#FBClaim : l'avocat général de la CJUE écarte toute action collective contre Facebook

#FBClaim : l’avocat général de la CJUE écarte toute action collective contre Facebook

Schrems seul sur scène

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Marc Rees

Publié dans

Droit

16/11/2017 5 minutes
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#FBClaim : l'avocat général de la CJUE écarte toute action collective contre Facebook

Maximilien Schrems, l’étudiant autrichien qui avait fait tomber l’accord de transfert de données personnelles entre l’Europe et les États-Unis, a engagé une nouvelle affaire à l’encontre de Facebook. L’avocat général de la CJUE n’a cependant pas été pleinement convaincu.

En août 2014, l'intéressé a lancé une action en Autriche contre le réseau social, qu’il accuse de violer son droit au respect de la vie privée, notamment au regard du programme d’espionnage organisé outre-Atlantique.

Le Règlement du 22 décembre 2000 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions orchestre des règles souples au bénéfice des consommateurs. Ils peuvent agir dans l’État de leur domicile ou dans celui où est installée l’autre partie.

Mais ce thésard a aussi organisé une sorte d’action collective sur le site fbclaim.com, où des dizaines de milliers d’Européens ont cédé leurs droits basés sur l’invocation de ces mêmes violations. Chacun pouvait espérer une réparation de 500 euros. L’intérêt ? Plutôt que d’agir individuellement devant les juridictions irlandaises, scénario défendu bec et ongles par Facebook, l’union veut faire la force depuis le sol autrichien.

Schrems entend donc créer une brèche non prévue par le législateur : intenter une action afin de défendre également les droits d’internautes ayant leur domicile ailleurs en Europe. Mais avant tout, Facebook a aussi contesté sa qualité de consommateur.

La qualité de consommateur et les règles de compétence

Pourquoi ? Schrems a utilisé son compte Facebook d’abord à des fins privées, mais ensuite a développé toute une activité pour accompagner sa démarche contre l’entreprise américaine : une pluie de publications, conférences parfois rémunérées, des collectes de dons, des créations de sites, etc.

Au nez de Facebook, le petit consommateur se serait transformé en redoutable professionnel, perdant de facto le bénéfice du Règlement.

Dans ses conclusions, destinées à éclairer la Cour dans son arrêt à venir, l’avocat général a estimé que cette qualité de consommateur dépendait finalement de « la nature et la finalité du contrat auquel les prétentions se rapportent ». Il revient donc aux juridictions nationales de détricoter les faits.

En théorie, lorsque la nature et la finalité du contrat sont mixtes, c’est-à-dire à la fois privées et professionnelles, il faut apprécier si le « contenu » professionnel peut être considéré comme marginal. Pour l’avocat général, « et sous réserve de vérification de la part de la juridiction nationale, il semblerait que le requérant puisse être considéré comme un consommateur eu égard à ses propres prétentions issues de l’usage privé de son propre compte Facebook ».

En clair, toute l’activité de Schrems autour de sa page Facebook ne lui ferait pas perdre dans le temps cette qualité de consommateur dès lors qu’il s’agit simplement « de faire valoir les droits concernant son propre compte Facebook utilisé à des fins privées ».

Le soulagement du David contre Goliath ne sera cependant que de courte durée. 

Pas d’action collective dans le Règlement

Il reste en effet la principale difficulté, qui est aussi le socle de l’action intentée dans toute l’Europe depuis l’Autriche : est-ce que Schrems peut se voir céder les droits d’autres consommateurs éparpillés un peu partout, au-delà des frontières de son pays ?

Même si un tel processus serait utile, l’avocat général de la CJUE ne peut répondre que par la négative dans son avis. Une telle conception étendrait en effet les règles de compétence bien au-delà de ce qui est prévu par le Règlement précité : « Un consommateur ne peut pas faire valoir, en même temps que ses propres droits, des droits ayant le même objet cédés par d’autres consommateurs domiciliés dans le même État membre, dans d’autres États membres ou dans des États tiers » écrit l'avocat général.

Se diriger vers un scénario inverse reviendrait à « créer d’un trait de plume une action collective en matière de contrats conclus par les consommateurs » dans le Règlement, ce qu’il ne prévoit pas.

Or, ce n’est pas à la CJUE de réécrire ce texte, qui exigerait en outre une législation détaillée plus qu’une simple décision isolée. Enfin, « des discussions et des délibérations législatives sont en cours au niveau de l’Union. Il ne faudrait pas qu’une décision de justice préempte le résultat de cette procédure législative ou la rende inutile ».

La Cour rendra son arrêt dans quelques mois. Elle sera libre de ne pas suivre cet avis, même si généralement elle reste fidèle à ces premières écritures.

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Écrit par Marc Rees

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Sommaire de l'article

Introduction

La qualité de consommateur et les règles de compétence

Pas d’action collective dans le Règlement

Commentaires (3)


“créer d’un trait de plume une action collective en matière de contrats conclus par les consommateurs”



Mince alors, quelqu’un a vu la Class Action cachée dans la demande de Schrems.

Dommage, c’était bien essayé … ça passera la prochaine fois … ou pas.


C’est un affront à tous ceux qui ont soutenu Schrem (peut-être aussi financièrement)<img data-src=" />




Un consommateur ne peut pas faire valoir, en même temps que ses propres droits, des droits ayant le même objet cédés par d’autres consommateurs domiciliés dans le même État membre, dans d’autres États membres ou dans des États tiers

&nbsp;

Je me demande bien d’où il sort cette affirmation.

Joindre plusieurs personnes à une procédure en cours a toujours existé mais cela n’en fait pas une procédure collective pour autant, chaque personne se défendant et le magistrat devant étudier la situation de chaque personne (à la différence de l’action collective où le magistrat vise une unique condamnation au profit d’un groupe)

A mon souvenir, il n’existe aucune interdiction de la sorte auprès de la CJUE du moment que les règles de représentation sont respectées.

Un spécialiste pourrait-il confirmer?





Se diriger vers un scénario inverse reviendrait à «&nbsp;créer d’un trait de plume une action collective en matière de contrats conclus par les consommateurs&nbsp;» dans le Règlement, ce qu’il ne prévoit pas.



Heuuu… what???<img data-src=" />

Le monsieur confond la représentation individuelle avec l’action collective.

Comme dit plus haut:




  • Action collective = un groupe de personne assigne pour une infraction, et la décision est rendue pour l’ensemble

  • représentation = chaque personne fait valoir ses droits, il y a jonction d’instance pour similitude des faits et la décision rendue dit spécifiquement l’indemnisation due pour chaque personne.



    Notre avocat en herbe a juste eu la bonne idée de recevoir mandat de chacune des personnes et de joindre leur demande, ce qui fait un très gros dossier mais qui n’est pas une procédure collective.

    &nbsp;

    Il y a de quoi se poser des questions sur l’avis du rapporteur, je trouve.





    «&nbsp;des discussions et des délibérations législatives sont en cours au niveau de l’Union. Il ne faudrait pas qu’une décision de justice préempte le résultat de cette procédure législative ou la rende inutile&nbsp;».



    <img data-src=" />&nbsp;<img data-src=" />

    Depuis quand la justice attend que le politique donne son avis pour agir?

    Il est clairement en train de dire que le pouvoir judiciaire est soumis au pouvoir législatif… il est fou???



    Je ne connaissais pas ce&nbsp;M.&nbsp;MICHAL BOBEK&nbsp;mais je crois qu’on vient de trouver un beau spécimen de corruption, prêt à renier les fondements de la justice .&nbsp;

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