Et de deux ! Censuré une première fois, réintroduit sous une nouvelle forme par le législateur, le délit de consultation habituelle des sites terroristes subit encore les foudres des « Sages » de la Rue de Montpensier.
Le Conseil constitutionnel persiste et signe. Même modifié, le délit de consultation des sites terroristes, imaginé par Nicolas Sarkozy mais adopté sous François Hollande, porte « une atteinte à l'exercice de la liberté de communication qui n'est pas nécessaire, adaptée et proportionnée » (voir sa décision).
Le nouvel article 421-2-5-2 du Code pénal, introduit en mars 2017 suite à la première censure du juge suprême, sanctionnait jusqu’à aujourd’hui le fait de consulter « habituellement et sans motif légitime » un ou plusieurs sites « mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme, soit faisant l'apologie de ces actes ».
Une peine maximale de deux ans de prison et de 30 000 euros d'amende attendait les personnes enfreignant ces dispositions, à condition que consultation s'accompagne d'une « manifestation de l'adhésion à l'idéologie » exprimée sur le ou les sites litigieux – ce qui était une des principales nouveautés par rapport à la première version du délit (voir notre article).
Déclaration d'inconstitutionnalité qui emporte une abrogation immédiate
Le Conseil constitutionnel, invité à se prononcer sur ce délit dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, rappelle tout d’abord que « la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés ».
Se penchant sur le détail des dispositions législatives mises en cause, les « Sages » ont retenu que les seuls éléments de « consultation » et de « manifestation de l'adhésion à l'idéologie » ne permettaient pas d'établir « l'existence d'une volonté de commettre des actes terroristes ». « Les dispositions contestées répriment donc d'une peine de deux ans d'emprisonnement le seul fait de consulter à plusieurs reprises un service de communication au public en ligne, sans que soit retenue l'intention terroriste de l'auteur de la consultation comme élément constitutif de l'infraction », regrette le juge.
Autre élément nouveau par rapport à la première version du délit de consultation : l’absence de « motif légitime » à la consultation de ces sites. « La portée de cette exemption ne peut être déterminée en l'espèce, faute notamment qu'une personne adhérant à l'idéologie véhiculée par les sites en cause paraisse susceptible de relever d'un des exemples de motifs légitimes énoncés par le législateur », déplore le Conseil constitutionnel. De ce fait, le nouveau délit fait peser à ses yeux « une incertitude sur la licéité de la consultation de certains services de communication au public en ligne et, en conséquence, de l'usage d'internet pour rechercher des informations ».
L'article 421-2-5-2 du Code pénal est ainsi déclaré contraire à la Constitution, avec abrogation à date d’aujourd’hui. « Aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité », souligne la Rue de Montpensier.
Les juges ont par ailleurs pointé du doigt qu’à l’aune notamment de la dernière loi anti-terrosiste, « les autorités administrative et judiciaire disposent, indépendamment de l'article contesté, de nombreuses prérogatives, non seulement pour contrôler les services de communication au public en ligne provoquant au terrorisme ou en faisant l'apologie et réprimer leurs auteurs, mais aussi pour surveiller une personne consultant ces services et pour l'interpeller et la sanctionner lorsque cette consultation s'accompagne d'un comportement révélant une intention terroriste, avant même que ce projet soit entré dans sa phase d'exécution ».