Next INpact diffuse l’avant-projet de loi « relatif à l’adaptation de nos outils de gestion de la crise sanitaire », transmis au Conseil d’État. Le texte, susceptible d'évoluer jusqu'à sa présentation en Conseil des ministres lundi prochain, est la transcription juridique des annonces faites par Emmanuel Macron lundi soir.
L’article 1 de l'avant-projet également analysé par nos confrères de Contexte, modifie la loi sur la sortie de l’état d’urgence sanitaire. Il étend du 30 septembre 2021 au 31 décembre 2021 la possibilité ouverte au Premier ministre de réglementer la circulation, les rassemblements de personnes ou encore l’ouverture au public de certains établissements.
Le contrôle d’accès subit la même évolution calendaire, mais le Premier ministre va pouvoir subordonner l’accès des personnes à un grand nombre de « lieux, établissements ou événements », énumérés.
Les personnes désireuses de s'y rendre devront présenter soit le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination au Covid-19, soit un justificatif de statut vaccinal, soit un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination. Cela concerne :
- Les activités de loisirs
- Les activités de restauration ou de débit de boisson
- Les foires ou salons professionnels
- Les services et établissements accueillant des personnes vulnérables, sauf en cas d’urgence
- Les grands établissements et centres commerciaux
Le texte prévient que cette réglementation sera « appliquée en prenant en compte une densité adaptée aux caractéristiques des lieux, établissements ou événements concernés, y compris à l’extérieur, pour permettre de garantir la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ». De fait, il est demandé au législateur de laisser des marges de manœuvre à l’exécutif pour réglementer ces accès.
L'avant-projet va plus loin que les annonces du chef de l’État puisque, outre l’inclusion des « grands établissements », le Premier ministre pourra étendre ces restrictions à toutes les « personnes intervenant dans les services de transport, lieux, établissements et évènements concernés ».
Licenciement après deux mois
En clair ? Toutes les personnes salariées travaillant dans les lieux concernés devront donc présenter l’un des trois documents (certificat de vaccination, de dépistage ou de rétablissement). À défaut de passe sanitaire, elles ne pourront plus exercer leur activité.
Mieux : « le fait pour un salarié de ne plus pouvoir exercer pendant une période de plus de deux mois » justifiera son licenciement.
Le spectre des contrôles est aussi resserré, dans le sillage d’une récente décision du Conseil d’État, rendu par le juge des référés et relative au passe sanitaire. Ces opérations permettront aux personnes habilitées ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de ne connaître que « les données strictement nécessaires à l’exercice de ce contrôle ». Un verrou qui avait été oublié par le législateur.
Les responsables des lieux, établissements ou évènements concernés qui ne contrôleraient pas la détention des documents sanitaires des personnes seront éligibles à une lourde sanction : jusqu’à un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
Isolement de plein droit après un test concluant à la contamination
Le Code de la santé publique est également modifié s’agissant du placement en isolement. En l'état, il est d’ores et déjà prévu que le Premier ministre peut, par décret, ordonner « des mesures de placement et de maintien en isolement (…) à leur domicile ou tout autre lieu d'hébergement adapté, des personnes affectées ».
Il est précisé dans l’avant-projet de loi que cela ne concernera que « des personnes ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou de tout examen médical probant concluant à une contamination ».
L’article 4 prévoit surtout une mesure d’isolement automatique pour tous ceux qui se verraient communiquer un examen de dépistage virologique « ou de tout examen médical probant concluant à une contamination par la covid-19 ».
Un effet « de plein droit » organisé sur une durée de dix jours dans le lieu d’hébergement que chacun a déclaré lors de l’examen. « Cette communication, qui peut être assurée par voie électronique », est « adressée également, selon le cas, au titulaire de l'exercice de l'autorité parentale, au tuteur ou à la personne chargée de la mesure de protection ».
Le cas échéant, les personnes contaminées auront alors l’interdiction de sortir sauf entre 10 heures et 12 heures. Les conditions permettant la poursuite de la vie familiale ou encore les mesures spécifiques s’agissant des mineurs seront précisés dans les documents qui leur seront envoyés. Des dispositions sont aussi prévues pour garantir la sécurité des personnes victimes de violences conjugales.
Ces placements génèreront aussi un traitement de données puisque les services préfectoraux, les agents de contrôle et les agents de police judiciaire, ou encore les agents de police municipale pourront recevoir « les données strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions d’édiction, de suivi et de contrôle du respect » de ces mesures.
Santé, pompiers, etc. vers une obligation de vaccination au 15 septembre
Enfin, devront impérativement être immunisées ou vaccinées l’ensemble des personnes travaillant dans les établissements, maisons et centres de santé, les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d'incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile ou encore toutes les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire....
« Les personnes qui justifient, par la présentation d'un certificat médical, d'une contre-indication à la vaccination sont exemptées des obligations d'immunisation ».
Dans les premiers jours de l'entrée en vigueur de la loi, si elles ne présentent pas ce justificatif, elles ne pourront plus exercer leur activité, à moins de présenter le résultat de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination.
Après le 15 septembre, on change d'échelle : elles devront présenter cette fois le justificatif de l’administration des doses de vaccins.
Là encore, le fait pour un professionnel de ne plus pouvoir exercer pendant une période de plus de deux mois justifiera son licenciement.
La méconnaissance de l’interdiction d’exercer sera punie jusqu’à un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Autorisation d'absence pour les salariés désireux se faire vacciner
Le dernier article de l’avant-projet de loi prévient que tous les salariés bénéficieront d'une autorisation d'absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre le SARS-Cov-2. « Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté dans l'entreprise ».
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