La CJUE invalide la collecte systématique des données biométriques et génétiques des mis en examen

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Droit 3 min
La CJUE invalide la collecte systématique des données biométriques et génétiques des mis en examen
Crédits : CC BY SA 4.0 Luxofluxo, Wikimedia Commons

Dans un arrêt qui devrait faire date, la Cour de Justice de l'Union européenne juge que la directive dite « Police-Justice » ne s'oppose pas à la collecte « forcée » de données biométriques et génétiques par les services de police, mais « uniquement en cas de nécessité absolue ».

« La collecte systématique des données biométriques et génétiques de toute personne mise en examen aux fins de leur enregistrement policier est contraire à l’exigence d’assurer une protection accrue à l’égard du traitement de données sensibles à caractère personnel », vient de juger (.pdf) la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).

Le jugement portait sur une procédure pénale bulgare pour fraude fiscale. Le mis en examen « pour sa participation alléguée à un groupe criminel organisé, constitué dans un but d’enrichissement » avait été « invité » à se « soumettre à la collecte de ses données dactyloscopiques et photographiques aux fins de leur enregistrement et à un prélèvement en vue d’établir son profil ADN ».

Le mis en examen ayant refusé, la police bulgare avait demandé à la Justice d' « autoriser l’exécution forcée de la collecte » de ses données génétiques et biométriques.

La CJUE juge que la directive 2016/680 (dite « Police-Justice ») « ne s’oppose pas à une législation nationale prévoyant la collecte forcée des données des personnes à l’égard desquelles sont réunis suffisamment d’éléments de preuve de ce qu’elles sont coupables d’avoir commis une infraction intentionnelle poursuivie d’office et qui ont été mises en examen pour ce motif » (les caractères gras émanent de la CJUE, ndlr).

Pour autant, ladite directive « s’oppose à une législation nationale qui prévoit la collecte systématique des données biométriques et génétiques de toute personne mise en examen [...] sans prévoir l’obligation, pour l’autorité compétente, de vérifier et de démontrer, d’une part, si cette collecte est absolument nécessaire à la réalisation des objectifs concrets poursuivis et, d’autre part, si ces objectifs ne peuvent pas être atteints par des mesures constituant une ingérence de moindre gravité pour les droits et les libertés de la personne concernée ».

La Cour souligne en effet que la directive « tend à assurer, entre autres, une protection accrue à l’égard des traitements des données sensibles, au nombre desquelles figurent les données biométriques et génétiques ». Et donc que ces traitements peuvent certes être autorisés, mais « uniquement en cas de nécessité absolue » : 

« De plus, la portée de cette exigence doit également être déterminée au regard des principes relatifs au traitement des données, tels que la limitation des finalités et la minimisation des données. »

Dès lors, et dans ce contexte, « une législation nationale qui prévoit la collecte systématique des données biométriques et génétiques de toute personne mise en examen pour une infraction intentionnelle poursuivie d’office aux fins de leur enregistrement est, en principe, contraire à cette exigence » :

« En effet, elle est susceptible de conduire, de manière indifférenciée et généralisée, à la collecte des données de la plupart des personnes mises en examen dès lors que la notion d’"infraction pénale intentionnelle poursuivie d’office" revêt un caractère particulièrement général et est susceptible de s’appliquer à un grand nombre d’infractions pénales, indépendamment de leur nature, de leur gravité, des circonstances particulières de ces infractions, de leur lien éventuel avec d’autres procédures en cours, des antécédents judiciaires de la personne concernée ou encore de son profil individuel. »

La CJUE rappelle qu'elle « ne tranche pas le litige national », qu'il « appartient à la juridiction nationale de résoudre l’affaire conformément à la décision de la Cour », mais également que « cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un problème similaire ».

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