La musique Creative Commons diffusée dans les magasins est bien soumise à rémunération équitable

La musique Creative Commons diffusée dans les magasins est bien soumise à rémunération équitable

Des billets sous le tapis

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Marc Rees

Publié dans

Droit

14/05/2018 7 minutes
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La musique Creative Commons diffusée dans les magasins est bien soumise à rémunération équitable

La cour d’appel de Paris confirme que les magasins diffusant de la musique « libre » doivent rémunérer les sociétés de gestion collective. Épilogue d’un dossier toujours susceptible d’un pourvoi en cassation. Next INpact diffuse l'arrêt du 6 avril 2018 « MusicMatic, Jamendo, Tapis Saint Maclou ».

En 2009, MusicMatic France avait signé avec la société Tapis Saint Maclou un contrat de diffusion de musiques « libres de redevances », puisque puisées sur le catalogue de la plateforme Jamendo. L’enjeu était notamment d’éviter le paiement de la rémunération équitable en diffusant des œuvres Creative Commons dans les rayons de l’enseigne. Une manière aussi de respecter la volonté des participants à Jamendo de sortir des clous traditionnels des sociétés de gestion collective.  

La « rémunération équitable » est en effet une redevance prévue par l’article L214-1 du Code de la propriété intellectuelle. Elle est collectée par la Sacem pour le compte de la SPRE, la bien nommée Société pour la Perception de la Rémunération Équitable, à charge pour cette dernière d’en redistribuer les fruits aux sociétés représentants les artistes interprètes (Adami et Spedidam) et les producteurs (SCPP et SPPF), déduction faite des inévitables frais de gestion.

Seul hic, les sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD) n’ont pas eu la même grille de lecture du Code de la propriété intellectuelle que MusicMatic, Jamendo et, indirectement Tapis Saint Maclou. En 2013, la Sacem a réclamé au roi de la moquette le paiement de 117 826,82 euros de rémunération équitable pour la période du 15 avril 2009 au 31 décembre 2013. Les ayants droit considèrent en effet que l’article L214-1 ne fait pas dans la dentelle : dès lors qu’une musique est diffusée dans une surface commerciale, elle ouvre droit à rémunération. Peu importe sa licence, propriétaire ou non. 

Cette procédure a fait éclater le contrat de 2009 et placé l’ensemble des protagonistes devant la justice. Le 6 mars 2015, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté une demande de question prioritaire de constitutionnalité et de question préjudicielle devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Le 18 novembre 2016, il a réservé le même sort aux prétentions de MusicMatic, Jamendo et de Tapis Saint Maclou, et prononcé la résolution du contrat de 2009 au tort exclusif de MusicMatic. Au final, Tapis Saint Maclou a été condamné à payer la rémunération équitable, et MusicMatic à en garantir le paiement intégral.

Sans surprise, le jugement a été frappé d’appel (notre compte rendu d’audience). MusicMatic et Jamendo sont revenus à la charge en sollicitant encore une fois des juges un renvoi devant la CJUE.

Pas de question préjudicielle

Ils souhaitaient faire éprouver l’édifice français sur l’autel du droit européen, à savoir ce régime de collecte obligatoire et systématique, alors que selon elle, les artistes interprètes et les producteurs Jamendo, non membres des sociétés de gestion collective françaises, « ne reçoivent pas de rémunération équitable, car ne se voient pas redistribuer la rémunération pourtant prélevée de manière systématique et obligatoire aux utilisateurs ».

Le 6 avril dernier, dans un arrêt inédit que Next INpact diffuse ci-dessous, la cour d’appel de Paris a rejeté l’ensemble de ces demandes. L’œil sur la directive de 2006 sur les droits voisins, elle considère que le droit européen « ne contient pas de dispositions instaurant des modalités impératives sur le mode de perception de la rémunération équitable, laissant dès lors aux États membres de l’Union européenne, la liberté de mettre en œuvre au niveau national le dispositif pour lequel ils auront opté, notamment la gestion collective obligatoire, comme l’a fait la France par la loi du 3 juillet 1985 ».

Les juges en déduisent qu’il n’y a pas lieu d’interroger la CJUE sur une disposition qui n’existe pas dans la directive, à savoir ce fameux mode de gestion du droit à rémunération : « la demande de renvoi préjudiciel ne [peut] avoir pour objet de demander à la CJUE s’il y a lieu d’ajouter de nouvelles obligations ou interdictions aux États membres non prévues par la directive ». 

De plus, ont-ils ajouté, l’article 5 de la directive prévoit que « les États membres peuvent réglementer la question de savoir, et dans quelle mesure, la gestion par les sociétés de gestion collective du droit d’obtenir une rémunération équitable peut être imposée… ». En conséquence, « le législateur européen a ainsi confirmé que la gestion collective obligatoire est compatible avec les objectifs de la directive ». Circulez. 

Rien n'interdit la perception par un artiste non membre d'une SPRD

S’agissant de la deuxième question, les juges d’appel, comme ceux du fond, estiment que rien dans les statuts des sociétés de gestion collective ni dans la loi n’interdit à un artiste interprète ou un producteur non affilié de percevoir la rémunération équitable auprès des sociétés de gestion collective. 

MusicMatic a bien produit des attestations qui concluent à une situation inverse, mais elles ont été jugées « imprécises quant aux revendications », mieux : elles « ne démontrent pas en tout état de cause que les artistes concernés auraient formulé une quelconque demande ni auprès de la SPRE ni auprès des sociétés chargées de procéder au reversement de sorte qu’ils ne peuvent pas arguer d’un défaut de versement de redevances qui leur seraient dues ». En somme, il revient aux plates-formes de démontrer que les titulaires de droits voisins n’ont rien perçu, une preuve « négative » qu’elles ont échouée à satisfaire. 

Sur le fond, la juridiction est donc arrivée à la même solution que les premiers juges à savoir que Tapis Saint Maclou a diffusé de la musique dans ses magasins (donc « à fin de commerce »), diffusions qui relèvent bien de la rémunération équitable que l’enseigne doit payer. 

Résolution de contrat pour faute 

La cour a tout autant confirmé la résolution pour faute du contrat passé avec Tapis Saint Maclou, au tort exclusif de MusicMatic. « L’article L214-1 prévoit une rémunération dès lors “qu’un phonogramme est publié à des fins de commerce” et met celle-ci à la charge des “personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce” ; dès lors, les conditions dans lesquelles la société Jamendo permet aux artistes de publier sur sa plate-forme leurs musiques sous licence dite “creative commons” ne sauraient dispenser l’utilisateur des phonogrammes de ses obligations légales ».

Dit autrement, l’entreprise ne pouvait évincer le paiement de la rémunération équitable. C’est à ses seuls torts que le contrat avec la société Tapis Saint Maclou a été résolu. Et c’est à bon droit que les juges du TGI l’ont condamnée à garantir la société Tapis Saint Maclou des sommes mises à sa charge.

Au final, MusicMatic (devenu depuis Storever France), MusicMatic SA et Jamendo ont été condamnées en outre à payer les frais de procédure à la SPRE (10 000 euros), la SACEM (2 500 euros) et à Tapis Saint Maclou (10 000 euros).

MusicMatic envisage pour l’heure un pourvoi en cassation, en parallèle d’autres moyens d’action. La réponse sera tranchée d’ici mi-juin, compte tenu des délais légaux. 

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Écrit par Marc Rees

Tiens, en parlant de ça :

Sommaire de l'article

Introduction

Pas de question préjudicielle

Rien n'interdit la perception par un artiste non membre d'une SPRD

Résolution de contrat pour faute 

Le brief de ce matin n'est pas encore là

Partez acheter vos croissants
Et faites chauffer votre bouilloire,
Le brief arrive dans un instant,
Tout frais du matin, gardez espoir.

Commentaires (91)


Réponse tristement attendue pour le 1°point, nettement plus étonnante pour le 2°.



Il serait très intéressant que des artistes non membres sollicitent expressément des deniers aux SPRD, je ne sais pas pourquoi mais j’ai dans l’idée que la qualité de non membre serait alors immédiatement opposée aux solliciteurs ^^


Ils devraient vraiment renommer “rémunération” en “racket” à ce niveau…








crocodudule a écrit :



Réponse tristement attendue pour le 1°point, nettement plus étonnante pour le 2°.



Il serait très intéressant que des artistes non membres sollicitent expressément des deniers aux SPRD, je ne sais pas pourquoi mais j’ai dans l’idée que la qualité de non membre serait alors immédiatement opposée aux solliciteurs ^^







Les sociétés de perception collective telles que la SACEM sont les seules à pouvoir percevoir en ton nom car l’état les a créées pour çà donc si tu n’es pas chez eux, ça part dans les irrépartissables au bout de quelques années et tant pis pour toi…Après, va retrouver un mec qui publie de la musique sur internet sous pseudo. C’est malin.



Hummm : donc les sociétés de gestion et de perception perçoivent en substance de l’argent pour des structures qui ne sont pas membres chez elles ??? C’est à hurler….&nbsp;<img data-src=" />


Pas mal, de l’argent gratos en plus pour les AD et Cie.<img data-src=" /><img data-src=" />


<img data-src=" /> MASSIVE DOWNLOAD…..



C’est que justice. <img data-src=" />


Made in France.








keele a écrit :



Les sociétés de perception collective telles que la SACEM sont les seules à pouvoir percevoir en ton nom car l’état les a créées pour çà donc si tu n’es pas chez eux, ça part dans les irrépartissables au bout de quelques années et tant pis pour toi…Après, va retrouver un mec qui publie de la musique sur internet sous pseudo. C’est malin.



Ils ne le rechercheront même pas. C’est mieux quand ca reste dans leur poche.









keele a écrit :



Les sociétés de perception collective telles que la SACEM sont les seules à pouvoir percevoir en ton nom car l’état les a créées pour çà donc si tu n’es pas chez eux, ça part dans les irrépartissables au bout de quelques années et tant pis pour toi…Après, va retrouver un mec qui publie de la musique sur internet sous pseudo. C’est malin.





C’est bien ma crainte, pourtant les magistrats laissent entendre le contraire à suivre l’arrêt; bien que non membre un artiste devrait pouvoir récupérer des sïous s’ils en formulent clairement la demande (les Juges estimant que rien ne vient démontrer que de telles demandes expresses ont été formulées).



Je valide. C’en est immonde <img data-src=" />.








Patch a écrit :



Ils ne le rechercheront même pas. C’est mieux quand ca reste dans leur poche.



Disons qu’ils doivent faire le minimum, ça devrait pourtant être facile de démontrer qu’il ne font pas suffisamment pour identifier tout les ayant droits.







crocodudule a écrit :



C’est bien ma crainte, pourtant les magistrats laissent entendre le contraire à suivre l’arrêt; bien que non membre un artiste devrait pouvoir récupérer des sïous s’ils en formulent clairement la demande (les Juges estimant que rien ne vient démontrer que de telles demandes expresses ont été formulées).





C’est le principe, t’es obligé d’être membre du club pour pouvoir prétendre toucher tes royalties mais on t’avertit pas de l’existence du club… <img data-src=" />



Après pour d’autres…c’est le jackpot









keele a écrit :



Disons qu’ils doivent faire le minimum, ça devrait pourtant être facile de démontrer qu’il ne font pas suffisamment pour identifier tout les ayant droits.



“On a regardé sur les pages blanches, il n’apparaît pas. Merci, au revoir!”, et ca n’ira pas plus loin.

Qu’ils recherchent ou pas les AD, ceux qui devraient normalement surveiller ca n’en ont absolument rien à battre… Sinon 1- on n’aurait pas des énormités dans ce genre, 2- on n’aurait pas 60 ou 70% de frais de gestion (en cumulé via les différentes sociétés qui se transfèrent 3 ou 4 fois les sommes) sur les sommes qu’ils récupèrent.









Gilbert_Gosseyn a écrit :



Je valide. C’en est immonde <img data-src=" />.





Mais guère surprenant…&nbsp;<img data-src=" />



Donc en gros comment on fait on une musique gratuite, libre de droit d’auteur, que n’importe qui pourrait diffuser gratuitement?


… ne se voient pas redistribuer la rémunération pourtant prélevée de manière

systématique et obligatoire aux utilisateurs ».



alors là….fallait oser ! <img data-src=" />

késako que ce mot ?


Ah, ça nous rajeunit pas ça ! <img data-src=" />



C’est vraiment tordu car si je comprends bien, le camp Jamendo semble s’être défendu en utilisant un argument a priori logique : nos artistes ne perçoivent pas de rémunération de la SACEM donc il est normal qu’on ne soit pas soumis aux même prélèvements (un peu comme quelqu’un qui ne s’assure pas, ne touche pas d’argent d’une assurance).

C’était un choix (le seul choix ?) tactique mais qui ne correspondait pas au fond (qui est de permettre un autre mode de fonctionnement, qui outrepasse la SACEM, ne rien en attendre, ne rien lui donner).



Réponse si je comprends bien : vous ne touchez rien car vous n’avez rien demandé (ce qui correspond à l’éthique d’artistes passant par Jamendo).



Au final, on est dans un cas de figure où des gens ne “bénéficiant” pas des services de la SACEM, sont condamnés à les payer (enfin ceux qui utilisent leurs services), parce qu’ils auraient théoriquement pu bénéficier des services de la SACEM… sans y cotiser (??) <img data-src=" />


y-a pas ! <img data-src=" />




Au final, on est dans un cas de figure où des gens ne “bénéficiant” pas des services de la SACEM, sont condamnés à les payer (enfin ceux qui utilisent leurs services), parce qu’ils auraient théoriquement

pu bénéficier des services de la SACEM… sans y cotiser (??)



bref : “c’est clair…comme un seau d’goudron”, c’t’histoire !!! <img data-src=" />


Si je ne m’abuse, si je m’enregistre moi même et que je le diffuse dans mon magasin, je dois quand même payé la SACEM ? C’est magique.




«&nbsp;la demande de renvoi préjudiciel ne [peut] avoir pour

objet de demander à la CJUE s’il y a lieu d’ajouter de nouvelles

obligations ou interdictions aux États membres non prévues par la

directive&nbsp;»



Hou que ça fait grincer des dents, que ça pique des yeux …



&nbsp;En clair, le tribunal est en train de dire que la CJUE n’a pas à se prononcer sur cette affaire, alors qu’elle en a justement tous les pouvoirs et que sa compétence est supérieure à celle du juge national.

Toi, tu vas prendre cher, c’est clair.&nbsp; <img data-src=" />





MusicMatic a bien produit des attestations qui concluent à une situation&nbsp;inverse, mais elles ont&nbsp;été&nbsp;jugées «&nbsp;imprécises quant aux revendications&nbsp;», mieux&nbsp;: elles «&nbsp;ne

démontrent pas en tout état de cause que les artistes concernés

auraient formulé une quelconque demande ni auprès de la SRE ni auprès

des sociétés chargées de procéder au reversement de sorte qu’ils ne

peuvent pas arguer d’un défaut de versement de redevances qui leur

seraient dues&nbsp;». En somme, il revient aux plates-formes de

démontrer que les créateurs n’ont rien perçu, une preuve «&nbsp;négative&nbsp;»

qu’elles ont échouée à satisfaire.



&nbsp;

Roooh ce joli condensé de mauvaise foi caractérisée <img data-src=" /><img data-src=" />



Non seulement, faut recueillir l’accord de l’artiste (pour diffuser une musique libre de droit), faut attester ne pas avoir reçu de redevance équitable pour l’artiste (prouver que quelque chose n’existe pas… mais bien sur…) mais il faut aussi que l’artiste réclame des redevances qui n’existent pas auprès du SRE pour qu’il lui fournisse une attestation de non-versement, attestation que l’auteur doit ensuite fournir à la plateforme…

<img data-src=" /><img data-src=" />



C’est plus du foutage de gueule à ce stade…



Mais comment un magistrat d’appel peut en arriver à de tels raisonnements?

MMES Colette Perrin, Véronique RENARD et Laurence LEHMANN

Ces noms sont à retenir: je sens qu’on a pas fini de les voir dans le cadre de décisions plus que douteuses.

&nbsp;








Leixia a écrit :



Donc en gros comment on fait on une musique gratuite, libre de droit d’auteur, que n’importe qui pourrait diffuser gratuitement?





en France? On fait pas. L’existence même de la SACEM le rends impossible comme vient de le prouver ce jugement.









Hipparchia a écrit :



Au final, on est dans un cas de figure où des gens ne “bénéficiant” pas des services de la SACEM, sont condamnés à les payer (enfin ceux qui utilisent leurs services), parce qu’ils auraient théoriquement pu bénéficier des services de la SACEM… sans y cotiser (??) <img data-src=" />







SACEM : tu nous payes et on te protège

Artiste: De qui?

SACEM: Bun de nous









MoonRa a écrit :



Si je ne m’abuse, si je m’enregistre moi même et que je le diffuse dans mon magasin, je dois quand même payé la SACEM ? C’est magique.







même chose si tu joues ta propre musique lors d’un concert…









Leixia a écrit :



Donc en gros comment on fait on une musique gratuite, libre de droit d’auteur, que n’importe qui pourrait diffuser gratuitement?





Au vu de la décision, c’est tout simplement impossible.

&nbsp;

La volonté du titulaire de droits ne permet pas d’être respectée : rien que ça devrait suffire à caractériser la cassation de cet arrêt.



something is rotten in the state of Denmark… (Hamlet, je crois)


Pour résumer : la SACEM collecte comme une licence globale, mais nous les clients finaux n’avons pas droit à une licence globale…



C’est magique, d’un coté la collecte universelle fonctionne, mais de l’autre la réparation ne fonctionne pas.



(j’exagère, mais l’idée est là, je ne suis même pas vraiment pour la licence globale)


putain c’est beau le communisme. ^^








keele a écrit :



Disons qu’ils doivent faire le minimum, ça devrait pourtant être facile de démontrer qu’il ne font pas suffisamment pour identifier tout les ayant droits.





C’est le principe, t’es obligé d’être membre du club pour pouvoir prétendre toucher tes royalties mais on t’avertit pas de l’existence du club… <img data-src=" />



Après pour d’autres…c’est le jackpot





Oui j’ai bien compris le principe, mais les magistrats prétendent que même sans être membre, l’artiste devrait pouvoir récupérer des ronds, c’est pour ça que j’aimerai que certains les demandent ces sïous pour qu’on puisse diffuser la décision de refus



ça s’appelle bouffer dans l’assiette du voisin… ah, c’est beau le collectivisme!


Il y a quelques jours/semaines, quand je disais que la loi protégeait exagérément les auteurs, tout le monde m’est tombé dessus en poussant des cris d’orfraie.



Mais je maintiens mes propos: la loi donne aux auteurs des droits inaliénables =&gt; impossible pour un auteur de renoncer à ses droits. La rémunération/collecte généralisée n’est qu’une des conséquences de la loi.


C’est aussi le principe de la sécurité sociale obligatoire. Certains ont tenté de contester auprès de l’Europe. Débouté. A mon avis ça n’ira pas autrement sur ce sujet.








jmm a écrit :



C’est aussi le principe de la sécurité sociale obligatoire. Certains ont tenté de contester auprès de l’Europe. Débouté. A mon avis ça n’ira pas autrement sur ce sujet.





Oui sauf que sur la sécu , si tu cotises (même obligé), tu as quelque chose en contrepartie&nbsp; - ne serais-ce que la possibilité de te rendre dans un hosto sans qu’on te demande ta CB comme aux US.&nbsp;



(Les gens qui contestent la sécu en contestent surtout l’inefficacité et l’autoritarisme, pas le principe de base: Ils veulent bien cotiser , mais à condition que l’argent ne soit pas dépensé en administratif (ou pire)).



Dans le cas présent, tu cotises mais t’a juste rien en retour.&nbsp;



<img data-src=" /> Si c’est ça la relève de Goldman… <img data-src=" />


Si tu fais partie des « libérés de la sécu », tu devrais saliver de la prochaine directive DDA du coup, non ?<img data-src=" />





&nbsp;





OB a écrit :



ne serais-ce que la possibilité de te rendre dans un hosto sans qu’on te demande ta CB comme aux US.&nbsp;





Heu c’est un peu un homme de paille pour le coup, supprimer le monopole ce n’est pas fermer tous les hôpitaux ou supprimer toutes les assurances santé, il est même fort possible d’obliger d’en avoir une. Sans compter que l’exemple des USA est bancal, était bourré de monopoles et de monopsones.



OB a écrit :



(Les gens qui contestent la sécu en contestent surtout l’inefficacité et l’autoritarisme, pas le principe de base: Ils veulent bien cotiser , mais à condition que l’argent ne soit pas dépensé en administratif (ou pire)).





Je te rejoins, hélas, des connaissances médecins m’avaient parlé des strasseux qui s’étaient mis à gérer un hôpital comme un cochon dirige un porte-avions, et bizarrement, ça a bordélifié l’hôpital en question.

&nbsp;









hellmut a écrit :



putain c’est beau le communisme. ^^









CryoGen a écrit :



Pour résumer : la SACEM collecte comme une licence globale, mais nous les clients finaux n’avons pas droit à une licence globale…



C’est magique, d’un coté la collecte universelle fonctionne, mais de l’autre la réparation ne fonctionne pas.



(j’exagère, mais l’idée est là, je ne suis même pas vraiment pour la licence globale)





Pas mieux !



c’est pas du communisme, c’est le résultat logique d’avoir des présidents ayant forniqué à tout va dans le milieu du showbiz. La bite n’a pas de cerveau mais elle a de la mémoire…..








OB a écrit :



(Les gens qui contestent la sécu en contestent surtout l’inefficacité et l’autoritarisme, pas le principe de base: Ils veulent bien cotiser , mais à condition que l’argent ne soit pas dépensé en administratif (ou pire)).





En 2013, le cout de fonctionnement de CPAM représentait moins de 4% du budget. Pour la CAF, ce cout est inférieur à 2,5%. Et pour notre caisse de retraite, le cout représentait 1% du budget (Source : Quels sont les vrais coûts de gestion de la Sécurité sociale ?).



Je ne suis pas sur que les assurances et autres mutuelles privées fassent beaucoup mieux…



La Justice est peut-être logique du point de vue de la loi mais ça reste une véritable blague. Certains en profitent bien en tout cas.


+1

ce qui plombe définitivement le budget de la sécu c’est l’état français. Rappelons que la sécu à la base est une association de salariés…..bon qu’and l’état à vue le pognon qui transitait dans ces caisses ils s’est empressé de s’asseoir dessus “pour notre bien”. Maintenant la question alakon, combien l’état français doit à la sécurité sociale et qu’il ne remboursera jamais parce que soyons sérieux on verrait un chômeur en fin de droit dans la merde dilapider autant on se dirait in peto bien fait pour sa gueule, il ferait mieux d’acheter à manger avec ses allocs plutôt que fumer du shit et acheter de la 86 (ce que fait notre état alcoolique drogué aux impôts depuis 50ans), et bien déjà on peut coller dans ce que mariane doit l’hélice du charles de gaulle payé avec l’argent de la sécu…………on vous a dit que c’était pour votre bien!


Une solution serait de diffuser de la musique créée en direct par une IA, surtout si ce n’est que pour diffuser de la musique d’ambiance.

Bonne chance à la SACEM pour prouver qu’ils ont le droit de racketter les commerces avec ça.


La mafia soutenue par la justice pour étendre son racket, la France mérite sa place parmi les démocraties les plus corrompues <img data-src=" />


Ils trouveront le moyen de dire qu’il faut quand même rétribuer les artistes. Or à défaut de l’IA, il y a les concepteurs de l’IA même qui lui ont enseigné ce qu’est la création musicale, et donc pourraient être assimilés à des artistes.



Raisonnement tordu ? Pas moins que ce jugement <img data-src=" />








tpeg5stan a écrit :



Je te rejoins, hélas, des connaissances médecins m’avaient parlé des strasseux qui s’étaient mis à gérer un hôpital comme un cochon dirige un porte-avions, et bizarrement, ça a bordélifié l’hôpital en question.





Je ne vois pas trop le rapport. Ce n’est pas l’Assurance Maladie qui gère les hôpitaux, mais les directions, sous contrôle de l’ARS. Le coût de gestion de l’Assurance Maladie est très raisonnable.



Ce qui intéresse les resquilleurs, c’est de cotiser sur des régimes privés à l’age ou le risque et les cotisations sont faibles, quitte à repasser sous régime public quand le risque augmente et que les cotisations deviennent exorbitantes.



L’article L214-1 du Code de la propriété intellectuelle stipule que “Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quelque soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à la rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs.”



La Cour d’appel de Paris a donc confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris. Tous les deux s’appuie sur cet article de loi, qui est clair comme de l’eau de roche. Il ne laisse aucune place à l’interprétation. La musique, quelle soit protégée par le droit d’auteur ou quelle soit libre de droit, diffusée dans une grande surface (c’est le “à des fins de commerce”) ouvre le droit à une rémunération.



La justice ne fait qu’appliquer la loi. La Cour de cassation ne rejugeant pas une affaire,&nbsp; mais vérifiant que le jugement rendu respecte scrupuleusement la loi, il y a peu de chance qu’elle casse le jugement.



En vouloir à notre justice lorsqu’elle respecte les textes de loi est faire fausse route. Prenez-vous en aux législateurs, c’est à dire aux députés et aux sénateurs. Ils n’ont pas adapté le Code de la propriété intellectuelle aux nouvelles licences qui sont apparues : les licences libre de droit.



Par extrapolation, les décisions de justice du tribunal de grande instance de Paris et de la Cour d’appel de Paris pourraient s’appliquer à l’intégralité des œuvres libre de droit, comme les logiciels. C’est ce qui s’appelle la jurisprudence !


bon alors, et si jamais on diffusait de la musique électronique générée aléatoirement par une IA ?



&nbsp;techniquement ce n’est pas un “phonogramme”, car un phonogramme est par définition enregistré puis diffusé.&nbsp;





oh, et quid de la musique classique datant d’il y a 2-3 siècles ? c’est dans le domaine public donc diffusable gratuitement non ?





c’est une situation aberrante, c’est comme si on se faisait controler au travail pour les licences informatiques, et qu’on se prenne une amende pour défaut de paiement&nbsp; de la “société de collecte des droits des logiciels” (fictive) pour des licences linux&nbsp; / libre office / firefox&nbsp; gratuites

&nbsp;








lanoux a écrit :



c’est pas du communisme, c’est le résultat logique d’avoir des présidents ayant forniqué à tout va dans le milieu du showbiz. La bite n’a pas de cerveau mais elle a de la mémoire…..





<img data-src=" /><img data-src=" />









Romaindu83 a écrit :



L’article L214-1 du Code de la propriété intellectuelle stipule que “Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quelque soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à la rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs.”



La Cour d’appel de Paris a donc confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris. Tous les deux s’appuie sur cet article de loi, qui est clair comme de l’eau de roche.&nbsp;





C’est limpide, certes, mais il faut être attentif au sens précis des mots :





  • De la musique publiée sous licence libre est-elle “publiée à des fins de commerce” ? C’est discutable. Dans le cas contraire cet article ne s’appliquerait tout simplement pas. Il semble que le jugement n’ait pas retenu cette possibilité.

  • “ouvrir droit à la rémunération” signifie que les artistes-interprètes et producteur ont droit de réclamer une rémunération. Quid s’ils choisissent expressément de ne pas la réclamer ? Si je ne m’abuse, la charnière du jugement consiste justement dans le fait que les auteurs des morceaux diffusés n’ont pas signifiés expressément aux sociétés de collecte des droits qu’ils ne souhaitaient pas de rémunération. De ce fait, ces dernières sont dans leur rôle de collecter les droits en leur nom. Le jugement consacre donc le fait que le choix d’une licence de diffusion pour l’oeuvre n’exprime pas la volonté de l’auteur concernant ses prétentions à une rémunération. C’est un point de vue qui est là aussi discutable.



    En fait si on peut comprendre le jugement, il faut admettre que la prise de position est quand même tout à fait discutable…









neojack a écrit :



bon alors, et si jamais on diffusait de la musique électronique générée aléatoirement par une IA ?




  &nbsp;techniquement ce n'est pas un "phonogramme", car un phonogramme est par définition enregistré puis diffusé.&nbsp;       








  oh, et quid de la musique classique datant d'il y a 2-3 siècles ? c'est dans le domaine public donc diffusable gratuitement non ?        








c'est une situation aberrante, c'est comme si on se faisait controler au travail pour les licences informatiques, et qu'on se prenne une amende pour défaut de paiement&nbsp; de la "société de collecte des droits des logiciels" (fictive) pour des licences linux&nbsp; / libre office / firefox&nbsp; gratuites      

&nbsp;







&nbsp;







setaou2 a écrit :



C’est limpide, certes, mais il faut être attentif au sens précis des mots :

De

la musique publiée sous licence libre est-elle “publiée à des fins de

commerce” ? C’est discutable. Dans le cas contraire cet article ne

s’appliquerait tout simplement pas. Il semble que le jugement n’ait pas

retenu cette possibilité.“ouvrir droit à la rémunération”

signifie que les artistes-interprètes et producteur ont droit de

réclamer une rémunération. Quid s’ils choisissent expressément de ne pas

la réclamer ? Si je ne m’abuse, la charnière du jugement consiste

justement dans le fait que les auteurs des morceaux diffusés n’ont pas

signifiés expressément aux sociétés de collecte des droits qu’ils ne

souhaitaient pas de rémunération. De ce fait, ces dernières sont dans

leur rôle de collecter les droits en leur nom. Le jugement consacre donc

le fait que le choix d’une licence de diffusion pour l’oeuvre n’exprime

pas la volonté de l’auteur concernant ses prétentions à une

rémunération. C’est un point de vue qui est là aussi discutable.En fait si on peut comprendre le jugement, il faut admettre que la prise de position est quand même tout à fait discutable…









Je prend le texte de loi au sens stricto sensus. Pour moi, ce texte est assez clair pour ne pas sujet à interprétation. Cependant, je ne suis pas un juriste ni un magistrat. Effectivement, ce texte de loi à peut-être un sens différent lorsqu’il s’agit d’oeuvres libre de droit. Dans ce texte, le plus important est “à des fins de commerce” et “rémunération”. Je conviens que cela ne peut pas s’appliquer lorsqu’il s’agit de musique libre de droit.



De mémoire le coût de fonctionnement des mutuelles privées c’est de l’ordre de 25%. J’avais vu ce chiffre dans un programme à la présidentielle, mais je ne sais plus chez qui exactement (vu l’idée je doute que ce soit Fillon ou Macron).



Edit : j’ai trouvé ceci dans cet article :





Selon le candidat de « la France insoumise »,

les frais de gestion s’élèveraient pour les mutuelles à 17,5 %, pour

les instituts de prévoyance à 25 % et à maximum 6 % pour la Sécu.





(et ce n’est pas la peine de me tomber dessus abraracourcix parce que j’ai cité Mélenchon, je voulais juste répondre à akeix, merci au revoir)








setaou2 a écrit :



De la musique publiée sous licence libre est-elle “publiée à des fins de commerce” ? C’est discutable. Dans le cas contraire cet article ne s’appliquerait tout simplement pas. Il semble que le jugement n’ait pas retenu cette possibilité.







Ce n’est pas discutable car c’est défini dans le traité WPPT de l’OMPI (L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle).



Ce traité, ratifié par l’Union européenne, précise (article 15 alinéa 4): “les phonogrammes mis à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement sont réputés avoir été publiés à des fins de commerce.”



Bref, publié volontairement sur internet (quelle que soit la licence) = publié à des fins de commerce.



Alors, si je comprends bien, le jour de la fête de la musique, tous ceux qui jouent gratuitement sont dans l’illégalité ?


“dès lors qu’une musique est diffusée dans une surface commerciale, elle ouvre droit à rémunération. Peu importe sa licence, propriétaire ou non. ”



Si je comprend bien, on nous vend le “ droit ” d’écouter de la musique quelle qu’elle soit ?

C’est à vomir.



A quand le droit de respirer ?


Normal. Vous avez le droit de produire. Nous avons le droit de vous taxer.

C’est bien là toute la vision sociale des banquiers de Bruxelles.

A ceux qui ont encore un cerveau : allez chercher le salaire (si on peut encore parler ainsi) du président de la SACEM en France. Et pensez ensuite à tous les artistes qui crèvent la faim, et qui rêvent de vivre de leur production.








Romaindu83 a écrit :



L La musique, quelle soit protégée par le droit d’auteur ou quelle soit libre de droit, diffusée dans une grande surface (c’est le “à des fins de commerce”) ouvre le droit à une rémunération.



La justice ne fait qu’appliquer la loi. La Cour de cassation ne rejugeant pas une affaire,&nbsp; mais vérifiant que le jugement rendu respecte scrupuleusement la loi, il y a peu de chance qu’elle casse le jugement.



Ouvrir droit à rémunération est une possibilité pas une obligation.

Si l’artiste/AD souhaite une rémunération, il y a droit, la SRPD la collecte pour lui.

S’il n’en veut pas, on ne peut pas lui imposer, et par là, on ne peut pas la collecter pour lui.



La justice dénie ici le choix de l’artiste (et du producteur)/AD en demandant des éléments de “preuve” qui vont bien au-delà des autorisations requises par les articles L.212-3 et L.213-1 du CPI.



J’y vois clairement deux moyens de casser le jugement.



&nbsp;





En clair, le tribunal est en train de dire que la CJUE n’a pas à se prononcer sur cette affaire, alors qu’elle en a justement tous les pouvoirs et que sa compétence est supérieure à celle du juge national



cherches pas à comprendre c’est “leur logique” ! <img data-src=" />











127.0.0.1 a écrit :



Ce n’est pas discutable car c’est défini dans le traité WPPT de l’OMPI (L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle). &nbsp;



&nbsp;

En effet, là c’est limpide et non sujet à interprétation.



Reste le second argument, justement rappelé par&nbsp; js2082 :

&nbsp;





js2082 a écrit :



Ouvrir droit à rémunération est une possibilité pas une obligation.

[…]

La justice dénie ici le choix de l’artiste (et du producteur)/AD en demandant des éléments de “preuve” qui vont bien au-delà des autorisations requises par les articles L.212-3 et L.213-1 du CPI.





Je suis curieux d’entendre les suite de cette affaire…&nbsp;



la SACEM fait UNE exception ce jour là !!!

( 1 jour par an–&gt;21 Juin…ça va) ! <img data-src=" />








127.0.0.1 a écrit :



Ce n’est pas discutable car c’est défini dans le traité WPPT de l’OMPI (L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle).



Ce traité, ratifié par l’Union européenne, précise (article 15 alinéa 4): “les phonogrammes mis à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement sont réputés avoir été publiés à des fins de commerce.”



Bref, publié volontairement sur internet (quelle que soit la licence) = publié à des fins de commerce.





C’est bien là le problème de cette affaire. On a une législation qui, sous couvert de protection des auteurs (ou autres ayants

droits), nie la valeur juridique des licences libres, et le choix de certains auteurs de vouloir disposer comme il l’entendent de leurs œuvres.



Alors pourquoi pas une redevance à payer, même quand il s’agit de musiques libres de droits, et donc potentiellement exploitable à titre gratuit. Mais il faut alors réfléchir pour savoir dans la poche de qui ça va… parce que là on sais tous que ça ne rémunérera pas les titulaires de droits concernés.



J’aurais quand même été curieux de voir ce que la CJUE aurait eu à dire la dessus. Il ont parfois une interprétation tellement large et ouverte des textes…



…. Mais il faut alors réfléchir pour savoir dans la poche de qui ça va….



non…j’ai “rien dit” !!!!! <img data-src=" />








setaou2 a écrit :



Reste le second argument, justement rappelé par  js2082







“xxx ouvre le droit à yyy” est un terme juridique qui signifie “yyy doit s’appliquer dans le cas xxx”. L’ouverture d’un droit est une obligation d’appliquer la loi (i.e. le droit s’applique partout et tout le temps dés lors qu’on est dans le cadre fixé par la loi.).



Ca ne reflète pas une éventuelle possibilité laissée au choix de l’individu, comme on l’entendrait avec la tournure du langage courant “j’ai le droit de … mais je n’y suis pas obligé” .



la SACEM date de 1851…….il serait, peut-être, temps de la “dépoussiérer” !

à l’heure d’Internet, “ce ne serait pas du luxe” ! <img data-src=" />


Je pense effectivement que c’est la bonne idée.

&nbsp;

&nbsp;Que Jamendo demande à tous les artistes ayant été diffusés dans les magasins Saint Maclou par lettre recommandée à ce que la SPRE leur restitue leurs droits d’auteur.





  • Soit la SPRE refuse officiellement et dans ce cas MusicMatic et Jamendo pour le compte des artistes peut “arguer d’un défaut de versement de redevances qui leur seraient dues”.

  • Soit la SPRE accepte et dans ce cas, il n’est plus nécessaire de souscrire à la SACEM pour être rémunéré.



    &nbsp;Ensuite, l’utilisation a des fins commerciales d’une musique, c’est l’utilisation qu’en fait Saint Maclou, pas MusicMatic ou Jamendo.

    La musique étant une valeur ajoutée pour ses magasins (sinon ils n’en diffuseraient pas).








127.0.0.1 a écrit :



“xxx ouvre le droit à yyy” est un terme juridique qui signifie “yyy doit s’appliquer dans le cas xxx”. L’ouverture d’un droit est une obligation d’appliquer la loi (i.e. le droit s’applique partout et tout le temps dés lors qu’on est dans le cadre fixé par la loi.).





Si vous êtes juriste (l’êtes vous ?) je me verrai obligé de vous faire confiance. Néanmoins j’ai trouvé des sources contradictoires :





  • https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/juridi/index-fra.html?lang=f… - Certes c’est le Canada et non la France mais je doute que le sens soit différent) :La locution ouvrir droit désigne le fait de donner droit, d’avoir droit, de rendre accessible à quelque chose, de permettre d’obtenir quelque chose, d’octroyer le droit de bénéficier de quelque chose ou d’accorder l’habilitation nécessaire pour recevoir quelque chose.

  • http://forum-juridique.net-iris.fr/monde-de-justice/194459-expression-ouvrir-dro… - Par un contributeur qui semble très actif - ce qui ne veut pas dire qu’il a raison je l’accorde) :” Votre interprétation est la bonne, c’est l’attribution d’un droit.”



    Un exemple très concret: la perte d’un emploi ouvre droit au chômage. Mais si on ne va pas le réclamer, on ne touche rien. Juridiquement, rien n’oblige à exercer un droit… On trouve des flopées d’utilisation d’“ouvrir droit” dans ce sens dans la loi.



je suis d’accord !

Mrs. les Députés-Sénateurs, il FAUT modifier “cette Loi” au plus vite !

“le gavage a assez durer, c’est bon là” ! <img data-src=" />


Un exemple très concret: la perte d’un emploi ouvre droit au chômage.

Mais si on ne va pas le réclamer, on ne touche rien. Juridiquement, rien n’oblige à exercer un droit….



ça fait penser “aux aides financières”, là aussi “le droit est ouvert”, mais SI tu ne les réclames pas

elles NE viendront pas à toi d”elles-mêmes ! <img data-src=" />



Oui. Et même pire… tu invites plusieurs petits groupe sympas pour faire l’ambiance dans ton magasin, tu les paye…. et tu dois aussi payer la SACEM.


les ayants droit sont les auteurs (paroles) compositeurs (musique) interprètes (musiciens / chanteurs) producteurs (moyens de production: instrument, studio, promo)



pour ton exemple de musique classique d’il y a qqlq siècles en effet les paroles et partitions sont libres d’accès et de reproduction mais les musiciens qui ont interprété le dit morceau&nbsp;&nbsp;ou leurs héritiers&nbsp;sont encore probablement vivants, ainsi que les producteurs qui ont financé l’enregistrement.








setaou2 a écrit :



Un exemple très concret: la perte d’un emploi ouvre droit au chômage. Mais si on ne va pas le réclamer, on ne touche rien. Juridiquement, rien n’oblige à exercer un droit… On trouve des flopées d’utilisation d’“ouvrir droit” dans ce sens dans la loi.







Hum. En relisant mes propos, c’est vrai que ca porte a confusion. <img data-src=" />



Si la loi vous confère un droit, alors personne ne peut s’opposer à ce que vous fassiez valoir ce droit.

Bien sur, vous n’êtes pas obligé de faire valoir vos droits (on n’est pas dans le parrain).



Bref, si la loi accorde le droit à la rémunération des artistes-interprètes (et par extension à la collecte la RCP), alors personne ne peut s’y opposer… pas même l’auteur d’un phonogramme !



=&gt; dés lors que la loi reconnait l’ouverture du droit à la rémunération, les sociétés de collecte sont “dans leur droit” de réclamer les versements.









vizir67 a écrit :





En clair, le tribunal est en train de dire que la CJUE n’a pas à se prononcer sur cette affaire, alors qu’elle en a justement tous les pouvoirs et que sa compétence est supérieure à celle du juge national



cherches pas à comprendre c’est “leur logique” ! <img data-src=" />





Bun tout simplement parce qu’ils savent que leur magouille va être retoquée et que la France se mangera une nouvelle fois une amende.

D’ailleurs mare de raquer avec mes impôts tous ces jugements à la c rendu par des magistrats tout aussi nuls infoutus d’interpreter le droit européen. A croire que Bruxelles se trouve sur une autre planète et que le barreau ne reçoit pas les directives à appliquer









127.0.0.1 a écrit :



Bref, si la loi accorde le droit à la rémunération des artistes-interprètes (et par extension à la collecte la RCP), alors personne ne peut s’y opposer… pas même l’auteur d’un phonogramme !





Dans un premier temps, mon raisonnement est le suivant: la subtilité c’est que la société de perception de la rémunération équitable (SPRE, pour reprendre le terme exact) agit par défaut pour le compte des auteurs afin de percevoir leurs droits à rémunération équitable (différent du droit d’auteur dont il n’est pas question ici d’ailleurs et de la redevance pour copie privée) et de leur reverser. Si un auteur demande expressément à la SPRE de ne pas percevoir ses droits car il y renonce, je ne vois pas comment elle pourrait s’y opposer puisque rien n’oblige à exercer un droit et qu’on ne peut agir au nom de quelqu’un s’il a expressément manifesté son désaccord.



Extraits de la loi concernée :

L214-1: Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel

que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à

rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs.

L214-5: La rémunération prévue à l’article L. 214-1 est perçue pour le compte des ayants droit et répartie entre ceux-ci par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du livre III.



Le raisonnement me semble fonctionner, mais la Cour a une autre interprétation. Et en y réfléchissant je vois peut-être laquelle: si on fait attention, on peut noter que dans “ouvrent droit à

rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs”, il n’est pas précisé que c’est au profit des artistes-interprètes et des producteurs du phonogramme en question. Dans ce cas ça serait un droit à rémunération accordé aux artistes/producteurs en tant qu’ensemble pour chaque œuvre diffusée de l’un d’entre eux. Si cette interprétation est valide, alors en effet un artiste/producteur ne peut demander à ce que le droit à rémunération équitable ne soit pas perçu sur son œuvre puisque ce droit est destiné à être répartis à l’ensemble des artistes/producteurs. Il faudrait que l’ensemble y renonce (ce qui est à priori impossible). Cette interprétation donnerait d’ailleurs du sens à “équitable” dans “rémunération équitable”, puisque répartie entre tous les artistes/interprètes, comme une sorte de soutien à la profession.

&nbsp;



Est-il normal qu’une seule et unique société anonyme (SACEM) ait le droit de récolter la RCP des CC ?








2show7 a écrit :



Est-il normal qu’une seule et unique société anonyme (SACEM) ait le droit de récolter la RCP des CC ?





Tu sais avec cette bande de d’escroc, il faut s’attendre a tout !



Exemple : la société ou je travail cotisais à la sacem pour une musique d’attente. Il a été décidé de rompre le contrat. le calendrier a voulu que le lettre de résiliation a été envoyée en même temps que le “l’abonnement” (donc le chèque ) : je comptais que la résiliation allais avoir lieu l’année prochaine (Le contrat stipulais que la résiliation devait avoir lieu 4 mois avant la fin du contrat don trop tard pour cette année).



Eh bien non : non seulement ils ont annulé l’abonnement pour cette année&nbsp; (Alors qu’ils&nbsp; pouvaient&nbsp; le faire que l’année prochaine) et encaissé le chèque …

Cerise sur le gâteau : sur le relevé de compte qu’ils nous ont envoyé, il était marqué qu’ils ne nous devaient plus rien …



Comme ca ils ont récupéré 40€ !



Pas mal non ? <img data-src=" />









setaou2 a écrit :



(…) Si un auteur demande expressément à la SPRE de ne pas percevoir ses droits car il y renonce, je ne vois pas comment (…)







Objection, votre honneur !



Si un individu (1) renonce à faire valoir son droit (2), ca n’oblige pas les autres (3) à renoncer aux leurs (4).



(1) un auteur “en particulier” qui publie sous licence creative commons

(2) percevoir sa part de rémunération copie-privée

(3) les sociétés de collecte agissant au nom des artistes/interprètes/producteurs “en général”

(4) collecter des versements pour les phonogrames publiés à des fins de commerce



Il faut bien voir que la loi confère aux sociétés de collecte le droit d’agir au nom “des auteurs” (en général). Elles n’ont donc pas de mandat à recevoir de la part des auteurs pour pouvoir exercer leurs droits. Par conséquent, un auteur ne peut pas interdire à une société la collecte des versements.



Par analogie très approximative on pourrait dire qu’un salarié qui renoncerait à ses allocations chomage ne peut pas agir sur la collecte des cotisations chômage sur sa fiche de paye.









127.0.0.1 a écrit :



Si un individu (1) renonce à faire valoir son droit (2), ca n’oblige pas les autres (3) à renoncer aux leurs (4).





Tout a fait d’accord, et avec l’interprétation que je développe dans la seconde partie de mon argumentation (qui est a priori celle suivie par la Cour), ça colle parfaitement. Ça ne collerait pas avec mon analyse initiale.



&nbsp;Attention cependant à ne pas mélanger trois choses différentes :





  • Les droits d’auteur, dont les auteurs confient généralement la gestion et la collecte à la SACEM ou équivalents, résultent d’un contrat privé entre l’auteur et l’organisme de gestion des droits. Ce n’est pas fixé par la loi et un auteur peut très bien ne réclamer aucun droit d’auteur, en quel cas la SACEM ou les autres ne collecteront rien en son nom. Il existe la même chose pour les interprètes (SPEDIPAM) et les producteurs (SCPA). En théorie, pour diffuser un morceau il faut l’accord de toutes les parties.

  • Le droit à une rémunération équitable, fixé par la loi, concerne la diffusion de tous les phonogrammes fixés en europe. Il résulte du fait que l’interprète/producteur ne peut s’opposer a la diffusion de l’oeuvre dans un lieu public (hors spectacles) une fois que le phonogramme a été rendu public. Une rémunération est donc systématiquement perçue par le SPRE, qui reverse ensuite les sommes perçues équitablement entre les artistes. Là on ne peut donc s’opposer à la collecte puisque c’est une sorte de “taxe” sur la diffusion, dont les bénéfices sont ensuite distribués équitablement. C’est le fameux article L. 214 du CPI.

  • La rémunération pour copie privée est payée lors de l’achat des supports de stockage permettant une éventuelle copie. Les fonds sont récoltés par Copie France puis redistribués aux sociétés de collecte et redistribution des droits (SACEM, SPEDIPAM, SCPA et consorts) qui reversent ensuite la part qui revient à leurs membres.



    Dans cette histoire, il n’est question que de la rémunération équitable, les auteurs/interprètes ayant confié à Jamendo la gestion de leurs droits et ceci ne présentant pas de litige.



Avec ta 2e interprétation il suffirait à n’importe quel quidam de publier un seul phonogramme pour ouvrir son droit&nbsp; à la rémunération équitable. Je doute que ce soit le cas dans la pratique et j’ajouterais que je suis prêt à parier que si tu n’es pas enregistré à la SACEM tu peux toujours courir pour obtenir quoi que ce soit, même s’ils prélèvent sur ton dos.

C’est la loi qui est à revoir.


En effet n’importe qui publiant un phonogramme peut prétendre à la rémunération équitable. La loi est sans ambiguïté là dessus. Après la perception par le SPRE ce sont les SPRD (société de perception et répartition des droits: SACEM, SACD, SCAM, SPEDIPAM…) qui sont chargés de répartir les bénéfices entre leurs membres, à priori suivant le nombre de diffusions. Il faut donc en effet adhérer à l’une de ces SPRD pour récupérer sa part de rémunération équitable. (source:https://www.spre.fr/document/fiche_presentation_n%C2%B01_spre_.pdf)




Faut admettre que ce n'est pas simple à suivre tout ça :)

Prochaine épisode : Pourvoi en cassation… dans 3 ans…



Faut être patient et avoir des moyens pour tenir ainsi sur la durée.


C’est comme les contributions, on rembourse l’année d’avant <img data-src=" /><img data-src=" />


Ca fait plus de 15 ans que je constate ce racket institutionnalisé par la SACEM.



Un scandale apres l’autre. Les rois de la filsdeputerie.



Quand cela va t-il cesser ?








CyDream a écrit :



Ca fait plus de 15 ans que je constate ce racket institutionnalisé par la SACEM.



Un scandale apres l’autre. Les rois de la filsdeputerie.



Quand cela va t-il cesser ?



Quand ca se révoltera contre. Et c’est pas demain la veille.



Du coup j’ai fait un tour sur le site de la Sacem… Je ne savais pas que les entreprises payaient pour les musiques d’attente. <img data-src=" />

Grands saigneurs, ils offrent des réductions si on déclare à l’avance. <img data-src=" />


vous faites une confusion, la SACEM n’est aucunement concernée par cette affaire ! il s’agit de la perception de la licence légale appelée la “rémunération équitable”.

Dans cette affaire, la SACEM est incidemment partie du seul fait qu’elle se trouve être le mandataire de la SPRE qui perçoit la “rémunération équitable”. Alors, vous pouvez continuer de gueuler contre la SACEM, votre colère tombe à plat dans une affaire qui ne concerne que la “loi Lang” de 1985 et qui consacra enfin la protection des artistes interprètes et producteurs phonographiques.


Setaou2, je relis vos posts et il faut quand même corriger certaines de vos affirmations;




  • dans votre intervention du 1605 à 10:20 vous faites une première confusion en disant que “la SPRE (ou pas) pour le compte des auteurs…” - cette affirmation est fausse, l’article L.214-1 (et suivants) du CPI dit quoi ? “que les artistes interprètes et les producteurs de phonogrammes ne peuvent s’opposer à la diffusion du phonogramme (hors spectacle) et qu’en échange doit être payé une “rémunération équitable”.

  • la rémunération équitable n’est donc pas une “taxe” comme vous semblez le dire (pour les taxes sur la musique, allez voir le CNV) mais bien une “licence légale” qui pour moitié revient aux artistes interprètes (à ce titre revêt le statut de “créance alimentaire”) et pour moitié aux producteurs phonographiques.



    Au delà de la procédure “marathon” qui trouve son origine dans un contrat litigieux datant de 2009 entre la Société Saint-Maclou et Musicmatic France, le différend se trouve porté devant les tribu,aux depuis 2013. Pendant ce temps, les ayans-droit ne perçoivent pas ce qui leur est dû…



    Ce qui est fondamental dans ce différend c’est la position que défend le groupe de sociétés belgo-luxemburgo-françaises (citons les “appelantes: SAS Storever France ex-Musicmatic France, représentée par la société Belge S.A. Storever, la SA Musicmatic (belge) la SA Jamendo (Luxembourg)) face à sa cliente Tapis Saint Maclou, la société de perception de la rémunération equitable (SPRE) et la SACEM qui agit ici comme mandataire de la SPRE chargée de la facturation et perception pour compte de la SPRE.

    Une bonne fois pour toutes, la SACEM (donc les auteurs) n’est en rien concernée par cette affaire sauf au titre de mandataire de la SPRE.

    dans leurs motivation d’appel, le groupe de sociétés appelantes met en avant deux motifs de “renvois préjudiciels devant la CJUE” qui sont les suivants (copié collé de l’arrêt):

    dire et juger qu’un renvoi préjudiciel devant la CJUE doit être opéré concernant

    les deux questions préjudicielles soulevées, à savoir :

  • question 1 : « les articles 8§2 et/ou 10§2 et 3 de la Directive 2006115

    s’opposent-ils à une disposition nationale d’un État membre tel que l’article L 214-5 CPI

    en ce qu’il prévoit le principe d’une collecte obligatoire et systématique par une société de

    gestion collective de la rémunération équitable même pour les artistes-interprètes et/ou

    producteurs qui ne sont pas membres de cette société de gestion collective ? ».

  • question 2 : « les articles 8§2 et/ou 10§3 de la Directive 2005115

    s’opposent-ils à une disposition nationale telle que l’article L 214-5 CPI ayant comme

    conséquences que les artistes-interprètes et les producteurs concernés qui ne sont pas

    membres des sociétés de gestion collective visées, mais dont le phonogramme, publié à des

    fins commerciales, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une

    radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication

    quelconque au public, ne reçoivent pas de rémunération équitable car ne se voient pas

    redistribuer la rémunération pourtant prélevée de manière systématique et obligatoire aux

    utilisateurs ? »

    même si la SPRE dans ses conclusions entendait que la Cour ne se saisisse pas de ces points, les juges de la Cour d’appel ont accueillis ces questions et y ont répondu (nouvel extrait de l’arrêt du 06/04/2018):

    extrait L’article 8.2 de la directive 2006115 ne contient pas de dispositions instaurant

    des modalités impératives sur le mode de perception de la rémunération équitable, laissant

    dès lors aux Etats membres de l’Union Européenne, la liberté de mettre en oeuvre au

    niveau national le dispositif pour lequel ils auront opté, notamment la gestion collective

    obligatoire, comme l’a fait la France par la loi du 3 juillet 1985.

    L’objectif de la directive précitée est de permettre d’atteindre un équilibre adéquat

    entre l’intérêt des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes

    à percevoir une rémunération au titre de la radiodiffusion d’un phonogramme déterminé

    et l’intérêt des tiers à pouvoir radiodiffuser ce phonogramme dans des conditions

    raisonnables.

    Si le législateur européen avait souhaité qu’une gestion collective de la

    rémunération pouvait être impérative, il l’aurait explicitement prévu dans la directive

    2006115, comme il l’a fait par exemple dans l’article 9 de la directive 9383 relative à la

    coordination de certaines règles du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par

    satellite et à la retransmission par câble.

    En conséquence, il n’y a pas lieu d’interroger la CJUE sur l’interprétation d’une

    disposition qui n’existe pas dans la directive à savoir le mode de gestion du droit à

    rémunération, la demande de renvoi préjudiciel ne pouvant avoir pour objet de demander

    à la CJUE s’il y a lieu d’ajouter de nouvelles obligations ou interdictions aux Etats

    membres non prévues par la directive.

    De plus, l’article 5 de la directive dispose que “Les Etats membres peuvent

    réglementer la question de savoir, et dans quelle mesure, la gestion par les sociétés de

    gestion collective du droit d’obtenir une rémunération équitable peut être imposée…”. Le

    législateur européen a ainsi confirmé que la gestion collective obligatoire est compatible

    avec les objectifs de la directive.

    La directive 201426 relative à la gestion collective du droit d’auteur et des droits

    voisins précise au considérant 2 que : “Il appartient normalement au titulaire de droits de

    choisir entre la gestion individuelle ou collective de ses droits à moins que les Etats

    membres n’en disposent autrement conformément au droit de l’Union” et au considérant

    12 : “La présente directive… n’interfère pas avec les dispositifs relatifs à la gestion des

    droits dans les Etas membres tels que… la gestion collective obligatoire”.

    En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande des

    appelantes de saisir la CJUE de la question préjudicielle précitée.

    La seconde question a pour objet de savoir si l’article 10 alinéas 2 et 3 de la

    directive 200615 interdirait aux Etats membres d’instaurer un régime de gestion collective

    de la rémunération prévue à l’article 8.2de la directive qui exclurait du droit à rémunération

    les titulaires de droits non membres d’une société de gestion collective.

    Les appelantes font valoir que l’article L 214-5 du Code de la propriété

    intellectuelle porte atteinte à l’article 1 du 1er protocole de la CEDH car il limite le droit

    au respect des biens et de la propriété de manière non proportionnelle et inappropriée ainsi

    qu’au libre choix des artistes-interprètes/exécutants d’opter pour un mécanisme de collecte

    individuel, libre choix qui est prévu par la directive. Elles affirment que contrairement à

    ce qui a été retenu par le jugement, la gestion collective impérative telle que prévue par la

    loi française constitue une mesure moins protectrice dans la mesure où les non-membres

    de la SPRE ne perçoivent dans les faits aucune rémunération équitable.

    L’article L214-1 du Code de la propriété intellectuelle écarte le droit exclusif de

    l’artiste interprète et celui du producteur dans l’hypothèse où le phonogramme a été publié

    à des fins de commerce et prévoit en contrepartie le versement d’une rémunération au

    profit des artistes interprètes et des producteurs sans poser aucune autre condition et en

    aucun cas celle d’être “membres” d’une société de gestion collective.

    Si les appelantes soutiennent qu’il résulte de la lecture des statuts de la SPRE que

    seuls les membres associés sont habilités à percevoir les rémunérations collectés en leur

    nom et pour leur compte, elles ne précisent pas sur quelle disposition des statuts elles font

    reposer cette affirmation.

    La SPRE produit des attestations émises par les 4 sociétés de gestion collective

    chargées des reversements qui attestent procèder à des répartitions indépendamment de

    toute adhésion du bénéficiaire. De plus, ces sociétés sont soumises au contrôle de la

    Commission permanente de contrôle placée auprès de la Cour des comptes, laquelle

    s’assure notamment de la légalité de leurs répartitions aux ayants-droits.



    Là où les juges ont eu une décision fondamentale, c’est dans l’analyse du caractère vicié de la démarche de Storever, Jamendo etc.

    ils produisent 4 attestations d’artistes que déclarent ne pas avoir touché de rémunération équitable mais ne précisent pas s’ils ont demandé à la percevoir auprès de l’ADAMI ou de la SPEDIDAM.. fort de ce constat ils entendent remettre en cause le système français de “licence légale”..

    de l’autre coté, l’ADAMI et la SPEDIDAM ont produit des documents attestant qu’il n’était pas nécéssaire d’être membre de ces sociétés pour percevoir son dû. par exemple la SPEDIDAM cite qu’elle a répartit des droits à 87.910 bénéficiaires pour seulement 32.238 associés !!



    en conclusion, ce qu’il faut interroger, c’est la volonté de ces sociétés belgo-luxembourgeoise et leur filiale française de “privatiser” le principe de la rémunération équitable dans des contrats avec les artistes interpètes d’une opacité avérée. Cette volonté de privatisation des droits des rtistes inerpètes se heurte au droit français qui vient, pour l’instant de clore le débat de manière assez radicale. Il reste au consortium Jamendo/Storever/Musicmatic de saisir directement la CJUE.



    Enfin, petite précision, depuis 2016, on ne parle plus de SPRD mais “d’OGC” pour Organismes de Gestion Collective


votre affirmation est fausse, je cite : “ En effet n’importe qui publiant un phonogramme peut prétendre à la rémunération équitable. La loi est sans ambiguïté là dessus. Après la perception par le SPRE ce sont les SPRD (société de perception et répartition des droits: SACEM, SACD, SCAM, SPEDIPAM…) qui sont chargés de répartir les bénéfices entre leurs membres, à priori suivant le nombre de diffusions. Il faut donc en effet adhérer à l’une de ces SPRD pour récupérer sa part de rémunération équitable.”

comme le disent l’ADAMI et la SPEDIDAM devant de la Cour d’appel de Paris, “il n’est pas besoin d’être membre de ces sociétés pour recevoir la rémunération équitable due” (attestations à l’appui).

ce que vous écrivez est faux


c’est Copie France qui collecte la RCP, question totalement étrangère à ce débat



la SACEM n’est pas une société anonyme mais une société civile à but non lucratif détenue et gérée par ses membres : les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.


Ok, va pour “se manifester auprès de” au lieu de “adhérer”. Mon point était que ce sont les SPRD qui redistribuent la rémunération équitable.








chanteur a écrit :



Setaou2, je relis vos posts et il faut quand même corriger certaines de vos affirmations;




  • dans votre intervention du 1605 à 10:20 vous faites une première confusion en disant que “la SPRE (ou pas) pour le compte des auteurs…” - cette affirmation est fausse





    Vous noterez si vous avez lu mon post jusqu’au bout que je suggère justement que cette première interprétation était possiblement fausse, chose que je confirme dans mes posts ultérieurs, qui vont complètement dans la même direction que votre explication.

    &nbsp;

    En outre quand je parle d’“une sorte de taxe” le choix des mots n’est probablement pas parfait mais le sujet n’est pas simple à saisir quand on n’est pas un professionnel du secteur (et aucun n’est intervenu sur ce thread jusqu’ici, à part peut-être vous d’après votre pseudo ?).



en tant qu’artiste interprète il suffit d’attester de la participation à un enregistrement phonographique pour pouvoir bénéficier de droit à répartition.

Ce droit à répartition ne procède pas d’un droit exclusif de l’artiste-interprète ou du producteur phonographique mais bien d’une licence légale. Vous touchez du doigt toute la roublardise de la démarche de JAMENDO/STOREVER/MUSICMATIC:




  • produire 4 attestations d’artistes interprètes sous contrat JAMENDO disant “je n’ai jamais reçu de rémunération équitable” d’aucun des 2 organismes chargés de la répartition en France (ADAMI & SPREDIDAM).

  • en conséquence demander que la loi française ne puisse plus s’appliquer en France pour les diffusions sur le territoire national

  • en oubliant de mentionner que le contrat de “cession de droits” entre les artistes et le “producteur-commerçant” JAMENDO/STOREVER/MUSICMATIC stipule que les artistes auteurs compositeurs interprètes cèdent tous leurs droits (d’auteurs et voisins du droit d’auteur) au producteur-commerçant, y compris les droits qu’ils ne peuvent vendre !! (la rémunération équitable)

    ce contrat de “cession de droits” JAMENDO/STOREVER/MUSICMATIC est contra legem, mais plutôt de d’appliquer la loi en vigueur sur le territoire national, JAMENDO préfère tenter d’obtenir une décision contre la loi française…

    On comprend donc mieux l’opiniatreté de JAMENDO/STOREVER/MUSICMATIC à vouloir voir le droit des artistes interprètes diffusés en France rogné à leur profit. En l’espèce la situation reste inchangée, et ces sociétés ont donc un business model illégal (selon la manière dont elles entendent le pratiquer) dans les pays qui ont fait le choix d’une gestion collective obligatoire …

    il y a beaucoup d’apprentis JAMENDO” qui exercent ce business borderline (essentiellement de sociétés américaines qui abusent de la crédulité de modestes entrepreuneurs fançais et leur font prendre des risques juridiques démesurés)

    Ce qui reste effarant dans cette histoire qui dure depuis 2009, c’est la volonté affichée sans pudeur de ces sociétés (JAMENDO etc.) de dénier aux artistes le droit de percevoir des revenus selon le droit en vigueur en France sans qu’aucun “producteur-commerçant” ne puisse s’insérer dans la “chaine de valeur” et y imposer ses propres “conditions générales de vente” !


réponse assez simple à la question, l’ordinateur ne va pas aller s’inscrire à la SACEM, alors comme le singe qui fait des selfis, il n’y a pas de droits d’auteurs (pour se renseigner sur l’affaire du singe, c’est ici:https://fr.wikipedia.org/wiki/Selfies_de_singe);

pour les droits voisins, pas sûr que l’ordinateur puisse lui aussi aller frapper à la porte de l’ADAMI ou de la SPEDIDAM.. Donc rien à payer.

Enfin pour revenir sur la question de la musique classique, vous confondez encore les droits d’auteurs et le droits voisins.

Les droits d’auteurs ont une “durée” de 70 ans post-mortem, alors que les droits voisins de 50 ans après leur fixation.

En d’autres termes on peut écouter à la radio un disque de Mozart enregistré l’année dernière, (pas de paiements de droits d’auteurs mais paiement de rémunération équitable)

On peut écouter le même concerto de Mozart diffusé dans les parkings Vinci, mais comme ce concerto n°23 a été enregistré en 1960 ( interprété par Wilhelm Kempff - soliste ) par Deutsche Grammophon, il ne donne lieu ni au paiement de droits d’auteur ni de droits voisins.

on peut aussi écouter “please please me” des Beatles, fixé en 1963 à la radio, et payer des droits d’auteurs mais pas de droits voisins…