Suite à notre actualité sur le marché Microsoft Office lancé par le ministère de la Culture (ici et là) , une entreprise nous a contactés pour nous faire part de sa victoire contre un lycée qui avait lancé un appel d’offres en matière de consommables d’impression. Ces deux cas mettent en jeu le même article du Code des marchés publics.
L’affaire en question est un peu ancienne, mais elle mérite le coup d’œil. En 2010, un lycée lançait une procédure d’appel d’offres. L’objet ? Essentiellement, la fourniture de consommables d’impression. Seulement cet établissement avait une exigence : il ne voulait que des cartouches de marque et donc surtout pas de consommables compatibles. La société Micro-informatiques, services et consommables (MISC) qui propose de tels supports, y a répondu malgré tout, mais a vu son offre rejetée au profit de la société Office Dépôt et ses cartouches bien officielles.
Ouvrir la porte aux cartouches équivalentes
La société MISC a par la suite attaqué ce marché devant le tribunal administratif de Lille. Si sa demande d’annulation a été rejetée pour des questions de procédure, celle visant à obtenir indemnisation a porté fruit. Cette PME de région parisienne a fait en effet valoir que l’article 6 du Code des marchés publics interdit la mention d’une marque dans un appel d’offres, sauf exceptionnellement si cette indication est accompagnée des termes « ou équivalent », absents ici. Pour MISC, du coup, le lycée aurait dû mentionner le type de cartouche (Epson, HP, etc. peu importe) impérativement suivi de cette expression afin de laisser la porte ouverte aux distributeurs tiers de cartouches compatibles.
Des allégations en faveur des cartouches de marque, sans démonstration
Devant les juges, le lycée a allégué que les cartouches de marque « permettent une utilisation plus longue et de meilleure qualité que les cartouches génériques ». Seulement, ces affirmations n’ont été suivies d’aucune démonstration ou étude technique. Du coup, pour la juridiction administrative, pas de doute : « cette référence a eu pour effet de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits. »
Le 23 octobre 2012, les juges ont donc considéré que l’article 6 était bien malmené et que c’est par une voie irrégulière que l’offre de la société MISC avait été rejetée. Estimant au regard des critères de ce marché que la PME avait bien perdu une chance sérieuse d’emporter le marché de fournitures de consommables informatiques pour l’année 2010, elle a chiffré son indemnisation à 1 100 euros, calculé selon le bénéfice net qu’elle aurait pu espérer si elle avait été victorieuse. La somme a été donnée par la suite à l'association Zup de Co, nous précise MISC.