La CJUE invalide la collecte systématique des données biométriques et génétiques des mis en examen

La CJUE invalide la collecte systématique des données biométriques et génétiques des mis en examen

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Jean-Marc Manach

Publié dans

Droit

27/01/2023 4 minutes
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La CJUE invalide la collecte systématique des données biométriques et génétiques des mis en examen

Dans un arrêt qui devrait faire date, la Cour de Justice de l'Union européenne juge que la directive dite « Police-Justice » ne s'oppose pas à la collecte « forcée » de données biométriques et génétiques par les services de police, mais « uniquement en cas de nécessité absolue ».

« La collecte systématique des données biométriques et génétiques de toute personne mise en examen aux fins de leur enregistrement policier est contraire à l’exigence d’assurer une protection accrue à l’égard du traitement de données sensibles à caractère personnel », vient de juger (.pdf) la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).

Le jugement portait sur une procédure pénale bulgare pour fraude fiscale. Le mis en examen « pour sa participation alléguée à un groupe criminel organisé, constitué dans un but d’enrichissement » avait été « invité » à se « soumettre à la collecte de ses données dactyloscopiques et photographiques aux fins de leur enregistrement et à un prélèvement en vue d’établir son profil ADN ».

Le mis en examen ayant refusé, la police bulgare avait demandé à la Justice d' « autoriser l’exécution forcée de la collecte » de ses données génétiques et biométriques.

La CJUE juge que la directive 2016/680 (dite « Police-Justice ») « ne s’oppose pas à une législation nationale prévoyant la collecte forcée des données des personnes à l’égard desquelles sont réunis suffisamment d’éléments de preuve de ce qu’elles sont coupables d’avoir commis une infraction intentionnelle poursuivie d’office et qui ont été mises en examen pour ce motif » (les caractères gras émanent de la CJUE, ndlr).

Pour autant, ladite directive « s’oppose à une législation nationale qui prévoit la collecte systématique des données biométriques et génétiques de toute personne mise en examen [...] sans prévoir l’obligation, pour l’autorité compétente, de vérifier et de démontrer, d’une part, si cette collecte est absolument nécessaire à la réalisation des objectifs concrets poursuivis et, d’autre part, si ces objectifs ne peuvent pas être atteints par des mesures constituant une ingérence de moindre gravité pour les droits et les libertés de la personne concernée ».

La Cour souligne en effet que la directive « tend à assurer, entre autres, une protection accrue à l’égard des traitements des données sensibles, au nombre desquelles figurent les données biométriques et génétiques ». Et donc que ces traitements peuvent certes être autorisés, mais « uniquement en cas de nécessité absolue » : 

« De plus, la portée de cette exigence doit également être déterminée au regard des principes relatifs au traitement des données, tels que la limitation des finalités et la minimisation des données. »

Dès lors, et dans ce contexte, « une législation nationale qui prévoit la collecte systématique des données biométriques et génétiques de toute personne mise en examen pour une infraction intentionnelle poursuivie d’office aux fins de leur enregistrement est, en principe, contraire à cette exigence » :

« En effet, elle est susceptible de conduire, de manière indifférenciée et généralisée, à la collecte des données de la plupart des personnes mises en examen dès lors que la notion d’"infraction pénale intentionnelle poursuivie d’office" revêt un caractère particulièrement général et est susceptible de s’appliquer à un grand nombre d’infractions pénales, indépendamment de leur nature, de leur gravité, des circonstances particulières de ces infractions, de leur lien éventuel avec d’autres procédures en cours, des antécédents judiciaires de la personne concernée ou encore de son profil individuel. »

La CJUE rappelle qu'elle « ne tranche pas le litige national », qu'il « appartient à la juridiction nationale de résoudre l’affaire conformément à la décision de la Cour », mais également que « cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un problème similaire ».

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Écrit par Jean-Marc Manach

Tiens, en parlant de ça :

Sommaire de l'article

Introduction

Commentaires (43)


J’imagine que des faucheurs de maïs, des syndicalistes, etc se réjouissent de cette décision. Pour le fichage des syndicalistes, la France a été condamnée par la CEDH en 2017.



J’imagine qu’il faudra réécrire l’article 706-56 du Code de procédure pénale.


Je trouve que c’est particulièrement intéressant , en ces temps où le gouvernement cherche à criminaliser la contestation (particulièrement sociale, mais également écologique , numérique,….)



J’ai hate de voir la langue de bois que vont utiliser les membres du gouvernement pour balayer cette decision :-)


Quelle importance ? Au final la Justice n’applique jamais de sanction.
Les contestataires sont constitués en ‘bandes organisées’ mais ils font tourner les ‘casseurs’. Ils constituent un beau panel (quelques vieux, une femme enceinte, des jeunes pleins d’avenir) de militants. Le plus important c’est que ce soit des primo délinquants. Tu les envoies au charbon.
Après, tu médiatises le procès (si tant est qu’il y en ait un). Si les juges ne sont pas acquis à ta cause, tu les traites de racistes sexistes ou autres.
Et tout le monde s’en sort avec du sursis. Sinon on va en appel.
Et le cirque recommence avec les nouveaux adhérents.


Il y a donc problème en France où la collecte est systématique pour une simple GAV avant même la mise en examen avec une conservation des données de 25 à 40 ans.


En théorie, elle n’est pas systématique (voir l’article de loi du commentaire #1), mais maintenant, il va falloir ajouter ceci :
l’obligation, pour l’autorité compétente, de vérifier et de démontrer, d’une part, si cette collecte est absolument nécessaire à la réalisation des objectifs concrets poursuivis et, d’autre part, si ces objectifs ne peuvent pas être atteints par des mesures constituant une ingérence de moindre gravité pour les droits et les libertés de la personne concernée



Ça devrait fortement diminuer les prélèvements.


Jean-Marc MANACH qui fait un si petit article! O_o
Il doit couver une grippe! :troll:


;~)
Il s’agissait initialement d’un brief, mais trop long, donc rebasculé en actu gratuite…


Absurde.
“suffisamment d’éléments de preuve de ce qu’elles sont coupables”



Si les preuves sont suffisantes, pas besoin de cette collecte.
pas « de nécessité absolue » possible selon leur propre texte.


Il y a conservation du conflit apparent entre « forcée » et « systématique ».
C’est nécessaire afin de permettre au juge Européen de statuer. Mais, en effet, c’est assez peu définitif pour former une traduction lisible d’un traité ne valant donc pas constitution



Toute la question de la pertinence politique de l’Europe repose sur ce problème, pas une de ses « solutions ».


Bah si, mais pas pour prouver la culpabilité (même si ça peut apporter un élément de preuve supplémentaire), mais pour être rajoutées au FAED et au FNAEG.


Une connaissance a été convoquée au commissariat car un voisin lui reprochait un truc. Le voisin était visiblement dérangé car il avait fait le même coup à tous les gens qu’il croisait dans le quartier et la police le savait mais “vous devez quand-même vous présenter car c’est la procédure même si, ne vous inquiétez pas, ça sera classé sans suite immédiatement”.
La personne se présente et on lui prend ses empreintes, déposition, et classement sans suite.
C’est légal ?
Je n’ai malheureusement pas un récit plus précis des faits mais ça m’avait choqué qu’on doive laisser ses empreintes pour un voisin qui raconte n’importe quoi. On n’en était pas du tout à parler de mise en examen là


C’est limite effectivement mais prévu par la loi, bien que tu n’indiques pas l’infraction pour lequel il est mis en cause :
Les officiers de police judiciaire peuvent également, d’office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d’instruction, faire procéder à un rapprochement de l’empreinte de toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée.



Tout dépend de l’infraction



Article 706-55
Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022



Modifié par LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 5



Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :



1° Les infractions de nature sexuelle visées à l’article 706-47 du présent code ainsi que le délit prévu par l’article 222-32 du code pénal et les infractions prévues aux articles 222-26-2,227-22-2 et 227-23-1 du même code ;



2° Les crimes contre l’humanité et les crimes et délits d’atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d’atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d’atteintes aux libertés de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d’exploitation de la mendicité et de mise en péril des mineurs, prévus par les articles 221-1 à 221-5,222-1 à 222-18,222-34 à 222-40,224-1 à 224-8,225-4-1 à 225-4-4,225-5 à 225-10,225-12-1 à 225-12-3,225-12-5 à 225-12-7 et 227-18 à 227-24 du code pénal ainsi que les infractions prévues aux articles 221-5-6 et 222-18-4 du même code ;



3° Les crimes et délits de vols, d’extorsions, d’escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations et de menaces d’atteintes aux biens prévus par les articles 311-1 à 311-13,312-1 à 312-9,313-2 et 322-1 à 322-14 du code pénal ;



4° Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, les actes de terrorisme, la fausse monnaie, l’association de malfaiteurs et les crimes et délits de guerre prévus par les articles 410-1 à 413-12,421-1 à 421-6,442-1 à 442-5,450-1 et 461-1 à 461-31 du code pénal ;



5° Les délits prévus aux articles 222-52 à 222-59 du code pénal, aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-4, L. 2339-4-1, L. 2339-10 à L. 2339-11-2, L. 2353-4 et L. 2353-13 du code de la défense et aux articles L. 317-1-1 à L. 317-9 du code de la sécurité intérieure ;



6° Les infractions de recel ou de blanchiment du produit de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 5°, prévues par les articles 321-1 à 321-7 et 324-1 à 324-6 du code pénal.



En ce qui concerne la décision de la CJUE, je trouve ça dommage où encore une fois, une décision sous couvert de la protection des droits individuels va permettre de faire passer sous les radars des personnes coupables (ou mis en cause…) de crime ou délit.
Plusieurs personnes ont pu être identifiées quelques fois des années après pour des crimes ou délits commis plusieurs années auparavant grâce à un simple prelevement pour une affaire moindre.
ALors certes, le ratio prevelements/identification est faible, mais le résultat est là pour l’identification des auteurs, et les victimes/justice/police peuvent après identifié un coupable, là où le préjudice pour le quidam prélevé est somme toute bien faible, pour une prétendue défense de sa “liberté intellectuelle”



Ca ne reste que moins point de vue pour éventuellement ouvrir le débat, pas besoin d’insultes ou de mépris merci :)


Alianirah

C’est limite effectivement mais prévu par la loi, bien que tu n’indiques pas l’infraction pour lequel il est mis en cause :
Les officiers de police judiciaire peuvent également, d’office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d’instruction, faire procéder à un rapprochement de l’empreinte de toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée.



Tout dépend de l’infraction



Article 706-55
Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022



Modifié par LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 5



Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :



1° Les infractions de nature sexuelle visées à l’article 706-47 du présent code ainsi que le délit prévu par l’article 222-32 du code pénal et les infractions prévues aux articles 222-26-2,227-22-2 et 227-23-1 du même code ;



2° Les crimes contre l’humanité et les crimes et délits d’atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d’atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d’atteintes aux libertés de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d’exploitation de la mendicité et de mise en péril des mineurs, prévus par les articles 221-1 à 221-5,222-1 à 222-18,222-34 à 222-40,224-1 à 224-8,225-4-1 à 225-4-4,225-5 à 225-10,225-12-1 à 225-12-3,225-12-5 à 225-12-7 et 227-18 à 227-24 du code pénal ainsi que les infractions prévues aux articles 221-5-6 et 222-18-4 du même code ;



3° Les crimes et délits de vols, d’extorsions, d’escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations et de menaces d’atteintes aux biens prévus par les articles 311-1 à 311-13,312-1 à 312-9,313-2 et 322-1 à 322-14 du code pénal ;



4° Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, les actes de terrorisme, la fausse monnaie, l’association de malfaiteurs et les crimes et délits de guerre prévus par les articles 410-1 à 413-12,421-1 à 421-6,442-1 à 442-5,450-1 et 461-1 à 461-31 du code pénal ;



5° Les délits prévus aux articles 222-52 à 222-59 du code pénal, aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-4, L. 2339-4-1, L. 2339-10 à L. 2339-11-2, L. 2353-4 et L. 2353-13 du code de la défense et aux articles L. 317-1-1 à L. 317-9 du code de la sécurité intérieure ;



6° Les infractions de recel ou de blanchiment du produit de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 5°, prévues par les articles 321-1 à 321-7 et 324-1 à 324-6 du code pénal.



En ce qui concerne la décision de la CJUE, je trouve ça dommage où encore une fois, une décision sous couvert de la protection des droits individuels va permettre de faire passer sous les radars des personnes coupables (ou mis en cause…) de crime ou délit.
Plusieurs personnes ont pu être identifiées quelques fois des années après pour des crimes ou délits commis plusieurs années auparavant grâce à un simple prelevement pour une affaire moindre.
ALors certes, le ratio prevelements/identification est faible, mais le résultat est là pour l’identification des auteurs, et les victimes/justice/police peuvent après identifié un coupable, là où le préjudice pour le quidam prélevé est somme toute bien faible, pour une prétendue défense de sa “liberté intellectuelle”



Ca ne reste que moins point de vue pour éventuellement ouvrir le débat, pas besoin d’insultes ou de mépris merci :)


Le problème est qu’un mauvais agent a tout loisir de copier une empreinte et de la laisser trainer là où cela l’arrange.



Faire chanter n’importe qui est en soi une dissuasion que le justiciable, bien que non « philosophe de profession » a droit de contester par ce prisme et par anticipation contrairement à la carricature largement défendue par la télé ricaine.



Se souvenir de Bertillon n’est donc pas si anecdotique que c’en serait de l’insulte sur plusieurs générations.


Alianirah

C’est limite effectivement mais prévu par la loi, bien que tu n’indiques pas l’infraction pour lequel il est mis en cause :
Les officiers de police judiciaire peuvent également, d’office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d’instruction, faire procéder à un rapprochement de l’empreinte de toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée.



Tout dépend de l’infraction



Article 706-55
Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022



Modifié par LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 5



Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :



1° Les infractions de nature sexuelle visées à l’article 706-47 du présent code ainsi que le délit prévu par l’article 222-32 du code pénal et les infractions prévues aux articles 222-26-2,227-22-2 et 227-23-1 du même code ;



2° Les crimes contre l’humanité et les crimes et délits d’atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d’atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d’atteintes aux libertés de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d’exploitation de la mendicité et de mise en péril des mineurs, prévus par les articles 221-1 à 221-5,222-1 à 222-18,222-34 à 222-40,224-1 à 224-8,225-4-1 à 225-4-4,225-5 à 225-10,225-12-1 à 225-12-3,225-12-5 à 225-12-7 et 227-18 à 227-24 du code pénal ainsi que les infractions prévues aux articles 221-5-6 et 222-18-4 du même code ;



3° Les crimes et délits de vols, d’extorsions, d’escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations et de menaces d’atteintes aux biens prévus par les articles 311-1 à 311-13,312-1 à 312-9,313-2 et 322-1 à 322-14 du code pénal ;



4° Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, les actes de terrorisme, la fausse monnaie, l’association de malfaiteurs et les crimes et délits de guerre prévus par les articles 410-1 à 413-12,421-1 à 421-6,442-1 à 442-5,450-1 et 461-1 à 461-31 du code pénal ;



5° Les délits prévus aux articles 222-52 à 222-59 du code pénal, aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-4, L. 2339-4-1, L. 2339-10 à L. 2339-11-2, L. 2353-4 et L. 2353-13 du code de la défense et aux articles L. 317-1-1 à L. 317-9 du code de la sécurité intérieure ;



6° Les infractions de recel ou de blanchiment du produit de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 5°, prévues par les articles 321-1 à 321-7 et 324-1 à 324-6 du code pénal.



En ce qui concerne la décision de la CJUE, je trouve ça dommage où encore une fois, une décision sous couvert de la protection des droits individuels va permettre de faire passer sous les radars des personnes coupables (ou mis en cause…) de crime ou délit.
Plusieurs personnes ont pu être identifiées quelques fois des années après pour des crimes ou délits commis plusieurs années auparavant grâce à un simple prelevement pour une affaire moindre.
ALors certes, le ratio prevelements/identification est faible, mais le résultat est là pour l’identification des auteurs, et les victimes/justice/police peuvent après identifié un coupable, là où le préjudice pour le quidam prélevé est somme toute bien faible, pour une prétendue défense de sa “liberté intellectuelle”



Ca ne reste que moins point de vue pour éventuellement ouvrir le débat, pas besoin d’insultes ou de mépris merci :)


Merci à tous les deux !
En cherchant un peu suite à mon commentaire, j’ai vu qu’on pouvait demander l’effacement de nos données, moyennant une LRAR au procureur de la république, puis s’il ne répond pas, à la cour d’appel, puis si elle refuse il faut se pourvoir en cassation :mad2:



https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34834


Une amie a eu un peu le même genre de soucis il y a quelques temps (voisin ayant déposé plainte contre elle), prise d’empreintes, photo, coordonnées employeur, carte grise, etc alors que l’affaire n’avait aucun rapport avec son employeur, son véhicule, ses empreintes et en plus, l’affaire a été classée sans suite peu de temps après, le policier lui a d’ailleurs dit qu’avec son témoignage, l’affaire serait classée sans suite. Ce qui lui était reproché n’entre dans aucune des catégories citées dans l’article 706-55


willy40

Une amie a eu un peu le même genre de soucis il y a quelques temps (voisin ayant déposé plainte contre elle), prise d’empreintes, photo, coordonnées employeur, carte grise, etc alors que l’affaire n’avait aucun rapport avec son employeur, son véhicule, ses empreintes et en plus, l’affaire a été classée sans suite peu de temps après, le policier lui a d’ailleurs dit qu’avec son témoignage, l’affaire serait classée sans suite. Ce qui lui était reproché n’entre dans aucune des catégories citées dans l’article 706-55


On lui reprochait quoi ?


fred42

On lui reprochait quoi ?


Des soucis de voisinage qui avaient entraînés une plainte pour faux témoignage mais elle avait de quoi justifier ses dires et prouver que son témoignage était bien réel.



Je n’entre pas plus dans les détails


willy40

Des soucis de voisinage qui avaient entraînés une plainte pour faux témoignage mais elle avait de quoi justifier ses dires et prouver que son témoignage était bien réel.



Je n’entre pas plus dans les détails


C’était pour vérifier que cela n’entrait pas dans le cadre de l’article 706-55.
J’ai suivi tous les articles cités par celui-ci et effectivement, cela n’entre pas dans ce cadre.
Le faux témoignage, c’est l’article 434-13 du Code pénal.



Pas la peine de détailler, tu as raison.



Alianirah a dit:


En ce qui concerne la décision de la CJUE, je trouve ça dommage où encore une fois, une décision sous couvert de la protection des droits individuels va permettre de faire passer sous les radars des personnes coupables (ou mis en cause…) de crime ou délit. Plusieurs personnes ont pu être identifiées quelques fois des années après pour des crimes ou délits commis plusieurs années auparavant grâce à un simple prelevement pour une affaire moindre. ALors certes, le ratio prevelements/identification est faible, mais le résultat est là pour l’identification des auteurs, et les victimes/justice/police peuvent après identifié un coupable, là où le préjudice pour le quidam prélevé est somme toute bien faible, pour une prétendue défense de sa “liberté intellectuelle”



Ca ne reste que moins point de vue pour éventuellement ouvrir le débat, pas besoin d’insultes ou de mépris merci :)




Moi, je trouve très bien que la CJUE remette un équilibre entre le droit à la vie privée et le droit à la sécurité.



En France, à la création du fichier des empreintes génétiques, seules celles des délinquants sexuels condamnés étaient enregistrées. C’était acceptable et proportionné à des crimes ou délits graves. Puis, on a étendu de plus en plus le nombre de prélèvements même pour de tous petits délits (de dégradation par exemple) ce qui fait qu’il y avait plus de 5,2 millions de personnes fichées à fin 2021. (Wikipedia)
Avec les nouvelles techniques d’analyse d’ADN des proches, cela fait un nombre bien plus grand de personnes identifiables directement ou indirectement. Il y a eu un article de NXI à ce sujet. Il indique que cela concerne plus d’un tiers de la population française ce qui est énorme !
Toujours sur Wikipedia, on peut voir que les affaires résolues par le rapprochement d’empreintes est très faible par rapport à la taille du fichier entre 2 et 3,35 % du nombre de personnes enregistrées dans le fichier (dernières données datant de 2012), ce qui signifie en fait que plus de 96 % des enregistrements sont inutiles ce qui n’est pas surprenant puisque l’on multiplie les prélèvements sans filtre suffisant.
En plus, il contient beaucoup 75 % de présumés innocents puisque non condamnés, ces enregistrements là devraient être systématiquement effacés dès que la présomption de culpabilité tombe.



Donc arrêtons de ficher une partie très importante de la population française au cas où elle commettrait un jour quelque chose de répréhensible.


On est d’accord sur le calcul du bénéfice/risque en effet.



Excepté la dernière phrase




fred42 a dit:



Donc arrêtons de ficher une partie très importante de la population française au cas où elle commettrait un jour quelque chose de répréhensible.




Je vois la chose inversement, les gens sont fichiers et c’est très utile au cas où ils auraient commis un crime ou délit. Même si le ratio est effectivement faible (et dans un sens tant mieux, car cela veut dire que dans l’ensemble la population est respectueuse), le fichage a donné lieu plusieurs fois, notamment pour des affaires de crimes (enlèvements, viols, meurtres) à l’identification des auteurs (présumés oui oui).
Et rien que pour çà, la fameuse découverte de la vérité, je trouve dommage de s’en passer. Car jusqu’à présent, le préjudice du fichage, si tant est qu’il existe, n’est que moralement pour la liberté individuelle pure. Dans les faits, le fichage ne blesse que les auteurs identifiés dans des affaires passées.


Alianirah

On est d’accord sur le calcul du bénéfice/risque en effet.



Excepté la dernière phrase




fred42 a dit:



Donc arrêtons de ficher une partie très importante de la population française au cas où elle commettrait un jour quelque chose de répréhensible.




Je vois la chose inversement, les gens sont fichiers et c’est très utile au cas où ils auraient commis un crime ou délit. Même si le ratio est effectivement faible (et dans un sens tant mieux, car cela veut dire que dans l’ensemble la population est respectueuse), le fichage a donné lieu plusieurs fois, notamment pour des affaires de crimes (enlèvements, viols, meurtres) à l’identification des auteurs (présumés oui oui).
Et rien que pour çà, la fameuse découverte de la vérité, je trouve dommage de s’en passer. Car jusqu’à présent, le préjudice du fichage, si tant est qu’il existe, n’est que moralement pour la liberté individuelle pure. Dans les faits, le fichage ne blesse que les auteurs identifiés dans des affaires passées.

Quand il y a conflit entre 2 droits fondamentaux comme ici le droit à la vie privée et le droit à la sécurité, on juge si violer le premier droit est proportionné aux résultats attendus pour l’établissement du second droit.
C’est une démarche constante que ce soit par notre Conseil Constitutionnel français, par la CJUE ou la CEDH.



Et ici ce n’est pas le cas puisque l’on fiche beaucoup plus de gens que l’on ne résout de crimes ou délits grâce à ce fichage.



Et le jugement de la CJUE indique bien que le fichage est une ingérence grave puis qu’elle invite à chercher une ingérence moins grave.



Il ne faut pas oublier que ces différentes cours/conseil sont les garants du respect de nos droit fondamentaux. Elles ne décident pas à la légère.



Et quand tu dis :




Dans les faits, le fichage ne blesse que les auteurs identifiés dans des affaires passées.




C’est faux. le fichage concerne pour plus de 75 % des personnes non condamnées.
En plus, il permet de rechercher aussi les parents proches des personnes fichées qui sont a priori innocentes.



Et le préjudice d’être dans ce fichier directement ou indirectement par un proche est important, il n’est pas que moral. La CJUE le dit que ça ne doit être utilisé qu’en cas de nécessité absolue. Je ne comprends même pas comment on peut le nier.
Il permettra à la justice de retrouver 25 ans (moins 1 jour) après ce fichage le responsable d’un délit relativement mineur (actuellement de simples dégradations) et demain probablement de délits encore plus mineurs vue la vitesse à laquelle on ajoute des possibilités de consultation de ce fichier.
Cela montre encore le manque de proportionnalité de la loi française sur ce sujet et le mépris des gouvernements et des députés pour les droits fondamentaux.



Alianirah a dit:


Dans les faits, le fichage ne blesse que les auteurs identifiés dans des affaires passées.




Bah non, par principe, c’est aussi pour toutes les affaires futures, sinon c’est pas du fichage :mad2:



Et on a vu à quoi ça peut servir le fichage…


Actuellement, pas d’exemple concret en France avec nos droits sur des affaires futures et de fichage. (Oui oui, je vois quand même où tu souhaites en venir, mais non, pas encore)



Donc tu as 100% raison, ce n’est pas du fichage actuellement, bravo. :mad2:


Alianirah

Actuellement, pas d’exemple concret en France avec nos droits sur des affaires futures et de fichage. (Oui oui, je vois quand même où tu souhaites en venir, mais non, pas encore)



Donc tu as 100% raison, ce n’est pas du fichage actuellement, bravo. :mad2:


Bah si c’est du fichage, puisque tu es fiché dans une base de donnée…



v1nce a dit:


Quelle importance ? Au final la Justice n’applique jamais de sanction.




Ah ?
Pendant les gilets jaunes, les gens étaient jugé en comparution immédiate, sans avocats & sans droit à la parole, à peine 1 minute par personne (le temps au greffier de taper sans doute), et 1500€ d’amende automatiquement. Le tout car un flic quelconque avait “trouvé” un gilet jaune dans sa poche. J’ai au moins 5 exemple de ce type juste dans mon entourage.
2 personnes ont protesté, elles ont pris 1000€ de plus pour outrage à magistrat.
(Le but était très clair, et même explicité par les flic eux-même: Mettre fin aux contestations en épuisant les gens financièrement, moralement et physiquement).



Pour moi, c’est ça, la justice administrative française.



Alors oui, ptet qu’à coté de ça il y a de vrai délinquants qui passent tous les 15j devant le juge et qui ressortent systématiquement avec un rappel à la loi. Ça montre juste où est la priorité du gouvernement (et des juges).



Donc oui, ces prélèvements biométriques sont dangereux pour la démocratie, selon moi, quand la contestation est réprimée dans la violence, et perçue comme illégitime par un gouvernement à tendance totalitaire.




fred42 a dit:


ces enregistrements là devraient être systématiquement effacés dès que la présomption de culpabilité tombe.




Comment peut-on s’assurer de l’effacement effectif d’enregistrements ?
On peux effectivement supprimer un enregistrement d’une base de donnée, mais celle-ci est probablement répartie, sauvegardée, et même parfois off-line, si les bonnes pratiques de base des systèmes d’information sont respecté). Ca m’étonnerais même pas que dans un tel système, l’indication d’effacement se résume à un flag nommé “effacé” dans la table… :-)




Donc arrêtons de ficher une partie très importante de la population française au cas où elle commettrait un jour quelque chose de répréhensible.




Et c’est là où, à mon avis, on a la différence majeure entre un gouvernement démocratique et un gouvernement totalitaire : Le second considère ses citoyens comme une menace à sa continuité, et engage donc des moyens de surveillance & de réaction anticipé, là où la démocratie implique de juger les gens pour ce qu’ils ont fait effectivement, sans les considérer comme coupable par leur simples écrits ou présence.
En tous cas cette crise n’a grandi personne.



OB a dit:


Comment peut-on s’assurer de l’effacement effectif d’enregistrements ? On peux effectivement supprimer un enregistrement d’une base de donnée, mais celle-ci est probablement répartie, sauvegardée, et même parfois off-line, si les bonnes pratiques de base des systèmes d’information sont respecté). Ca m’étonnerais même pas que dans un tel système, l’indication d’effacement se résume à un flag nommé “effacé” dans la table… :-)




La CNIL a le pouvoir et sait vérifier ce genre de chose. Elle a déjà détecté des problèmes de non effacement ou de durée de conservation trop longue à cause d’archivage.



fred42 a dit:


Quand il y a conflit entre 2 droits fondamentaux comme ici le droit à la vie privée et le droit à la sécurité, on juge si violer le premier droit est proportionné aux résultats attendus pour l’établissement du second droit. C’est une démarche constante que ce soit par notre Conseil Constitutionnel français, par la CJUE ou la CEDH.



Et ici ce n’est pas le cas puisque l’on fiche beaucoup plus de gens que l’on ne résout de crimes ou délits grâce à ce fichage.



Et le jugement de la CJUE indique bien que le fichage est une ingérence grave puis qu’elle invite à chercher une ingérence moins grave.



Il ne faut pas oublier que ces différentes cours/conseil sont les garants du respect de nos droit fondamentaux. Elles ne décident pas à la légère.




Jusqu’ici entièrement d’accord pour le coté moral.




Et quand tu dis :



C’est faux. le fichage concerne pour plus de 75 % des personnes non condamnées. En plus, il permet de rechercher aussi les parents proches des personnes fichées qui sont a priori innocentes.



Et le préjudice d’être dans ce fichier directement ou indirectement par un proche est important, il n’est pas que moral. La CJUE le dit que ça ne doit être utilisé qu’en cas de nécessité absolue. Je ne comprends même pas comment on peut le nier. Il permettra à la justice de retrouver 25 ans (moins 1 jour) après ce fichage le responsable d’un délit relativement mineur (actuellement de simples dégradations) et demain probablement de délits encore plus mineurs vue la vitesse à laquelle on ajoute des possibilités de consultation de ce fichier. Cela montre encore le manque de proportionnalité de la loi française sur ce sujet et le mépris des gouvernements et des députés pour les droits fondamentaux.




Techniquement, la personne est au fichier, certes, mais le préjudice n’est pas vraiment palpable, c’est là que je veux nuancer le propos.



Pour tout le reste tu as raison sur la protection des droits etc.



Donc en conclusion, laissons tomber les fichiers, et laissons courir les ex auteurs et futurs auteurs dans la nature, là où les plus gros délits et affaires complexes auraient besoin de ces fichiers… du coup ça rejoint en partie le premier commentaire, de toute façon pour ce qu’ils prennent en justice …



Évidemment c’est moitié ironique, et c’est bien pour cela qu’il y aura toujours une entorse à ce fichage…


C’est toi qui introduit la notion de moral et qui penses qu’un préjudice moral n’est pas important.
Se savoir fiché ou même pas fiché mais susceptible d’être retrouvé grâce à l’ADN d’un proche qui l’est, ça doit pouvoir bien pourrir la vie. C’est le risque d’être retrouvé pour une peccadille, c’est avoir une épée de Damoclès au-dessus de soi en permanence. C’est injustifiable.



La règle doit être de ne pas être fiché et le fichage doit être l’exception quand on ne peut pas faire autrement. C’est ce que la CJUE rappelle.



Donc, non pas forcément laissons tomber les fichiers, mais réservons les à une minorité de cas graves quand on ne peut pas faire autrement. Pour le reste, oui, tant pis si on n’arrête pas un manifestant qui a un peu détérioré un bien parce que l’on n’a pas prélevé son ADN ou celui de son frère ou son père auparavant. On faisait très bien sans l’ADN avant.



Je suis un incorrigible droit-de-l’hommiste.


fred42

C’est toi qui introduit la notion de moral et qui penses qu’un préjudice moral n’est pas important.
Se savoir fiché ou même pas fiché mais susceptible d’être retrouvé grâce à l’ADN d’un proche qui l’est, ça doit pouvoir bien pourrir la vie. C’est le risque d’être retrouvé pour une peccadille, c’est avoir une épée de Damoclès au-dessus de soi en permanence. C’est injustifiable.



La règle doit être de ne pas être fiché et le fichage doit être l’exception quand on ne peut pas faire autrement. C’est ce que la CJUE rappelle.



Donc, non pas forcément laissons tomber les fichiers, mais réservons les à une minorité de cas graves quand on ne peut pas faire autrement. Pour le reste, oui, tant pis si on n’arrête pas un manifestant qui a un peu détérioré un bien parce que l’on n’a pas prélevé son ADN ou celui de son frère ou son père auparavant. On faisait très bien sans l’ADN avant.



Je suis un incorrigible droit-de-l’hommiste.


Au scrabble l’épée crédule. :yes:


fred42

C’est toi qui introduit la notion de moral et qui penses qu’un préjudice moral n’est pas important.
Se savoir fiché ou même pas fiché mais susceptible d’être retrouvé grâce à l’ADN d’un proche qui l’est, ça doit pouvoir bien pourrir la vie. C’est le risque d’être retrouvé pour une peccadille, c’est avoir une épée de Damoclès au-dessus de soi en permanence. C’est injustifiable.



La règle doit être de ne pas être fiché et le fichage doit être l’exception quand on ne peut pas faire autrement. C’est ce que la CJUE rappelle.



Donc, non pas forcément laissons tomber les fichiers, mais réservons les à une minorité de cas graves quand on ne peut pas faire autrement. Pour le reste, oui, tant pis si on n’arrête pas un manifestant qui a un peu détérioré un bien parce que l’on n’a pas prélevé son ADN ou celui de son frère ou son père auparavant. On faisait très bien sans l’ADN avant.



Je suis un incorrigible droit-de-l’hommiste.


Effectivement, en France le rejet du fichage date de la seconde guerre mondiale, tout comme un rejet visceral de la délation et de la dénonciation.
Des listes de juifs, d’homosexuels, gitans etc. dont disposaient l’administration et la police avaient été utilisées pour “épurer” (envoyer dans des camps) au service des Nazis.



La principale leçon que mes grand parents m’ont transmis sur le sujet est que cela pourrait toujours arriver à nouveau, que Hitler et ceux qui l’ont suivi et qui ont exécuté ses ordres étaient des humains comme nous, et que la xénophobie et l’intolérance existent partout et dans tous les groupes humains.



Le fondement du rejet culturel du fichage en France n’est pas que le gouvernement pourrait l’utiliser pour luter un peu trop durement contre la criminalité (ça n’est pas un droit de l’homme), mais qu’un gouvernement pourrait potentiellement en abuser dans le futur si des fascistes ou similaire arrivaient au pouvoir.
Le gouvernement reste légitime pour luter contre la criminalité, et est légitime à mettre en oeuvre des moyens de surveillance et de la force physique quand c’est nécéssaire pour lutter contre la criminalité.
L’utilisation d’outils policiers pour ficher (voire réprimer) des manifestants pacifiques ou des syndicalistes ou autre est cependant effectivement dangereux et problématique, donc cette décision va dans le bon sens.



OB a dit:


Ah ? Pendant les gilets jaunes, les gens étaient jugé en comparution immédiate, sans avocats & sans droit à la parole, à peine 1 minute par personne (le temps au greffier de taper sans doute), et 1500€ d’amende automatiquement. Le tout car un flic quelconque avait “trouvé” un gilet jaune dans sa poche. J’ai au moins 5 exemple de ce type juste dans mon entourage. 2 personnes ont protesté, elles ont pris 1000€ de plus pour outrage à magistrat. (Le but était très clair, et même explicité par les flic eux-même: Mettre fin aux contestations en épuisant les gens financièrement, moralement et physiquement).




La comparution immédiate est proposée mais pas imposée par le procureur… Si vous ne voulez pas vous passez pas la voie classique. Voir https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32129



the_frogkiller a dit:


La comparution immédiate est proposée mais pas imposée par le procureur… Si vous ne voulez pas vous passez pas la voie classique. Voir https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32129




C’est beau la théorie.



Outre le fait que bien des gens (pour qui c’était la première interaction avec la justice et ses rouages) se sont vu présenter la comparution immédiate comme la seule option possible, il y a aussi eu des faux en écriture (signatures imités sur les documents) ainsi que des menaces et des mensonges. Les téléphones étaient souvent confisqués quand c’était pas détruit, donc tout enregistrement impossible et les témoignages individuels dans ces temps “troublés” n’ont que peu de poids quand bien même ils sont concordants & répétés. A moins d’être une personne publique & médiatique, et encore .



wagaf a dit:


Le gouvernement reste légitime pour luter contre la criminalité, et est légitime à mettre en oeuvre des moyens de surveillance et de la force physique quand c’est nécessaire pour lutter contre la criminalité.




La question de la proportionnalité de ces moyens reste posé.
Comme tu le dis juste au-dessus, le gouvernement ce n’est que des gens. Leur donner des moyens illimités , même pour lutter contre la criminalité, c’est aussi leur permettre d’utiliser ces moyens à des fins personnelles, financière ou à l’excès, même avec les meilleures intentions du monde au départ.
L’histoire même très récente a montré que même dans les plus hauts niveaux hiérarchiques, les choses peuvent dériver très vite (bac nord, patron des stups,…)



“Qui surveille les surveillants” , la question est quasi aussi vieille que l’humanité.




L’utilisation d’outils policiers pour ficher (voire réprimer) des manifestants pacifiques ou des syndicalistes ou autre est cependant effectivement dangereux et problématique, donc cette décision va dans le bon sens.




Manifestants pacifiques, syndicalistes, … mais à mon sens aussi ceux qui cherchent à activement changer le système économique y compris avec des actions effectives - je pense ici aux écologistes, greenpeace, extinction/rebellion, faucheurs … bref, les empêcheurs de tourner en rond vers le fond du siphon.
Le fait que ces actions soient anecdotiques (et quasi inutiles) n’est pas une raison pour les considérer comme des criminels - d’autant que les dirigeants qui, d’un paraphe sur un coin de table, vont polluer des terrains grands comme la Vendée , eux, ne seront jamais tenus pour responsable ni inculpés (Encore récemment au sénégal/mauritanie, ou le gaz au quatar).



Pour moi les moyens de surveillance / fichage / espionnage des com de l’état sont bien davantage là pour faire face aux troubles à l’ordre établi et à garantir la continuité des flux économiques qu’à lutter contre la criminalité , même si celle-ci sert de prétexte sur les plateaux TV.
Qui peux croire que la débauche de moyens mis en oeuvre pour les JO 2024 se servent qu’à éviter quelques hooligans & s’assurer que personne ne peux profiter d’un match indûment ?



OB a dit:


C’est beau la théorie.




Tous les avocats savent cela.




Outre le fait que bien des gens (pour qui c’était la première interaction avec la justice et ses rouages) se sont vu présenter la comparution immédiate comme la seule option possible, il y a aussi eu des faux en écriture (signatures imités sur les documents) ainsi que des menaces et des mensonges.




L’accord de comparution immédiate doit être donnée au procureur en présence de l’avocat. Le fait même qu’on te demande ton accord signifie que tu peux refuser. Et tout avocat se doit de préciser que l’on peut refuser. Je dirais même qu’il doit conseiller de refuser tellement les comparutions immédiates sont un déni de justice.



Et ensuite, lors de l’audience, le tribunal doit d’abord demander au prévenu, en présence de son avocat, s’il souhaite être jugé immédiatement.



Ça fait donc 2 moments où on peut refuser. Le risque est d’être mis en détention préventive, mais ça vaut mieux qu’être condamné à de la prison ferme (ce qui est plus souvent le cas en comparution immédiate) et ça permet de préparer sa défense tout en évitant d’être jugé à chaud dans une séance d’abattage.



Si tu as des preuves de ce que tu avances sur les faux en écriture, menaces ou les mensonges (faits par qui ?), fournis les si tu veux être crédible.




Les téléphones étaient souvent confisqués quand c’était pas détruit, donc tout enregistrement impossible et les témoignages individuels dans ces temps “troublés” n’ont que peu de poids quand bien même ils sont concordants & répétés. A moins d’être une personne publique & médiatique, et encore .




De quoi tu parles ?



fred42 a dit:


Si tu as des preuves de ce que tu avances sur les faux en écriture, menaces ou les mensonges (faits par qui ?), fournis les si tu veux être crédible.




Je pense qu’il fait référence à un article du Canard Enchainé (je ne trouve pas de lien sous google) où un juge a antidaté une convocation quelques mois (un an ?) plus tard, le document d’origine n’ayant pas été signé et le jugement menacé d’annulation.



Alianirah a dit:


Techniquement, la personne est au fichier, certes, mais le préjudice n’est pas vraiment palpable, c’est là que je veux nuancer le propos.




Simple exemple du préjudice lié au fichage.
On a vu (et NXI s’en était fait l’écho) des agents assermentés accéder au “fichier” et vendre des informations (tél, géoloc…) à des stalkers.



A partir du moment où les gens sont fichés, des détournements peuvent être faits.



La CDEH et la CJUE cherchent juste la bonne position du curseur pour les effets de bord pour garantir un droit (la sécurité) n’empiètent pas trop sur un autre (la vie privée) et recommandent le cas échéant une solution moins intrusive qui permettraient d’atteindre les mêmes objectifs de manière proportionnée.


Vous mélangez deux choses. La collecte de fichier, et le délinquant qui y accède frauduleusement.



Heureusement la police et la justice sont censés veiller à la mauvaise utilisation de ces BD.



D’autres parts, bien que le risque de cascade lié à l’identification par ADN existe, seul le jugement final fait foi pour déterminer la culpabilité.



C’est sur le système judiciaire qu’il faudrait surtout veiller à ce qu’il soit vraiment juste et équitable… (et pas seulement sur la collecte des données).



OB a dit:



ceux qui cherchent à activement changer le système économique y compris avec des actions effectives - je pense ici aux écologistes, greenpeace, extinction/rebellion, faucheurs … bref, les empêcheurs de tourner en rond vers le fond du siphon. Le fait que ces actions soient anecdotiques (et quasi inutiles) n’est pas une raison pour les considérer comme des criminels




Agissant sciemment en totale violation de la loi (et souvent s’en revendiquant) et en bandes organisées je ne comprends pas que ces gens puissent obtenir du sursis quand bien même ils envoient des primodélinquants commettre leurs méfaits.



OB a dit:


Manifestants pacifiques, syndicalistes, … mais à mon sens aussi ceux qui cherchent à activement changer le système économique y compris avec des actions effectives - je pense ici aux écologistes, greenpeace, extinction/rebellion, faucheurs … bref, les empêcheurs de tourner en rond vers le fond du siphon.




Justifier la violence et des actions illégales juste parce qu’on est d’accord avec eux sur le fond est une grave erreur qui peut mener directement au totalitarisme.



Car demain d’autres personnes avec qui tu n’es pas d’accord utiliseront le même argument pour justifier leur violence et leurs actions illégales.



fred42 a dit:


Si tu as des preuves de ce que tu avances sur les faux en écriture, menaces ou les mensonges (faits par qui ?), fournis les si tu veux être crédible.




Plus d’info :
https://www.lepoint.fr/justice/document-antidate-par-un-juge-l-affaire-bientot-devant-la-cour-de-cassation-24-07-2019-2326564_2386.php



Et sinon autre pb avec un juge https://www.liberation.fr/checknews/haro-sur-le-juge-tony-skurtys-le-marteau-de-la-justice-20221222_WHWJBB46DBE5RIOIHLGRLCBO7M/


Merci pour tout ça, mais la discussion parlait au départ de comparution immédiate pour les gilets jaunes, donc ce n’est pas de cela qu’il parlait.



Pour ton premier lien, la cour de cassation a jugé que cela n’entraînait pas de vice de procédure, ce document n’étant qu’administratif.



Pour le second lien, c’est bien à cause de ce genre d’abus (ici poussés à l’extrême) que je considère que la comparution immédiate est un déni de justice.



Alianirah a dit:


Vous mélangez deux choses. La collecte de fichier, et le délinquant qui y accède frauduleusement.




Il ne mélange rien.
Si les données ne sont pas collectées, elles ne seront pas détournées de la raison première de la collecte que ça soit par des personnes ayant accès à ces données ou par des pirates.
C’est une raison pour minimiser les données collectées et réserver cette collecte aux cas les plus graves (proportionnalité). Inutile de faire courir un risque si ce n’est pas strictement nécessaire.



Alianirah a dit:


Heureusement la police et la justice sont censés veiller à la mauvaise utilisation de ces BD.




Ça on le sait bien : Fichier des empreintes digitales : pourquoi la CNIL sanctionne le ministère de l’Intérieur