Le fait de diffuser sur la Toile photos ou vidéos d’une personne en position sexuellement explicite sans son consentement – ou « revenge porn » – pourrait bientôt être plus facilement poursuivi en France. Et ce, grâce à un amendement EELV adopté dans le projet de loi Lemaire.
Depuis des années, l’article 226-1 du Code pénal permet de réprimer certaines formes de revenge porn en France. Le fait de porter volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui « en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé » est sanctionné d’une peine maximale d’un an de prison et de 45 000 euros d’amende.
Cette disposition, déjà appliquée par exemple par le tribunal correctionnel de Metz (voir notre article), est cependant jugée inadaptée pour couvrir l’ensemble de ces faits. Le Code pénal prévoit en effet plusieurs conditions cumulatives pour sanctionner une telle infraction : il faut principalement l’absence de consentement de la victime et la volonté de porter atteinte à sa vie privée. Il faut aussi que le lieu où sont captées les images soit un lieu « privé », dont l’accès en conséquence n’est pas ouvert au public, exigeant une autorisation de l’occupant.
Porn to be wild
La délégation aux droits de la femme avait regretté pareilles restrictions dans son rapport sur le projet de loi Lemaire : une « victime ne peut engager de poursuites contre son ex-compagnon qui aurait pris des photos d’elle dénudée sur une plage par exemple, y compris à son insu ou si personne ne se trouvait sur cette plage ». De même, l’utilisation d’un logiciel de traitement d’images pour changer le décor de fond peut occasionner quelques tracasseries juridiques pour déterminer s’il y a bien ou non « lieu privé ».
Ce n’est pas tout : le Code pénal prévoit encore que « lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé ». Pour certains magistrats, le fait qu’une personne donne son consentement à la prise d’une photo (en regardant l’objectif par exemple) vaudrait consentement à sa diffusion. Une interprétation dénoncée par la délégation.
Colmater les brèches du Code pénal
Hier, en commission des lois, contre l'avis du gouvernement et du rapporteur, les élus écologistes ont fait adopter un amendement visant à corriger ces brèches. Alors qu'Axelle Lemaire avait dénoncé ses difficultés juridiques, souhaitant aussi des sanctions plus dissuasives, le texte EELV laisse la revanche pornographique dans le Code pénal, mais l’isole dans un alinéa à part, histoire de sortir de ces carcans.
Serait ainsi puni des mêmes peines – un an de prison et 45 000 euros d'amende, « le fait de transmettre ou diffuser, sans le consentement de celle-ci, l’image ou la voix d’une personne, quand l’enregistrement, l’image ou la vidéo sont sexuellement explicites ». On le voit : le consentement n’est plus présumé, la notion de lieu privé/lieu public n’a plus d’emprise et les photos-montages éventuels ne passent plus entre les gouttes.
Commentaires (18)
#1
Pas évident cette histoire. Comment on prouve que l’auteur de la photo/vidéo est bien l’accusé(e) aussi ? S’il n’apparait pas sur le media et n’est pas posté sur son blog perso bien entendu " />
#2
Porn d’incendie, porn to be wild " />
Vous êtes en forme ce matin !!
Oh my gode !!
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+10 " /> " />
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Les écologistes si connaisse en gazon et incendie on dirait." />
#6
Colmater les brèches Combler les trous du Code pénal
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#8
mouahahaha !! " />
On voit que c’est vendredi ça se relâche !
Merci a vous tous ça me met de bonne humeur de me marrer comme ça le matin !!
Je me sent vivant comme si j’étais porn to be alive !
#9
La délégation aux droits de la femme avait regretté pareilles restrictions dans son rapport sur le projet de loi Lemaire : une « victime
ne peut engager de poursuites contre son ex-compagnon qui aurait pris
des photos d’elle dénudée sur une plage par exemple, y compris à son
insu ou si personne ne se trouvait sur cette plage ».
Si l’on comprend bien la proposition, dans l’avenir une personne qui fera de l’exhibitionnisme dans l’espace public au sens de l’art. 222-32 CP peut ensuite invoquer sa turpitude pour faire condamner celui ou celle qui l’aurait constaté et en aurait conservé puis diffusé la preuve photographique ?
C’est surprenant. Voire, on frise le débile…
#10
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Pour certains magistrats, le fait qu’une personne donne son consentement à la prise d’une photo (en regardant l’objectif par exemple) vaudrait consentement à sa diffusion
ça c’est complètement hallucinant. Et encore plus venant de magistrats.
#12
Ca promet de jolis imbroglios.
Que se passe t’il si j’ai des photos d’une ex, qu’elles sont sauvegardées automatiquement dans le cloud, que le compte de stockage se fait hacker, et que les photos finissent sur 4chan et les vidéos sur xhamster ?
C’est pas pour moi, c’est pour une copine.
#13
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#14
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Pas d’élément moral. Relaxe.
#16
Bon, allez, “Porn Again”… Je suis d’une humeur assez Black Sabbath après la cuite de ce soir…
Tiens, et puis “Porn to be alive”… Il me semble avoir déjà entendu cette phrase aussi (à mon INsu).
Bon, je vais retourner à l’actu pour bien comprendre de quoi il est question." />
#17
Serait ainsi puni des mêmes peines – un an de prison et 45 000 euros d’amende, « le fait de transmettre ou diffuser, sans le consentement de celle-ci
C’est vraiment formulé de la sorte?
L’inverse existe aussi: une ex-copine boulangère/photographe avait fait des photos plutôt osées de ma pomme il y a quelques années. Si je découvre qu’elles ont été diffusées sur le Net, je n’ai pas moyen de me plaindre?
On a eu droit à l’emancipation féminine, f’attends avec INpatience les mouvements d’émancipation masculine." />
#18