Nouvelles menaces contre l’Open Data des décisions de justice

Nouvelles menaces contre l’Open Data des décisions de justice

Open Fada

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Marc Rees

Publié dans

Droit

16/03/2018 8 minutes
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Nouvelles menaces contre l’Open Data des décisions de justice

Deux projets de loi en débat vont à rebours du mouvement d’Open Data des décisions de justice. Celui relatif au règlement général sur la protection des données personnelles et celui sur la programmation de la justice. Antoine Dusséaux, cofondateur de Doctrine.fr, anticipe cependant de nombreuses difficultés dans l’accès au droit.

La loi Lemaire a prévu dans ses articles 20 et 21 que les jugements rendus par les juridictions doivent être « mis à la disposition du public à titre gratuit », en Open Data. Ces textes, qui attendent toujours leurs décrets d’application, imposent cependant que cette mise à disposition soit faite « dans le respect de la vie privée des personnes concernées », tout en étant « précédée d'une analyse du risque de ré-identification des personnes ».

Actuellement en débat au Parlement, le projet de loi sur la protection des données personnelles met à jour notre législation pour accueillir d’ici le 25 mai la mise en œuvre du RGPD. À cette occasion, un amendement de la rapporteure Sophie Joissains (UC) a été adopté en commission au Sénat en mettant de nouveaux bâtons dans les roues de l’Open Data des décisions de justice.

Cette rustine COM-52 prévoit en effet que les « mises à disposition » prévues par la loi Lemaire devront prévenir « tout risque de ré-identification des juges, des avocats, des parties et de toutes les personnes citées dans les décisions, ainsi que tout risque, direct ou indirect, d'atteinte à la liberté d'appréciation des juges et à l'impartialité des juridictions ».

Ce principe d’occultation est très critiqué par Antoine Dusséaux. Le cofondateur de Doctrine.fr, site spécialisé dans la diffusion des décisions de justice, y voit de véritables « coups de pied dans l’édifice qui tente d’être bâti, ralentissant toute avancée au profit de ceux qui ont intérêt à décaler dans le temps l’Open Data des décisions ».

La France, la Roumanie, la Russie

Les conséquences d’un tel amendement sont en effet lourdes, et pas seulement pour les particuliers. « N’importe quelle personne pourrait porter plainte contre l’État, car des décisions ont été publiées sur Legifrance en mentionnant son nom. De même, on imagine assez mal des arrêts de la Cour de cassation indiquant ‘Monsieur X’ pour désigner le premier président Bertrand Louvel ! Les magistrats se sont pourtant déjà exprimés pour rappeler que les juges n’avaient pas à avoir honte des décisions qu’ils rendent » (voir cet article du Point).

Si le texte passe le cap de la procédure législative, notre pays se démarquera à l’échelle internationale. Selon son décompte, « seules la Roumanie et la Russie ont intégré ces principes d’anonymisation. Avec cet amendement, on veut faire entrer la France dans le cercle de ces pays glorieux. La publicité des décisions est pourtant un principe essentiel de notre démocratie où la transparence conditionne la confiance ».

Occultation des décisions, même sur les documents papier

Ce n’est pas tout. Dans le projet de loi de programmation de la justice, qu’on trouvera intégralement sur notre page, le gouvernement prévoit à l‘article 18 que les tiers à un procès pourront toujours se faire délivrer copie des décisions, mais seulement si leur demande n’est pas abusive ou n’a « pas pour objet ou effet la délivrance d’un nombre important » de jugements.

Surtout, cette délivrance devra être « précédée d’une occultation des éléments d’identification des parties et des tiers mentionnés dans la décision, lorsqu’elle est de nature à porter atteinte à la sûreté des personnes ou à l’intimité de la vie privée ».

Cet article 18 fait lui aussi réagir Antoine Dusséaux. « S’agissant de la délivrance des décisions sur papier, on prévoit ici d’anonymiser les noms des parties, et peut-être demain celui des magistrats, avocats et greffiers dans les décisions de justice, si bien que personne ne pourra finalement avoir copie d’une décision intégrale qui condamne par exemple un homme politique ! »

On devine l’absurdité de la démarche puisqu’aujourd’hui, pour obtenir une décision, il faut le nom d’une des parties, qui sera gommé dans le document remis au demandeur. « La publicité des jugements découle de celle des débats judiciaires, argumente encore Antoine Dusséaux. Il faut assurer l’accès intégral des citoyens aux décisions. Sans cela, nous n’aurons plus moyen d’y accéder, sans compter qu’aujourd’hui, cet accès est déjà complexe compte tenu des moyens dévolus aux greffiers ».

Un joli coup de pouce pour les grands éditeurs du secteur

Les greffiers se retrouveront finalement aux premières lignes de ce filtrage. « En leur demandant de procéder à l’anonymisation avec des critères vagues, on peut se demander si les greffiers ne vont pas sabrer des passages entiers sur l’autel de la protection de la vie privée, selon leur bonne volonté. Quelles seront d’ailleurs les voies de contestation à disposition des citoyens ? »

Ces coups de canif dans les principes élémentaires de publicité et de transparence vont finalement être préjudiciables aux avocats, journalistes et à tous les autres citoyens. « Il y aura au final obligation de passer par des solutions privées. Cela va renforcer les grands éditeurs qui auront le temps et l’énergie suffisante pour collecter des décisions alors que le but de l’open data est l’accès égalitaire à tous à ces informations ».

La transparence, de la CJUE à la CNIL en passant par la CEDH

Dans sa décision Szücs c/ Autriche de 1996, la Cour européenne des droits de l’Homme avait pourtant considéré que « la publicité des débats judiciaires constitue un principe fondamental (…) [qui] protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public ; elle constitue aussi l’un des moyens de contribuer à préserver la confiance dans les cours et tribunaux ».

Voilà 17 ans, la CNIL publiait une délibération où elle posait que « le principe de responsabilité morale et professionnelle conduit à considérer qu'il n'y a pas lieu, en tous cas au motif de la vie privée des professionnels concernés, d'occulter l'identité des magistrats ou membres des juridictions, ni celle des auxiliaires de justice ou experts, même si le risque de constitutions de "profils" de juges ou d'avocats à partir des décisions de justice publiées ne peut être exclu ».

En 2009, l’avocat général André Gariazzo soulignait pour sa part toute l’importance de la mention du nom des juges :

« Cette mention est en effet le gage d’une décision de justice rendue dans le secret d’un délibéré respectueux des principes directeurs du procès équitable dans un État de droit. L’indication du nom des juges en ayant délibéré permet (…) de s’assurer que la décision de justice peut recevoir cette appellation. Une décision de justice doit en effet avoir été rendue au terme d’un délibéré par des juges régulièrement nommés et affectés aux fonctions qu’ils exercent ».

En 2012, la Cour de justice de l’Union européenne rappelait que son statut « prévoit que les arrêts sont motivés et qu’ils mentionnent les noms des juges qui ont délibéré ».

En 2017, le Conseil national des barreaux avait exposé publiquement que « les noms des avocats doivent être conservés et portés à la connaissance du public quelle que soit leur intervention, excepté lorsque ces derniers sont parties au jugement ». 

Quand l'exécutif met à l'abri des regards le droit des affaires

Ces questions devraient attirer de nouvelles critiques lorsqu’on revient un instant sur l’article 18 du projet de loi de programmation de la justice. Dans l'exposé des motifs, remarquons le beau niveau de pudeur. Cette disposition est présentée par le gouvernement comme un instrument destiné à « améliorer la confiance des citoyens en la justice en assurant un accès de tous aux décisions de justice qui soit respectueux de la vie privée des personnes ».

Si on lit bien, le ministère de la Justice prévoit un grand principe : celui du prononcé public des jugements. Avec cinq exceptions : « sauf en matière gracieuse ainsi que dans celles des matières relatives à l'état et à la capacité des personnes et dans les matières intéressant la vie privée et le droit des affaires déterminées par décret ».

La dernière est intéressante puisqu'elle permettra que des pans entiers du droit des affaires fassent l’objet de jugement prononcés non publiquement.

Un beau visa pour la tranquillité des entreprises dans cette belle « start-up nation ».

Écrit par Marc Rees

Tiens, en parlant de ça :

Sommaire de l'article

Introduction

La France, la Roumanie, la Russie

Occultation des décisions, même sur les documents papier

Un joli coup de pouce pour les grands éditeurs du secteur

La transparence, de la CJUE à la CNIL en passant par la CEDH

Quand l'exécutif met à l'abri des regards le droit des affaires

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Commentaires (4)


La transparence opaque.<img data-src=" />

C’est un nouveau concept ?


C’est comme la data illimité-limité


Inutile de vous formaliser, on a découvert quelques exemples de décisions publiées chez des éditeurs, où des moyens entiers avaient été réécrits voire tout simplement supprimés de la décision d’origine. Alors si c’est pour avoir de l’Opendata avec des décision qui n’existent pas <img data-src=" />


En Macronie les exemples d’oxymore de ce genre sont légion <img data-src=" />