir si ce mec à besoin d’argent ou pas.





Je ne retrouve plus le lien (je l’avais eu sur un autre topic ici). Je ne vois pas trop le rapport avec le besoin d’argent par contre. (si quelqu’un travaille il doit être rémunéré, peu importe sa fortune personnelle) Si je retombe dessus je le mets.



Concernant la visibilité, on peut laisser les photographes (ou musiciens etc.) décider non?

Regarde NextInpact, ils laissent certains articles en consultation libre. Est-ce qu’un internaute pourrait sincèrement mettre des copies intégrales d’articles accessibles aux abonnés sur facebook et twitter, ou sur son site perso, en arguant que cela offre une visibilité?



Les dessinateurs ou musiciens gèrent très bien leur image pour la plupart, ou on des gens pour s’en occuper, je ne vois pas pourquoi on pourrait se déclarer attachés de presse et choisir pour eux leurs moyens de diffusion. Si quelqu’un veut les “aider dans leur visibilité”, il n’a qu’à retweeter la promo, où utiliser ce que l’artiste laisse en creative commons, des choses comme ça, choisis par le créateur.









tinc a écrit :



Si tu veux mettre une photo sur ton blog, tu fais attention et tu t’assures qu’elle est libre de droit (encore que “libre de droit” en français ne veut rien dire, puisque les droits moraux sont incessibles).&nbsp;

Venir pleurnicher parce qu’on fait de la merde, c’est un peu facile.&nbsp;

&nbsp;

La mécanique des bloggeurs qui récupèrent des images partout sans tenir compte du droit d’auteur est probablement aussi bien huilée ;)







Tu remarqueras que je ne me plains nulle part. De même, j’ai bien indiqué qu’il s’agissait de blogueurs qui avaient été imprudents et pas attentif. Ils sont effectivement en tort.



Mon propos était que si l’article dit “ça va arriver”, j’y répond en disant c’est déjà monnaie courante.



Et avoue aussi que laisser ses photos en libre accès, sans watermark ni mentions particulière (donc droit d’auteur par défaut, mais tous ne le savent pas), dans l’espoir que quelqu’un la pique, pour après scanner le web et lâcher les avocats est clairement à la limite de l’escroquerie organisée.



De la visibilité, y compris commerciale, il y en a : Deviantart ou les sites de ventes comme photostock etc.


<img data-src=" />…ce n’est PAS ce que je dis !

par contre “qu’il faille le faire évoluer* et l’adapter à notre Monde moderne” (2018)<img data-src=" />

d’autant , que cette écolière n’en n’a pas tiré profit (par contre le photographe OUI) !

c’était juste pour son exposé (aucune exception….hop, on lui réclame 400 E. <img data-src=" />..

au fait : elle doit les sortir d’où ? )



* le DA. date de 1600 <img data-src=" />


Alors pour être tout à fait clair, la visibilité sur les réseaux sociaux est un complément mais pas une fin en soi.

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Un artiste professionnel, s’il veut avoir de la visibilité, il doit d’abord démarcher IRL. Ensuite il peut se constituer un réseau de communication avec ses clients et s’appuyer sur ce réseau pour avoir de la visibilité.

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La plupart des personnes qui utilisent des créations artistiques sur leurs blogs ou les partagent sur les réseaux sociaux ne créditent pas leur source donc la visibilité est nulle.

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Autre point, les CGU facebook précisent que toute image publiée peut être exploitée librement.



Il y a bien DeviantART mais j’ai l’impression qu’en dehors des US il&nbsp; n’est pas très connu.



Je ne connais pas les CGU de Instagram et Tumblr








skankhunt42 a écrit :



Je suis d’accord mais dans ce genre de métier sans visibilité tu n’est pas grand chose…

 



Source ? J’aimerais bien savoir si ce mec à besoin d’argent ou pas.







Mais c’est quoi cette réflexion, sérieux ? T’as pas à t’occuper de ses livres de comptes, ce sont ses photos, ce sont ses droits, et la valeur de ses droits n’a pas à varier selon que son frigo est bien rempli ou pas.









  1. L’écolière n’a pas été condamnée…

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    1. Le droit d’auteur est le seul moyen de vivre pour un auteur. Vouloir se nourrir et se loger date d’avant 1600.



C’est moi qui avait donné ce lien, je suis content qu’au moins une personne l’ait lu :zen:



(pour les autres, allez au moins regarder les images).








le podoclaste a écrit :



Mais c’est quoi cette réflexion, sérieux ? T’as pas à t’occuper de ses livres de comptes, ce sont ses photos, ce sont ses droits, et la valeur de ses droits n’a pas à varier selon que son frigo est bien rempli ou pas. &nbsp;



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Le problème c’est que bien souvent c’est toujours les plus gros qui râlent alors qu’ils ont déjà trop d’argent et peuvent correctement s’organiser et à terme on arrive sur de gros biais du genre copie privée / hadopi et je ne parle même pas du domaine public ou c’est systématiquement repoussé chaque année et dans pas mal de domaine ça deviens une vrai rente.



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Le problème c’est qu’une école allemande a tenté d’utiliser sur son site web une oeuvre protégée sans le consentement de son auteur.




De nombreuses photos (de photographes peu scrupuleux, IMO) sont laissées sur Internet en mode “bait”.

Les gens ne font pas attention, récupèrent la photo non protégée pensant qu’elle est libre de droit, la

mettent sur leur blog. Et pendant ce temps, le photographe scanne le net avec des outils tout con (google)

et paf, les bloggeurs se prennent une lettre d’un avocat qui demande généralement 1k€ pour éviter

le procès.



c’est pour ça….que je mets PLUS AUCUNES photo (du Net.) sur mon Blog, “tranquille” !

“voilà de l’argent facilement gagné…..perso. je SUE pour gagner 1 000 E.” <img data-src=" />








Tandhruil a écrit :



Le problème c’est qu’une école allemande a tenté d’utiliser sur son site web une oeuvre protégée sans le consentement de son auteur.





Vu comment tu tourne ta phrase on pourrais penser que cette école utilise la photo en page d’accueil et à pompé une photo au lieu de lâcher quelques euros pour l’obtenir légalement. Alors qu’en fait c’est juste une publication en ligne d’un travail d’une élève de son cours d’espagnol.









vizir67 a écrit :



Les gens ne font pas attention





Je pense qu’il y à un énorme problème vis à vis du droit d’auteur car beaucoup trop de versions et de bait au niveau des sites eux mêmes comme par exemple jamendo. Un des premier en ce qui concerne la musique libre de droit mais en pratique 95% du catalogue est protégé par un copyright et si tu utilise comme bande son pour une vidéo youtube t’est quasiment certain d’être bloqué.



Il est peut être temps d’avoir un outil qui permet de vérifier si tu peu utiliser une œuvre ou non “en temps réel” ou alors d’avoir des sites 100% libre de droit. Mais bon mon petit doigt me dis que c’est pas demain la veille vu la pauvreté des sites majoritairement adoptés par le grand publique.



L’un d’entre vous à parlé de déviantart, c’est un site très “cool” mais actuellement “has been” au profit de daube comme instagram ou tu ne peu même pas supprimer une photo à partir d’un navigateur desktop.



Vu comme je tourne ma phrase on pourrait croire que l’école à publié une photo sur son site sans vérifier avant qu’elle n’était pas soumise à droit d’auteur.

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Ce n’est pas comme si une école devait être un exemple de moralité et de sens civil…








skankhunt42 a écrit :



L’un d’entre vous à parlé de déviantart, c’est un site très “cool” mais actuellement “has been” au profit de daube comme instagram ou tu ne peu même pas supprimer une photo à partir d’un navigateur desktop.





Je dirai même plus : tu ne peux pas upload de photo depuis ton navigateur ! –&gt; pour moi c’est poubelle



Tu devrais lire l’article… Ce n’est pas la gamine qui est poursuivie.








Squallinou a écrit :



Je dirai même plus : tu ne peux pas upload de photo depuis ton navigateur ! –&gt; pour moi c’est poubelle





En temps que photographe je suis malheureusement obligé d’utiliser cet outil afin de gagner en visibilité, heureusement qu’il existe un plugin lightroom pour uploader des photo à partir d’un pc et qu’en faisant ctrl +&nbsp; alt + m il est possible de “transformer” le navigateur en mobile pour supprimer des photos ( une par une ).