Une procédure initiée devant le Conseil d’État suit son cours devant la CJUE, la Cour de justice de l’Union européenne. Son noyau dur est simple : vérifier la conformité de notre législation sur la numérisation des livres indisponibles.
Qui peut avoir le droit d’autoriser la reproduction des livres indisponibles ? Sous quelles modalités ? Voilà en substance la question dite « préjudicielle » posée par la haute juridiction administrative en 2015 devant la justice européenne :
« Les dispositions mentionnées ci-dessus de la directive 2001/29/CE du 22 mai 20011 s’opposent-elles à ce qu’une réglementation, telle que celle qui a été analysée au point 1 de la [présente] décision, confie à des sociétés de perception et de répartition des droits agréées l’exercice du droit d’autoriser la reproduction et la représentation sous une forme numérique de « livres indisponibles », tout en permettant aux auteurs ou ayants droit de ces livres de s’opposer ou de mettre fin à cet exercice, dans les conditions qu’elle définit ? »
Pour comprendre un peu mieux les dessous de ces pages, il faut revenir à la loi du 1er mars 2012. Ce texte, relatif à l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle, a pour ambition de faciliter la valorisation et la diffusion du patrimoine écrit devenu inaccessible, faute d’exploitation commerciale. Selon le législateur, ces livres, publiés avant le 1er janvier 2001, doivent pouvoir être numérisés.
Une législation compatible avec le droit européen ?
Sur recommandations du gouvernement, députés et sénateurs ont ainsi offert aux sociétés de gestion collective le droit d’autoriser la reproduction ou la représentation de ces livres sous une forme numérique. Concrètement, ces « SPRD » agréées par la Rue de Valois, doivent simplement attendre 6 mois après inscription des ouvrages dans une base de données accessible au public et gérée par la Bibliothèque nationale de France (ReLIRE ou Registre des livres indisponibles en réédition électronique). Durant ce laps de temps, éditeur ou auteur du livre peut s’y opposer. Au-delà, ce droit est réservé à l’auteur notamment s’il démontre que la reproduction ou la représentation est susceptible de nuire à son honneur ou à sa réputation.
Bref. Deux auteurs français ont demandé l’annulation de cette législation, car elle n’a pas été programmée par la directive de 2001 sur le droit d’auteur, notamment au chapitre des exceptions et limitations à leur monopole. Saisi de l’affaire, le Conseil d’État a saisi la CJUE. L’affaire y sera plaidée mercredi. La décision, qui pourrait menacer le régime français, est attendue dans les prochains mois.
Commentaires (20)
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D’ailleurs quid des œuvres exploitées, mais indisponibles?
(et sans réapro prévues)
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Cela dépend de quel exploitation commerciale, il y à des bouquins qui ne sont plus édités, et qui coute la peau des fesses à acheté un seul exemplaire d’occasions.
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La vente d’occasion est commerciale d’après mon avis perso.
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Est-ce que ça marcherai aussi pour les films, séries etc ?
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A travers les pièces détachés d’origines. pour les réparations.
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…. c’est aussi pourquoi celui qui désire choisir le Domaine Public est dans le même cas, mais contraire (on lui octroi une redevances qu’il ne désire pas forcément par antagonisme)
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Oui injuste. Parce que le cas dont toi tu parles (quantité limitée dès le début) et celui que moi je trouve injuste (livre édité à X milliers d’exemplaires) sont radicalement différents…
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Pour le cas de l’Express, bien que cela soit tourjours une galère de la faire réparer, il y a toujours des pièces.
Le fait qu’elle est été la voiture utilitaire par excellence d’entreprises publiques pendant de nombreuse année aide pas mal.
Cependant, on pourra prendre l’exemple de la 2cv ou de la DS (l’originale, pas la nouvelle).
Je pense que là, on galère vraiment.
Après, sur le fond de l’histoire, je comprends pas pourquoi on interdirait de faire une copie numérique et en quoi les auteurs aient leur mot à dire sur la numérisation de leur livre.
Ça parait un peu extrême mais ça contrebalance un peu le système actuel :)
Empêcher la numérisation d’une oeuvre pour des raisons de nuisance à la réputation ou autre me parait opposé à l’exception de parodie sur les œuvres.
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