La justice européenne définit la parodie et ses limites

Qu’est-ce qu’être drôle ?
Droit 3 min
La justice européenne définit la parodie et ses limites
Crédits : Cour de justice de l'Union européenne

La CJUE vient de rendre un important arrêt sur la notion de parodie, une exception au droit d’auteur qui n’avait jusqu’alors pas été définie dans le droit européen. Un éclairage qui sera suivi de près par ceux qui, comme les dessinateurs et graphistes en ligne, s'adonnent à ce genre d'exercice.

Le contexte, déjà résumé dans cette actualité, était né en Belgique. M. Deckmyn, membre du Vlaams Belang (un parti politique flamand d’extrême droite), avait diffusé un calendrier 2011 lors d’une manifestation organisée lors du Nouvel An par la ville de Gand. Ce calendrier pompait, pour le détourner, un dessin d’une couverture de Bob et Bobette. « Le dessin original représentait un personnage emblématique de la série, revêtu d’une tunique blanche et entouré de personnes qui essayaient de ramasser les pièces de monnaie qu’il jetait autour de lui » résument les services de la Cour. Problème : « sur le dessin ornant les calendriers de M. Deckmyn, ce personnage était remplacé par le bourgmestre de la ville de Gand, tandis que les personnes qui ramassaient les pièces de monnaie étaient voilées et de couleur ».

 

Les ayants droit n’ont pas apprécié ce détournement et l’affaire est partie devant les juridictions belges. Les uns évoquent un abus, vecteur d’un message discriminatoire, les autres se protégeant derrière l’exception de parodie. Le dossier est alors remonté jusqu'à la Cour de Justice de l’Union européenne, puisque si la directive sur le droit d’auteur prévoit l’exception de parodie, elle se garde bien de la définir.

Qu’est-ce qu’une parodie ?

Suivant l’analyse de l’avocat général, la CJUE a considéré d'abord dans son arrêt (PDF) que la parodie était une notion autonome, en ce sens qu’elle devait être uniforme juridiquement dans toute l’Union européenne. Ceci dit, les juges ont été conduits à la définir ainsi :

 

« La parodie a pour caractéristiques essentielles, d’une part, d’évoquer une oeuvre existante, tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celle-ci, et, d’autre part, de constituer une manifestation d’humour ou une raillerie. »

 

De même :

 

« la notion de «parodie » (…) n’est pas soumise à des conditions selon lesquelles la parodie devrait présenter un caractère original propre, autre que celui de présenter des différences perceptibles par rapport à l’oeuvre originale parodiée, devrait pouvoir raisonnablement être attribuée à une personne autre que l’auteur de l’oeuvre originale lui-même, devrait porter sur l’oeuvre originale elle-même ou devrait mentionner la source de l’oeuvre parodiée ».

 

En clair, la parodie se suffit à elle-même pour être protégée, il n’est pas nécessaire qu’elle soit elle-même empreinte d’originalité. Il suffit simplement qu’elle comporte des différences notables avec l’œuvre parodiée. Il n’est pas davantage obligatoire qu’elle puisse être attribuée à un tiers, ni porter sur l’œuvre initiale ni même qu’elle mentionne la source de l’oeuvre parodiée.

 

bob bobette parodie bob bobette parodie

La couverture originale de Bob et Bobette (édition WPG), face à sa possible parodie

 

En résumé, une fois ces qualités retenues (évocation d’une œuvre existante, raillerie, humour, et différence perceptible par rapport à l’œuvre originale), le créateur d’une parodie ne peut pas être inquiété d’une action en contrefaçon. Un éclairage intéressant alors que cette exception est souvent mise en avant par les graphistes sur Internet.

Les limites de la parodie

Cependant, même en respectant ces conditions, tout et n’importe quoi ne peut être dit par ce biais. La parodie doit en effet répondre à un juste équilibre entre les intérêts des créateurs et des titulaires de droits et la liberté d’expression de celui qui s’en prévaut, tempère la Cour :

 

« Si une parodie transmet un message discriminatoire, les titulaires de droits de l’oeuvre parodiée ont, en principe, un intérêt légitime à ce que leur oeuvre ne soit pas associée à un tel message » résume alors la Cour de justice qui pose classiquement, que la liberté d’expression n’est pas absolue. La balle est désormais renvoyée dans les mains des juridictions belges qui devront vérifier à la lumière de ces indications, si ce dessin transmet bien, selon les titulaires de droits, un message discriminatoire.

Vous n'avez pas encore de notification

Page d'accueil
Options d'affichage
Actualités
Abonné
Des thèmes sont disponibles :
Thème de baseThème de baseThème sombreThème sombreThème yinyang clairThème yinyang clairThème yinyang sombreThème yinyang sombreThème orange mécanique clairThème orange mécanique clairThème orange mécanique sombreThème orange mécanique sombreThème rose clairThème rose clairThème rose sombreThème rose sombre

Vous n'êtes pas encore INpactien ?

Inscrivez-vous !