Droits voisins de la presse : les « GAFA » ne seront pas les seuls à devoir payer

Droits voisins de la presse : les « GAFA » ne seront pas les seuls à devoir payer

Sympa, les nouveaux voisins

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Marc Rees

Publié dans

Droit

28/06/2019 16 minutes
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Droits voisins de la presse : les « GAFA » ne seront pas les seuls à devoir payer

C’est le 3 juillet 2019 que la proposition de loi visant à instaurer un droit voisin au profit des éditeurs et agences de presse sera examinée en deuxième lecture au Sénat. Une compensation que devront payer les GAFA, mais pas seulement... Explication de ce texte transposant l’article 15 de la directive sur le droit d’auteur.

La France sera sans doute le premier pays à transposer l’une des dispositions phare de la directive sur le droit d’auteur, en l’occurrence l’article 15. L’article prévoit l’instauration d’un droit voisin au profit des éditeurs et agences de presse, payé non seulement par les gros acteurs du numérique, mais aussi tous les sites et services en ligne qui osent partager des articles d'une manière ou d'une autre auprès du public.   

Il faut dire qu’au Sénat, le chantier avait été traité avec une célérité remarquable. Le sénateur David Assouline avait pris soin de déposer sa proposition de loi, très exactement le 5 septembre 2018, soit près de 6 mois avant l’adoption de la directive « Copyright » à Strasbourg !

L’idée fut de mettre la charrue bien avant les bœufs, à charge pour les parlementaires français d’adapter le texte national aux dispositions finales européennes.

Ce travail d’adaptation a été mené à l’Assemblée nationale entre avril et mai. Désormais, la proposition de loi d’origine socialiste, mais soutenue par la majorité, est en seconde lecture au Sénat. Elle sera examinée en séance le 3 juillet, après un passage en commission de la Culture et adoption de quelques amendements périmétriques.  

Dans son rapport en commission de la Culture, David Assouline est revenu sur la raison d’être de son texte : « L’irruption d’internet et la domination sans partage de quelques grands groupes mondiaux a fragilisé l’édifice de notre presse, tel que conçu à la Libération ».

Un « scandale absolu », analyse en douceur le sénateur, qui ne manque pas de s’appuyer sur une récente étude de News Media Alliance, un groupe américain de titres de presse.

« Elle estime à 4,7 milliards de dollars le montant tiré en 2018 par le seul Google de l’utilisation sans rémunération des informations produites par les médias aux États-Unis » dénonce-t-il, avant d’admettre du bout des lèvres que « la méthodologie de cette étude est contestée » (voir cet article de l’Express, par exemple). Peu importe, pour le sénateur : « elle fournit a minima une estimation de l’ampleur des revenus captés par Google sans jamais bénéficier à la presse ».

La proposition de loi, tout comme la directive sur le droit d’auteur, veut donc contraindre les sites et services en ligne qui utilisent d’une manière ou d’une autre les articles de presse à rémunérer les éditeurs et agence. Pourquoi ? Parce que ces acteurs en ligne gagneraient finalement de l’argent sur le dos de ces acteurs, sans les rémunérer.

Voilà résumées les motivations de ces fameux droits voisins, où est oublié néanmoins un point important : les sites et services en cause renvoient du trafic dans les mains des éditeurs et agences, et donc vers leurs bannières de pubs et autres formules d’abonnements.

Que prévoit le texte au bout de son périple parlementaire ?

L’article 1er de la proposition de loi complète d’abord la liste des exceptions aux droits voisins inscrite à l'article L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle pour y intégrer les droits voisins des agences de presse et des éditeurs de presse. Il prévoit en d’autres termes plusieurs cas où un titulaire des droits ne pourra jamais s'opposer à l'utilisation de son œuvre (diffusion dans les bibliothèques, reproduction transitoire, etc.).

Cependant, ces exceptions ne seront ouvertes que si elles ne portent « atteinte à l'exploitation normale de [la publication de presse] ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes [de l’éditeur ou de l’agence de presse] ». C’est là l’application stricte du test en trois étapes issu de la Convention de Berne.

Les hyperliens et les hypercourts extraits

L’article 1er bis est tout aussi fondamental, sans doute davantage encore : comme la directive, il indique que les éditeurs et les agences ne pourront réclamer de rémunération à partir des « actes d’hyperlien » et de « l’utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d’une publication de presse ».

Ces actes, tellement naturels, sont hors champ. Ils ne peuvent être interdits ou faire l’objet d’une rémunération. A contrario, dès lors que des mots ne sont plus si « isolés » ou que les extraits ne seront pas « très courts », les éditeurs et agences pourront donc interdire la reprise de leurs articles. Ou bien les autoriser…contre rémunération.

David Assouline a considéré cette mécanique, pourtant fidèle de l’article 15 de la directive, comme « insuffisamment protectrice des ayants droit ». Les parlementaires, avec l’appui du gouvernement, ont à cette occasion exploité un petit bout de phrase issu du considérant 58 du texte européen selon lequel « il importe que l’exclusion des très courts extraits soit interprétée de manière à ne pas affecter l’efficacité des droits prévus dans la présente directive ».

Ce petit morceau de phrase, indolore à la première lecture, a des conséquences importantes. Il a été précisé explicitement dans la future loi française que l’exception des liens et des très courts extraits ne pourra « affecter l’efficacité des droits » à rémunération des éditeurs et agences. Et, afin de tenir la main du juge quand viendra le temps de l’interprétation, la proposition de loi prévient qu'en conséquence « cette efficacité est notamment affectée lorsque l’utilisation de très courts extraits se substitue à la publication de presse elle-même ou dispense le lecteur de s’y référer. »

Qu’est-ce que cela veut dire ? Il n’y aura pas de rémunération sur de très courts extraits, mais à la condition que ce passage ne se substitue pas à la lecture de l’article.

Lorsqu’un extrait repris sur Google News ou Facebook ou Twitter bien que « très court », sera suffisamment explicite pour que le lecteur n’ait pas à cliquer, alors les droits des éditeurs et agences retrouveront leur toute-puissance. Google, Facebook et Twitter seront en infraction, à moins d’indemniser ces professionnels.

Remarquons l’usage de l’adverbe « notamment » qui permettra aux éditeurs et agences de trouver d’autres leviers pour étendre leur appétit rémunératoire, et concomitamment réduire le champ des exceptions. 

Une protection sur deux ans 

L’article 2 définit la durée de protection des droits voisins, et donc la durée du droit à rémunération. Elle sera « de deux ans à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la première publication d’une publication de presse ».

David Assouline voulait initialement fixer cette durée à 50 ans… Il a dû réduire la voilure pour s‘adapter au délai finalement retenu en Europe. Cela ne veut pas dire que les œuvres entreront dans le domaine public au bout de 730 jours, puisque les articles restent soumis au droit d’auteur 70 ans après la mort de l’auteur.

L’article 3 est tout aussi important. Il définit les publications, les éditeurs de presse et les agences de presse.

Les publications de presse, dont la reprise justifie la rémunération, sont des collections composées principalement « d’œuvres littéraires de nature journalistique ». Elles peuvent comprendre d’autres œuvres ou objets protégés que l’écrit : des photographies, ou des vidéos par exemple.

L'essentiel est qu’elles constituent « une unité au sein d’une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, dans le but de fournir au public des informations sur l’actualité ou d’autres sujets publiées, sur tout support, à l’initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle des éditeurs de presse ou d’une agence de presse ».

Les agences de presse sont des entreprises « ayant pour activité principale la collecte, le traitement et la mise en forme, sous sa propre responsabilité, de contenus journalistiques ». L’éditeur est celui « qui édite une publication de presse ou un service de presse en ligne ».

Le droit à rémunération profite à tous les éditeurs et agences établis sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.

Voilà pour les définitions.

Autorisation nécessaire avant tout usage 

S’agissant des droits et obligations, il est indiqué qu’un site ou un service en ligne devra toujours obtenir l’autorisation de ces acteurs « avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne ».

Qu'il soit GAFA ou non, un site qui évincera cette demande risquera donc une action en contrefaçon. 

L’intérêt pour les bénéficiaires ne sera pas de multiplier ce genre d’actions, mais de négocier financièrement une autorisation. Une véritable rente sur la presse en ligne, justifiée par la diffusion d'extraits un peu trop utiles ou longs de leurs articles. 

Ce régime ouvre en effet la possibilité pour les éditeurs et agences de contractualiser des accords rémunérés avec les acteurs en ligne, pour que leurs publications puissent être reprises en masse, sans qu’une autorisation ne soit exigée à chaque indexation/rediffusion.

En ce sens, l’article 3 prévient que  « les droits des éditeurs de presse et des agences de presse (…) peuvent être cédés ou faire l’objet d’une licence ». Ces mêmes titulaires de droits « peuvent confier la gestion de leurs droits à un ou plusieurs organismes de gestion collective ».

Éditeurs et agences pourront donc confier leurs catalogues à une société de gestion collective, qui au passage, se rémunérera au titre des inévitables frais d’intermédiation.

Une rémunération calculée au besoin forfaitairement 

Comment sera calculé la rémunération due par les sites et services en ligne ? L’article 3 indique qu’elle sera assise « sur les recettes de l’exploitation de toute nature, directes ou indirectes ». S’il n’y a pas de recettes, pas de souci : elle sera « évaluée forfaitairement ».

Pour maximiser ces montants, plusieurs critères seront pris en compte. Leur fixation « prend notamment en compte les investissements humains, matériels et financiers réalisés par les éditeurs et les agences de presse, la contribution des publications de presse à l’information politique et générale et l’importance de l’utilisation des publications de presse par les services de communication au public en ligne ».

Autant de variables à activer utilement. Remarquons là encore l’adverbe « notamment », qui offre une grande liberté aux créanciers pour trouver d’autres argumentaires rémunératoires.

Avant de payer, les sites et services en ligne devront fournir aux éditeurs et agences « tous les éléments d’information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d’information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération (…) et de sa répartition ».

Les journalistes auront droit à une part, qu'ils devront négocier 

Une autre disposition, elle-aussi pilotée par le droit européen, indique que les journalistes professionnels ou assimilés, et les autres auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse auront droit « à une part appropriée et équitable de la rémunération » versées aux éditeurs et agences.

Les députés de la France Insoumise souhaitaient que cette part ne puisse être inférieure à 50 %. Le rapporteur et député Patrick Mignola s’y était opposé au motif qu’« il pourrait arriver que ce montant soit supérieur à 50 %. Pourquoi la loi le fixerait-elle à 50 % ? ».

Franck Riester avait lui-aussi plaidé contre : « la majorité et le rapporteur ont complété le texte en commission, en adoptant la mention d’une rémunération « appropriée et équitable ». (…) Laissons ensuite la négociation collective se faire ! »

Il est en effet prévu que la somme touchée par les journalistes soit fixée par accord d’entreprise « ou, à défaut, par tout autre accord collectif », et pour les autres auteurs par accord spécifique « négocié entre, d’une part, les organisations professionnelles d’entreprises de presse et d’agences de presse représentatives et, d’autre part, les organisations professionnelles d’auteurs ou les organismes de gestion collective ».

En clair, les journalistes devront déborder d’arguments pour tenter de toucher une somme équitable et appropriée de l’éditeur ou l’agence… Autant dire que le bras de fer risque en pratique d’être complexe, surtout pour les pigistes dont la collaboration n’est jamais garantie par l’employeur.

Cette rémunération complémentaire n’aura en tout cas pas le caractère de salaire. Elle ne permettra donc pas aux bénéficiaires de cotiser pour leurs retraites, par exemple.

S’il n’y a pas d’accord entre les parties dans les six mois, la part en question sera fixée par une commission administrative qui devra rechercher d’abord une solution de compromis et, à défaut, fixer cette proportion.

Cette commission sera présidée par un représentant de l’État. Elle sera composée « pour moitié de représentants des organisations professionnelles d’entreprises de presse et d’agences de presse représentatives et pour moitié de représentants des organisations représentatives des journalistes et autres auteurs »

Pour parfaire leurs informations, les journalistes ou assimilés et les autres auteurs recevront une fois par an « des informations actualisées, pertinentes et complètes sur les modalités de calcul de la part appropriée et équitable de rémunération qui leur est due ». C’est un décret en Conseil d’État qui fixera les détails d’application.

De l'effet de la loi DADVSI sur la future loi Assouline : la protection des MTP

L’avènement d’un droit voisin n’a pas de conséquences sur les seules relations entre éditeurs et agences d’un côté, et sites et services en ligne de l’autre.

Aux articles 3 bis et suivants, il est prévu que les articles de presse bénéficient dorénavant de la protection accordée aux MTP ou « mesures techniques de protection ». Ces fameux verrous technologiques dont la violation est sévèrement réprimée depuis la loi DADVSI.

En pratique, cette extension va permettre de blinder juridiquement les différents outils visant à protéger l’accès aux articles ou leur duplication. À l’Assemblée nationale, plusieurs ont été cités : « contrôle de copie, d’actes d’impression, de modifications du contenu, de diffusion, voire de simples actes de lecture », « système de mot de passe, branchement d’une clef matérielle d’identification, etc. ».

On se rapproche finalement des sombres présages de Richard Stallman, dans son fameux texte relatif au « droit de lire ».

C’est la Hadopi qui, par la même occasion, se voit chargée d’arbitrer les éventuels contentieux entre verrous techniques et bénéficiaires des exceptions (comme la copie privée, ou l’exception handicap).

À l‘article 3 quater, éditeurs et agences se voient contraints d’informer les lecteurs des restrictions apportées à l’exception pour copie privée. « Il convient de noter que cette obligation d’information concerne à la fois les restrictions apportées à la lecture et celles affectant les possibilités de copie » a prévu le rapport de la commission des affaires culturelles à l’Assemblée nationale. Cette obligation concernera les appareils de lectures, les services de téléchargement en ligne, les logiciels…

C’est encore un décret d’application qui se chargera de préciser les détails de ces différentes dispositions.

Volet pénal : haro sur les « hackers »

L’article 3 octies sanctionne la violation des droits voisins par 3 ans de prison et 300 000 euros d’amende, maximums déjà prévus pour les actions en contrefaçon. « Ces peines seront portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende lorsque le délit de fixation, reproduction, communication, mise à disposition du public, ou télédiffusion de la publication de presse sans l’accord de l’éditeur ou de l’agence de presse, aura été commis en bande organisée » a prévenu l’Assemblée nationale.

Les articles 3 nonies et 3 decies s’occupent de l’atteinte aux mesures techniques de protection. La sanction sera de 3 750 euros d’amende pour qui porte « atteinte sciemment, à des fins autres que la recherche, à une mesure technique efficace », et ce « par un décodage, un décryptage ou toute autre intervention personnelle destinée à contourner, neutraliser ou supprimer un mécanisme de protection ou de contrôle », explique le rapport de l’Assemblée nationale.

Selon le même document, « sont ainsi visés les « hackers » qui, par un acte individuel et isolé, décryptent la mesure technique de protection de l’œuvre ou portent atteinte intentionnellement à ce dispositif ».

Une autre sanction est prévue, plus lourde, avec six mois d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, pour le fait de « procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace ». Plusieurs procédés sont cités : application technologique, dispositif ou composant, détention, vente, location, prêt, offre, fourniture de service, incitation à l’usage, publicité…).

« Sont ici visés des professionnels ou, du moins, des spécialistes parfaitement conscients de la portée de leurs actes », assure le rapport précité…

L’article 4 enfin fixe la date d’entrée en vigueur de la proposition de loi. Elle s’appliquera trois mois après sa promulgation, mais « ne s’applique pas aux publications de presse publiées pour la première fois avant la date d’entrée en vigueur de la directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique ».

Il faut lire ce texte a contrario. Comme la directive est entrée en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne (17 mai 2019), l’ensemble des titres de presse publiés autour du 10 juin seront à l’avenir indemnisés, une fois la loi française appliquée. 

Le texte sera examiné en seconde lecture au Sénat le 3 juillet. 

Écrit par Marc Rees

Tiens, en parlant de ça :

Sommaire de l'article

Introduction

Que prévoit le texte au bout de son périple parlementaire ?

Les hyperliens et les hypercourts extraits

Une protection sur deux ans 

Autorisation nécessaire avant tout usage 

Une rémunération calculée au besoin forfaitairement 

Les journalistes auront droit à une part, qu'ils devront négocier 

De l'effet de la loi DADVSI sur la future loi Assouline : la protection des MTP

Volet pénal : haro sur les « hackers »

Le brief de ce matin n'est pas encore là

Partez acheter vos croissants
Et faites chauffer votre bouilloire,
Le brief arrive dans un instant,
Tout frais du matin, gardez espoir.

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Commentaires (53)


“octies, nonies, decies”



En plus d’être une horreur, ça va être imbitable à lire <img data-src=" />


Regarde le CGI ou le LPF. Le droit fiscal adoOOoore ce genre de numérotation ;)

&nbsp;


Une gabelle 2.0 en faveur d’une novelle noblesse (AD) s’enrichissant avec l’argent de la culture.<img data-src=" />








MarcRees a écrit :



Regarde le CGI ou le LPF. Le droit fiscal adoOOoore ce genre de numérotation ;)

&nbsp;





C’est bien pour ça que j’en fais pas <img data-src=" />



Sérieusement, on voit bien pour qui les politiciens bossent… un indice : ce n’est pas dans un but d’élever la nation par le savoir et l’information. Talibans de la propriété intellectuelle ou mercenaires, ou les deux, en tout cas c’est sûr, les citoyens sont leurs ennemis.



Reste à attendre maintenant:




  • le premier procès pour avoir cité ses sources

  • le premier procès pour avoir lu un livre



    Comment la culture, un concept supposé unir et élever les individus est-il devenu un concept totalitaire mettant à mal de la sorte les droits humains?



    Quand j’entends le mot culture,&nbsp; j’entends aussi les bruits de botte qui l’accompagnent.


Admettons qu’on soit un lendemain d’élection.

Les journaux vont faire des articles “Untel a remporté l’élection”, avec possiblement tous ces mots dans l’url.

Qq1 poste sur un réseau social la phrase “untel a remporté l’élection”, sans même poster de lien vers un article de journal.



Comment cela va se passer avec



Il a été précisé explicitement dans la future loi française que l’exception des liens et des très courts extraits ne pourra « affecter l’efficacité des droits » à rémunération des éditeurs et agences. Et, afin de tenir la main du juge quand viendra le temps de l’interprétation, la proposition de loi prévient qu’en conséquence « cette efficacité est notamment affectée lorsque l’utilisation de très courts extraits se substitue à la publication de presse elle-même ou dispense le lecteur de s’y référer. »





Le post de cette personne sera considéré comme une reprise d’article de presse ?


J’ai beaucoup de mal avec ça.&nbsp;

Je comprends que la spoliation que peut faire Google en mettant des extraits plus qu’important sur certains articles presse puisse nuire à l’économie de cette même presse.

D’un autre coté, le but même d’une publication à destination du publique n’est -elle pas d’atteindre lui même ce publique.

A partir du moment que l’on publie qqch directement consultable sans abonnement c’est bien que l’on destine ce que l’on publie au plus grand nombre ?

Pour moi la seul vrai exigence qui doit être absolu est la communication de la source.








RuMaRoCO a écrit :



D’un autre coté, le but même d’une publication à destination du publique n’est -elle pas d’atteindre lui même ce publique.

A partir du moment que l’on publie qqch directement consultable sans abonnement c’est bien que l’on destine ce que l’on publie au plus grand nombre ?

Pour moi la seul vrai exigence qui doit être absolu est la communication de la source.





Ce public ! La seule vraie exigence !&nbsp; Apprends tes accords !



Et tu te plantes sur le but : ils publient pour que des gens paient pour y accéder. Et leurs pantins politocards vont faire en sorte qu’il ne soit plus du tout possible d’accéder à quelque contenu que ce soit sans devoir payer directement pour ça.



Sinon, le coup des DRM appliqués aux sites de presse, ça va faire joli pour Archive.org… Et ceux qui veulent garder des traces pour parer à toute censure a posteriori seraient donc passibles de poursuites ?



Même les pires dictatures (qui se revendiqu(ai)ent comme telles) n’avaient pas osé pousser le bouchon de l’ignominie aussi loin !



Bon j’espère que la contre offensive de google/twitter et consorts va être de supprimer directement leurs services.


Mais du coup, si je créais un outil qui à partir d’un ou plusieurs article sur une même news crée les résumes en une brève phrase “originale” (en ce sens que la phrase n’existe dans aucun des articles) : je ne suis pas dans l’illégalité ?



Je sais que google a les compétences (les personnes et les données en particulier) pour faire un tel outil. Gnews peut être ainsi transformer : une phrase brève de l’actualité, des liens vers les articles qui en parlent.



Après, si c’est illégal, quid du “travail journalistique” de reprises des dépêches AFP par de nombreux journaux ? En soit, je ne fait qu’automatiser ce qu’un “journaliste” humain fait.


Donc, si j’ai bien compris, pour relayer en ligne une information issue d’un article de presse:





  • Avant: La bienséance voulait de citer et d’ajouter un lien pour donner le crédit à la source originale qui avait publié l’information en premier.

  • Après: On pourra toujours publier l’information (car le fait relaté existe indépendamment de l’article), mais il ne faudra jamais reprendre exactement la phrase si elle est particulière et surtout ne jamais mettre aucun lien ni citation vers l’article de presse afin d’éviter d’être exposé à tout éventuel recours.







    J’ai bon ?



    Si c’est ça, c’est un sacré progrès pour la presse qui risque de vivre dans son coin, bien à l’abri des liens et des visites qui vont avec…






  • Cette rémunération complémentaire n’aura en tout cas pas le caractère de salaire. Elle ne permettra donc pas aux bénéficiaires de cotiser pour leurs retraites, par exemple.&nbsp;&nbsp;

  • Elle ne servira pas non plus au calcul, par exemple, de l’impôt&nbsp;sur le revenu ? (pour le peu de temps qu’il reste) ou de la taxe d’habitation&nbsp;?&nbsp;




Effectivement, les Gafam peuvent s’affranchir du problème grâce à la technologie alors que les autres vont douiller.



Mais bon, il faut parier que la parade de nos talibans du droit d’auteur sera de créer un monopole de la presse sur l’évocation de l’actualité, de sorte que si tu “cites un article en changeant tous les mots et la structure de phase ainsi que le registre de langage” tu reste ciblé par la loi et encoure les mêmes peines.








Branddy a écrit :



Cette rémunération complémentaire n’aura en tout cas pas le caractère de salaire. Elle ne permettra donc pas aux bénéficiaires de cotiser pour leurs retraites, par exemple.&nbsp;&nbsp;Elle ne servira pas non plus au calcul, par exemple, de l’impôt&nbsp;sur le revenu ? (pour le peu de temps qu’il reste) ou de la taxe d’habitation&nbsp;?&nbsp;





C’est considérée comme une indemnité au titre du droit d’auteur, en fait tout comme, à la suite de l’HADOPI, les sommes versées aux journalistes pour permettre à un groupe de presse de réutiliser leurs articles dans les différents titres autre que l’original (les autres titres devant appartenir au même groupe de presse).



Au passage…. les DRM, c’est aussi çahttps://boingboing.net/2019/06/28/jun-17-2004.html


Mais du coup, les journaux qui se copient les uns les autres en citant vaguement leur sources tombent dans le même cas d’usage.

L’autre avantage de la solution automatisé, est qu’elle peut profiter des journaux dans différentes langues : donc de différentes législations.


Xavière Tiberi, si tu nous lis…

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Éditeurs et agences pourront donc confier leurs catalogues à une société de gestion collective, qui au passage, se rémunérera au titre des inévitables frais d’intermédiation.





J’attends avec impatience le taux de frais d’intermédiation <img data-src=" />


Merci pour cette correction orthographique.



Au delà de cela,&nbsp; je pense que vous n’avez pas compris le sens de mon propos.



En substance : &nbsp; Tout ce qui ne nécessite pas d’authentification pour y accédé est public. Donc pourquoi reprocher d’utiliser qqch qui est déjà public.



Si je dis qqch dans la rue et que qu’un journaliste le répète, suis-je en droit de lui interdire ? Non


L’équivalent d’un bras.<img data-src=" />








RuMaRoCO a écrit :



&nbsp;



En substance : &nbsp; Tout ce qui ne nécessite pas d’authentification pour y accédé est public. Donc pourquoi reprocher d’utiliser qqch qui est déjà public.





FAUX!



surtout en informatique (sanction pour s’introduire et se maintenir dans un STAD, ou par exemple l’arret bluetouff)



Pour faire une analogie foireuse, si tu as oublié de fermer ta voiture, ou en cette période de chaleur ta porte fenetre est ouverte. Ca ne rend absolument pas public ton canap pour les mecs qui passent dans la rue. L’authentification est un moyen de protection pour limiter l’accès a ce qui n’est pas public, pas la définition de ce qui est public.



par contre les site qui brodent sur des dépèches AFP, la la notion d’oeuvre intellectuelle,.. faudra en reparler



Si.

Ce n’est pas parce que tu es dans un espace public que tu n’as plus de vie privée.

<img data-src=" />


Et si on cite un tweet lui-même repris dans un article ?








cthierry a écrit :



Et si on cite un tweet lui-même repris dans un article ?







Je dirais même plus: et si dans le tweet il y avait aussi une part de citation?

<img data-src=" />





…sanctionne la violation des droits voisins par 3 ans de prison et 300 000 euros d’amende…





Argument imparable pour Google pour qu’il justifie l’exclusion d’un journal de Google News <img data-src=" />



Les journaux mafieux subventionnés qui tentent de vivre sur le dos du voleur d’impôt (=recel) Google vont pleurer en voyant leur audience s’effondrer <img data-src=" />


Je pense que c’est au journaux de ce démarquer, pourquoi payer pour des informations qui peuvent être gratuite et identique ailleurs ?


De toute facon la presse, dans son ensemble, vous ment tout le temps.

C’est normal de faire payer les reprises de fake news systematiques, meme partielles.

Allez vous informer a la source des seuls vrais sites qui ne vous prennent pas pour des idiots <img data-src=" />


@Drepanocytose

Je plussoie. Dans un pays où les médias mainstream sont sous la coupe de 9 milliardaires proches du pouvoir, et où le CSA pratique l’omerta ouverte sur les opposants politiques, à commencer par le parti du Frexit, la propagande européiste a beau jeu de nourrir et de désinformer les fils d’hanouna au quotidien.

Je préfère largement soutenir financièrement des youtubers (même si je déteste fondamentalement youtube), plutôt que de donner 1 centime à france television ou radio france. Et ce ne sont pas les bons sites d’info qui manquent sur le net - il suffit de chercher.








hansi a écrit :



@Drepanocytose

Je plussoie. Dans un pays où les médias mainstream sont sous la coupe de 9 milliardaires proches du pouvoir, et où le CSA pratique l’omerta ouverte sur les opposants politiques, à commencer par le parti du Frexit, la propagande européiste a beau jeu de nourrir et de désinformer les fils d’hanouna au quotidien.

Je préfère largement soutenir financièrement des youtubers (même si je déteste fondamentalement youtube), plutôt que de donner 1 centime à france television ou radio france. Et ce ne sont pas les bons sites d’info qui manquent sur le net - il suffit de chercher.





Non mais hansi, j’ironisais hein









hansi a écrit :



@Drepanocytose

Je plussoie. Dans un pays où les médias mainstream sont sous la coupe de 9 milliardaires proches du pouvoir, et où le CSA pratique l’omerta ouverte sur les opposants politiques, à commencer par le parti du Frexit, la propagande européiste a beau jeu de nourrir et de désinformer les fils d’hanouna au quotidien.

Je préfère largement soutenir financièrement des youtubers (même si je déteste fondamentalement youtube), plutôt que de donner 1 centime à france television ou radio france. Et ce ne sont pas les bons sites d’info qui manquent sur le net - il suffit de chercher.





Et les mots clefs c’est quoi? “Conspirationé?



Et si l’URL contient lui-même le petit résumé qui permet d’éviter la lecture de l’article ?



Par exemple :

www.nextinpact.com/news/107966-boursorama-ultim-carte-sans-frais-a-etranger-gratuite-et-sans-conditions-revenus.htm



(Lemonde a de tels URLs mais j’éviterai de citer, on ne sait jamais <img data-src=" />)

&nbsp;

Ai-je besoin de lire l’article du coup ? Non, l’URL contient un « court extrait » qui me suffit amplement, je n’irai pas.



Violerai-je donc les dispositions de la loi en citant juste l’URL ? Il m’est impossible de le modifier…


Si, tu peux la modifier. Et même à ton avantage : tu déposes le lien via un service de masquage d’URL qui rémunère en affichant une énorme pub sur l’écran pendant 10 secondes.








RuMaRoCO a écrit :



J’ai beaucoup de mal avec ça.&nbsp;

Je comprends que la spoliation que peut faire Google en mettant des extraits plus qu’important sur certains articles presse puisse nuire à l’économie de cette même presse.

D’un autre coté, le but même d’une publication à destination du publique n’est -elle pas d’atteindre lui même ce publique.

A partir du moment que l’on publie qqch directement consultable sans abonnement c’est bien que l’on destine ce que l’on publie au plus grand nombre ?

Pour moi la seul vrai exigence qui doit être absolu est la communication de la source.





d’un autre côté, Google ne met pas sur son service des articles qu’il lui a été explicitement interdit de mettre - si un journal en ligne interdisait le scan de son site par les moteurs de recherche via le robots.txt, Google n’abuserait pas de leur production, le site ne serait pas scanné.

Bon, il ne serait pas référencé non plus… bref, toute cette histoire revient à une question de beurre, d’argent et de crémière - qui paraît-il aurait un postérieur fort avenant.



Google a 2 robots différents et ça permet d’interdire la reprise des actus par Googlebot-News sans pour autant disparaître des résultats de recherche.

cf. support google 93977

On ne peux pas vraiment dire que le problème soit technique… <img data-src=" /> ça tournait plutôt autour de la “distorsion de concurrence” qu’il y a à disparaître des actus…


C’est le principe de « l’entrée libre avec sortie payante » : au XXIè siècle on ne paye plus pour lire la presse, mais pour cesser de la lire… <img data-src=" />


Si il n’y a pas de « droit de lire » alors il existe un « devoir de ne pas lire ». <img data-src=" />


Sauf que la crémière c’est nous et j’apprécie Moyennement de la prendre à sec


Alors l’arret “bluetooff est plus tordu que ça :



De ce que j’ai est compris :

Le site nécessitait bien un mot de passe mais les pages qui y était derrière non…

pour reprendre mon exemple et le votre :



Dans ce cas là, il a entendu une discussion privée derrière une porte mal isolé… (comme dans certaine salle d’attente de médecin…)&nbsp;



Le site internet de type WEB est par défaut un espace public. &nbsp;

&nbsp;


«&nbsp;sont ainsi visés les «&nbsp;hackers&nbsp;» qui, par un acte individuel et

isolé, décryptent la mesure technique de protection de l’œuvre ou

portent atteinte intentionnellement à ce dispositif&nbsp;».



&nbsp; Encore une protection juridique d’une protection technique d’une protection juridique…

&nbsp;


Séparer par la technique en somme.



Les citoyens ne sont pas leurs ennemis, mais leur bétail…


en principe le robot.txt n’a rien à voir avec le droit, c’est juste une pratique de courtoisie par rapport à la charge induite sur les serveurs. Sous certaines juridiction (notamment américaine), publier sur le web revient à “publier” (rendre public) et tout ce qui s’apparente à de l’observation de l’espace public ne peut être interdit (ce qui est cohérent et logique). Celui qui ne veut pas “rendre public” ne doit pas “publier” / mettre en libre accès. De même qu’on ne peut pas vous interdire d’écouter ou de regarder dans l’espace public. Reglementer l’indexation, la “collecte” de données publiées revient à réglementer l’observation dans l’espace public, voir à vider se son sens la notion d’espace “public”.&nbsp;


Merci pour la précision <img data-src=" />


Ca semble confirmé ce que j’ai dit :



“[…]Lors de sa garde à vue, il a raconté cependant qu’il s’était promené

dans l’arborescence des fichiers mal sécurisés. Remontant de plusieurs

niveaux, il était alors tombé sur une page d’accueil, protégée par

contrôle d’accès (login, mot de passe). Pour les juges, aucun doute :

par cet aveu, l’inculpé[…]”








RuMaRoCO a écrit :



Alors l’arret “bluetooff est plus tordu que ça :



De ce que j’ai est compris :

Le site nécessitait bien un mot de passe mais les pages qui y était derrière non…

pour reprendre mon exemple et le votre :



Dans ce cas là, il a entendu une discussion privée derrière une porte mal isolé… (comme dans certaine salle d’attente de médecin…) 



Le site internet de type WEB est par défaut un espace public.







Il faut éviter les comparaisons abusives entre d’une part notre univers physique matériel et réel dont l’espace-temps n’est que quadridimensionnel et dans lequel l’existence des trous de vers n’est pas prouvée à cause des violations de la théorie de l’information que ces structures créeraient et d’autre part l’internet qui est un univers virtuel dont l’espace-temps n’est pas soumis aux lois de la physique matérielle et dans lequel l’hyperintrication non-quantique de différentes formes d’hypertextualitées hyperconnectées équivaut à une représentation spatio-temporelle qui aurait plus que quatre dimensions, et qui ne peut donc pas être analogue à notre univers physique matériel et réel.



Voilà…

Donc Bluetouff n’a pas « entendu une discussion privée derrière une porte mal isolé »… il est passé par un trou de ver virtuel pour atteindre un endroit virtuel que les autorités pensaient inaccessible de cette manière-là parce qu’elles croyaient, à tort techniquement, qu’internet était soumis à la relativité générale quadridimensionnelle, ce qui n’est pas vrai au sens virtuel.

<img data-src=" />



Vous oubliez que B est un corps noir. <img data-src=" />


:facepalm:

Non, car cela ne change rien au fait que seul un être au minimum hexadimensionnel (dont au moins une dimension virtuelle et une dimension humaine) peut comprendre la gravité hexaclysmique des actes de Bluetouff, dont le pseudonyme restera dans les annales archivées de la justice, or, virtualisées elles aussi, elles ne subiront pas les outrages et altérations du temps. Ce qui prouve en ocre à quel point il est facile d’être dépassé par les conséquences intemporelles de la combinaison de la curiosité avec un internet mal sécurisé.

<img data-src=" />



  1. Bof



    1. Un pouple vaut, ce dit-on, mieux que deux de plus tu l’auras, car l’un est sur, l’autre ne l’est pas.

    2. L’autorité ne sait que flairer les évaporations.



      <img data-src=" />



Comme pour Achille Talon, l’usage de l’emphase et de la circonvolution lexicale ne rend pas le propos plus vrai…



Ps : Il vaut dire non à la drogue <img data-src=" />

&nbsp;


C’est pas des tentacules, c’est ses cheveux et sa barbe… <img data-src=" />


Dans le monde réel, tu ne comprendrais pas qu’on te fiche une porte au milieu de nulle part pour t’interdire de la contourner et de récupérer un livre dans la cabane à livres un peu plus loin…

Combien de villes ont des rues en sens unique ? Rien n’empêche de faire le tour du pâté de maisons pour remonter la rue dans l’autre sens et atteindre cette invitation à la lecture

et caetera et caetera et caetera …



Qu’en dire de plus ?









Tsinpen a écrit :



… seul un être au minimum hexadimensionnel (dont au moins une dimension virtuelle et une dimension humaine) peut comprendre la gravité hexaclysmique des actes de Bluetouff …