Suspension de l'état d'urgence : le référé-liberté de la Ligue des Droits de l'Homme

Quel est l'état du péril imminent ?
Droit 5 min
Suspension de l'état d'urgence : le référé-liberté de la Ligue des Droits de l'Homme
Crédits : Marie-Lan Nguyen

Alors que François Hollande entend finalement prolonger encore l’état d’urgence, la Ligue des Droits de l’Homme vient de déposer un recours devant le Conseil d’État pour suspendre ce régime exceptionnel. On pourra télécharger ce document, accompagné de nos explications.

Quand prendra fin l’état d’urgence ? Normalement fin février, mais selon une confidence glanée par Europe 1, le président de la République projette d’en repousser le terme au-delà. Pourquoi ? « Imaginez qu’on ne prolonge pas et qu’un attentat nous frappe deux semaines plus tard… », a soufflé à l’oreille de nos confrères un conseiller de l’Élysée. Cet état pourrait donc être prorogé jusqu’en mai, voire plus loin encore avec une troisième loi dédiée, histoire de couvrir l’Euro 2016 organisé en France en juin et juillet.

Avec une telle extension dans le temps, il faut donc théoriquement s’attendre à de nouvelles vagues d’assignations à résidence ou de perquisitions administratives et notamment informatiques. Rappelons à ce titre que les critères de la loi vont au-delà du terrorisme puisqu’ils permettent de frapper les « comportements », soit les attitudes hors des clous face auxquelles « il existe des raisons sérieuses de penser » qu’il y a « menace pour la sécurité et l'ordre publics ». Des critères qui ont suscité de nombreuses critiques, notamment pas plus tard qu’hier, à l’ONU.

L’état d’urgence, une situation d’urgence pour les libertés

La décision envisagée par François Hollande rencontre un autre écueil, procédural cette fois. La LDH, représentée par Maître Spinosi, a déjà introduit avec succès deux questions prioritaires de constitutionnalité, en visant notamment le faible encadrement législatif des perquisitions administratives. Ce 19 janvier 2016, elle a déposé une demande de référé-liberté au Conseil d’État. L’objectif ? « Suspendre tout ou partie du régime de l’état d’urgence actuellement en vigueur ».

Dans un liasse de 31 pages, la LDH détaille en quoi sa procédure répond bien aux conditions du référé-liberté, notamment sur la situation d’urgence. « La seule circonstance que l’état d’urgence demeure applicable est nécessairement de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés soit saisi » explique-t-elle. Et pour cause : un nombre incalculable de personnes est susceptible d’être frappé par ces mesures exceptionnelles qui dépassent, répétons-le, le seul cadre du terrorisme.

Armé de la jurisprudence de la CJUE (arrêt Klass), le cabinet Spinosi considère que « les principes les plus fondamentaux de l’État de droit et de la démocratie exigent de manière impérieuse que les droits et libertés individuelles ne puissent être sacrifiés sur l’autel de la lutte contre la violence terroriste. »

Un sacrifice des libertés devant être strictement proportionné

La LDH ne veut pas verser pas dans la naïveté, ni nier que la lutte contre le terrorisme n’est pas vitale. Simplement, elle tient à rappeler une évidence : un « sacrifice ponctuel de libertés doit répondre strictement à l’urgence du moment et être au service exclusif d’un prompt retour de l’État de droit. »

Selon elle, c’est désormais le moment pour assurer ce retour : « non seulement les circonstances exceptionnelles qui justifiaient l’état d’urgence ont disparu. Mais au surplus, et corrélativement, les mesures radicalement dérogatoires au droit commun permises par ce régime ont manifestement atteint le but qui leur avait été initialement assigné. »

Un péril toujours imminent, deux mois après le Bataclan ?

Des circonstances qui ont disparu ? La loi de 1955, modifiée par celle du 20 novembre 2015, autorise l’état d’urgence « en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l'ordre public ». Le doigt sur les débats parlementaires, Me Patrice Spinosi souligne que la décision initiale « était destinée à permettre la neutralisation immédiate des terroristes auteurs ou complices des assassinats » lors des attentats du 13 novembre. Or, « près de deux mois après les tragiques attentats de Paris et Saint-Denis, le péril lié à ces atteintes graves à l’ordre public ne saurait plus être regardé comme « imminent » au sens exact de l’article 1de la loi du 5 avril 1955 ». Certes, il y a eu les fêtes de fin d’année et la COP 21, deux phases à risques, mais « l’ensemble de ces événements ont eu lieu et plus aucun autre d’ampleur équivalente ne peut fonder la persistance, à ce jour encore, de l’état d’urgence, lequel est désormais privé de toute justification. »

Autre arme au ceinturon de la LDH, la synthèse réalisée par le député Jean-Jacques Urvoas, en Commission des lois. Celui-ci a appris du ministère de l’Intérieur que finalement sur les 13 outils offerts par l’état d’urgence, « seules trois mesures ont été principalement employées ». Depuis, les statistiques sont limpides : il y a un assèchement de fait de ces mesures : « l’essentiel de l’intérêt de ce que l’on pouvait attendre de ces mesures semble, à présent, derrière nous » indique encore la fameuse synthèse.

« Il est parfaitement significatif que sur les 3 021 perquisitions administratives recensées au 7 janvier 2016, insiste encore Me Spinosi, seules 25 infractions « en lien avec le terrorisme » aient été constatées. Sachant au surplus que seulement 4 ont véritablement donné lieu à une saisie du parquet antiterroriste, les 21 autres relevant du délit d’apologie de terrorisme » (voir notre actualité).

Bref, compte tenu de la situation actuelle, des motifs de la loi sur l’état d’urgence, de la synthèse réalisée à l’Assemblée nationale, il est désormais « manifeste que les mesures relevant du régime de l’état d’urgence ne peuvent résolument plus passer pour strictement nécessaires et ont donc perdu toute justification. »

Suspendre tout ou partie de l'état d'urgence

La LDH demande au final au juge des référés du Conseil d’État d’enjoindre l’exécutif d’y mettre fin, ou à tout le moins de suspendre en tout ou partie les mesures d’état d’urgence, sachant que celles-ci « ne sont pas activées de plein droit par la seule déclaration de l’état d’urgence et qu’elles peuvent donc chacune être neutralisée en dépit de la persistance de ce régime. »

Rappelons qu’une France sans état d’urgence sera loin d’être démunie contre les mesures anti-terroristes. Comme on l'a vu dans ce panorama, la loi de programmation militaire (2013), la loi contre le terrorisme (2014), la loi sur le renseignement et celle sur la surveillance des communications internationales (2015) prévoient toutes des mesures pour prévenir ces activités. Le Code de procédure pénale est lui-même gorgé de dispositions permettant d’en assurer la lutte, en passant cette fois, il est vrai, par ce juge judiciaire que l’exécutif cherche par tout moyen à contourner.

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