Apologie du terrorisme sur Internet, si on faisait le point ?

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Droit 10 min
Apologie du terrorisme sur Internet, si on faisait le point ?
Crédits : alexskopje/iStock/ThinkStock

Dans le déluge de condamnations pour apologie du terrorisme, des voix dissonantes commencent à se faire entendre. C’est le cas de la Ligue des Droits de l’Homme, qui dénonce les dérives de la loi antiterrorisme votée en novembre dernier. L’occasion de faire un point sur ce délit qui est désormais inscrit dans le Code pénal.

Depuis la loi sur le terrorisme, votée en novembre 2014, l’apologie et la provocation au terrorisme ne relèvent plus de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, mais du Code pénal. Pourquoi, comment les textes sont désormais appliqués et quels sont les problèmes soulevés ?

Que se passait-il avant novembre 2014 ?

L’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse punissait déjà jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende le fait de provoquer directement aux actes de terrorisme ou d’en faire l’apologie par quelque moyen que ce soit (discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support dans des lieux ou réunions publics, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique).

Quel était le régime applicable ?

Dans le droit de la presse, le délai de prescription pour ces infractions spécifiques n’est que d’un an, contre trois ans pour les délits. Les procédures de convocation par procès-verbal et de comparution immédiate sont exclues. La détention provisoire était en principe interdite sauf, justement, pour l’apologie du terrorisme, depuis la loi du 21 décembre 2012. Les juges ne pouvaient par ailleurs pas modifier la qualification des faits telle que fixée par l’acte de saisine.

Quel fut l’objectif de ce basculement dans le Code pénal ?

La loi de novembre 2014 a gommé ces dispositions dans la loi de 1881 pour les inscrire dans le Code pénal. Selon l’étude d’impact du gouvernement, en appui de son projet de loi, « il ne s’agit pas en l’espèce de réprimer des abus de la liberté d’expression, mais de sanctionner des faits qui sont directement à l’origine des actes terroristes, en tirant les conséquences juridiques de ce phénomène nouveau que représente l’intégration, par les groupes terroristes, de l’action médiatique dans leur stratégie globale. »

La commission des lois de l’Assemblée nationale embraya sur cette lancée. D'après elle, il convenait de « tirer les conséquences de la stratégie mise en place par les groupes terroristes comme Al-Qaïda, qui ont théorisé le "djihad médiatique" et ont intégré la propagande à leur stratégie pour s’en servir comme d’une arme ».

Quelles sont désormais les peines encourues ?

Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes est désormais puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (article 421-2-5 du Code pénal).

Gouvernement, députés et sénateurs ont cependant fait en sorte qu’Internet devienne une circonstance aggravante, en raison de « la publicité particulièrement étendue et rapide que cet outil de communication permet de donner aux messages véhiculés ». Les peines sont du coup portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque les propos litigieux sont proférés sur un site accessible au public (donc pas un mail, une conversation privée, etc.)

Quelles sont les autres conséquences de ce basculement ?

Il permet en outre d’accompagner cette répression de mesures spéciales liées à la traque contre le terrorisme (infiltration, etc.). Seules exceptions, les délais de prescription restent de trois ans (contre vingt ans en matière de terrorisme) et le recours aux perquisitions de nuit et les règles particulières applicables à la garde à vue ne sont pas possibles.

Mais qu’est-ce que la provocation ou l’apologie au terrorisme ?

Il n’y a pas de définition dans les textes. Le 22 juillet 2014, en préparation des débats, les parlementaires avaient rappelé celles apportées par le professeur émérite de droit pénal, Jacques-Henri Robert (rapport de la Commission des lois). Il y a provocation lorsque l’auteur de certains propos, « s’adressant à la raison ou excitant des passions, (…) place auditeurs et lecteurs dans un état d’esprit qui porte à l’infraction ». Le juriste relève que la notion de provocation permet d’incriminer aussi bien « le discours enflammé qu’un chef révolutionnaire prononce devant ses troupes pour les pousser à l’incendie des biens » que « l’écrit d’un froid théoricien qui démontre la nécessité de la violence sur les personnes ».

Pour sa part, l’apologie « consiste à décrire, présenter ou commenter une infraction en invitant à porter, sur elle, un jugement moral favorable. Elle est comparable à la provocation en ce que les esprits enclins à la délinquance peuvent y trouver des arguments et justifications propres à les aider à passer à l’acte et c’est pourquoi on l’appelle quelquefois, mais de manière approximative, "provocation indirecte". Mais l’apologie se distingue de la provocation parce qu’elle reste punissable même quand l’écrivain n’a pas désiré le renouvellement des infractions qu’il excuse ou justifie. »

Le 12 janvier, la ministre de la Justice a publié une circulaire (PDF)  afin de guider les services de la justice. Christine Taubira reprend cette définition : l’apologie « consiste à présenter ou commenter des actes de terrorisme en portant sur eux un jugement moral favorable ». Quant à la provocation, elle « doit être une incitation directe, non seulement par son esprit, mais également par ses termes, à commettre des faits matériellement déterminés. »

Mais c'est quoi un acte terroriste ?

La définition du terrorisme est donnée à l’article 421-1 du Code pénal. Il s’agit d’une série d’infractions qui ont été menée « intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective » avec pour objectif « de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur »

Ces infractions sont : les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d’avion, de navire ou de tout autre moyen de transport. S’y ajoutent les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que le piratage informatique. On y trouvent aussi les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous, les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires, le blanchiment ou certains délits d’initiés.

Constitue également un acte de terrorisme, « le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel » (article 421-2).

Comment ont été mises en œuvres ces mesures ?

Depuis cette semaine sanglante, un déluge de procédures s’est abattu sur des internautes pour des propos tenus sur les réseaux sociaux, essentiellement Facebook. Ainsi...

  • Un homme de 22 ans a été condamné à un an de prison ferme pour avoir publié le 8 janvier dernier sur sa page Facebook une vidéo « dans laquelle il se moque du policier abattu sur le trottoir lors de la fusillade ».
  • Un Varois de 27 ans a été condamné à un an de prison dont trois mois ferme pour avoir dit notamment sur le réseau social « On a bien tapé, mettez la djellaba, on ne va pas se rendre, il y a d'autres frères à Marseille ». À l’audience, il avait expliqué avoir agi « par bêtise, pour faire le buzz », avant de présenter ses excuses.
  • Un Castrais a lui été condamné à 5 mois de prison ferme. Il avait qualifié de « jour de fête » l’attentat contre Charlie Hebdo et « pour avoir ironisé sur lla vidéo de l'assassinat du policier Ahmed Merabet qu'il a partagée sur sa page de ce réseau social » relate LaDepechefr.
  • Un autre Castrais de 21 ans a été condamné après comparution immédiate à 18 mois de prison, dont 12 mois ferme. Selon leFigaro.fr, il avait partagé des photos d'actes barbares en Syrie, associé du commentaire « Un coup de crayon et un coup de kalach c'est la même chose ».
  • L’humoriste Dieudonné n’a lui pas fait rire les autorités quand sur Facebook toujours, il disait se sentir « Charlie Coulibaly ». « Il a le sentiment qu'on le traite comme un terroriste, c'est pour cela qu'il a accolé ces deux noms » a déjà rétorqué son avocat. Placé en garde à vue, il sera jugé le 4 février prochain.
  • Un jeune homme de 18 ans a été condamné à trois mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne. Sur sa page Facebook, il avait écrit « Il faut rafaler, rafaler (...), nique sa mère Charlie (...), il y en aura d'autres (...), mort à la France » en publiant une photo de djihadistes armés, indique le Parisien.fr.

D'autres condamnations sont à attendre. Selon le dernier décompte, quelque 70 procédures ont été lancées contre des personnes pour apologie du terrorisme. Dans le lot, liste Le Monde, « on trouve pêle-mêle : trois mineurs, deux femmes, des illuminés, des hommes alcoolisés, des chrétiens, des musulmans… »

Quelles sont les critiques adressées contre cette mesure ?

Le gouvernement a-t-il bien fait de basculer cette infraction dans le Code pénal ? En juillet 2014, le Syndicat de la magistrature avait tenté de le décourager. Dans le régime alors en vigueur, le rattachement de telles infractions au droit de la presse « constitue une garantie fondamentale » qui permet de « se prémunir contre le risque d’atteintes graves à la liberté d’expression et notamment à l’assimilation à des actes de terrorisme de certains écrits revendicatifs de contestation sociale de l’ordre établi. Les règles procédurales strictes associées à la loi sur la presse constituent des garanties contre les dérives autoritaires de notre démocratie s’agissant de la liberté d’expression » (PDF).

Sur Présumés-terroristes.fr, plusieurs organisations (la Quadrature du Net, Reporters sans frontières, la Ligue des droits de l’homme, l’April, le Syndicat de la magistrature, Framasoft, FDN, ou encore Renaissance numérique) avaient elles aussi critiqué cette disposition. Citant RSF, elles pointaient en particulier que « l’emploi du terme “apologie” implique une condamnation des opinions et non des actes, ce qui est problématique. Le régime protecteur de la loi de 1881 vise précisément à éviter la pénalisation du délit d’opinion. Des journalistes ou net-citoyens pourraient-ils être poursuivis, sur le fondement du Code pénal, pour avoir, par exemple, partagé une vidéo mise en ligne par une organisation terroriste, ou donné la parole à des membres de réseaux terroristes ? » Elles faisaient aussi référence à un rapport de l’ONU de septembre 2012 : « [c]e qui constitue une propagande terroriste, par comparaison à la défense légitime d’un point de vue, est souvent un jugement subjectif. »

Autre chose. Selon elles, « il n’est aucunement démontré que le fait qu’Internet soit l’un des moyens utilisés pour endoctriner, puisse avoir comme effet incontournable la fabrication d’une population de terroristes, ce qui est en quelque sorte inféré par le projet de loi lui-même ». Les signataires craignaient alors « des répercussions désastreuses sur la liberté d’expression, entendue comme contestation sociale » alors que la nécessité est « d’empêcher à tout gouvernement démocratique de céder à la tentation récurrente de contenir voire censurer toute forme de dissentiment citoyen à l'égard du politique. »

Le 14 janvier, et donc cette fois après les attentats, la Ligue des droits de l’homme a publié un nouveau communiqué où elle considère toujours que le basculement dans le Code pénal de l’apologie du terrorisme est « une décision inefficace pour la sécurité, dangereuse pour les libertés et, pour tout dire, néfaste pour la crédibilité de la justice. »

Elle ajoute que « les récentes poursuites en rafale sur la base de cette nouvelle disposition, au motif d’une apologie du terrorisme, donnent lieu à des condamnations parfois importantes, et sont prononcées dans les conditions détestables qui sont celles des comparutions immédiates, alors que le plus souvent il s’agit d’actes d’ivrognes ou d’imbéciles sans même aucune publicité ».

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