La taxe sur les éditeurs et distributeurs de télévision soumise au Conseil constitutionnel

La taxe sur les éditeurs et distributeurs de télévision soumise au Conseil constitutionnel

Le CNC en larmes

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Marc Rees

Publié dans

Droit

18/08/2017 3 minutes
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La taxe sur les éditeurs et distributeurs de télévision soumise au Conseil constitutionnel

Dans une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil d’État a décidé de transmettre aux neuf Sages de la Rue de Montpensier un article du Code du cinéma. Celui relatif à la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision.

Cette QPC, signalée par nos confrères de Contexte, vise une disposition du Code du cinéma et de l’image animée. L'article L. 115-7 prévoit que la taxe payée par les éditeurs de télévision (c’est-à-dire les chaînes de TV) a une assiette composée de plusieurs éléments.

Il s’agit notamment « des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage y compris sur les services de télévision de rattrapage, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage ».

La non-prise en compte des facultés contributives des redevables

Selon EDI-TV, le passage relatif aux « régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » pose de lourds problèmes. Les sommes prélevés et affectées au Centre national du cinéma (CNC) ne font en effet pas cas des facultés contributives des redevables.

La société requérante devine du coup une contrariété avec le principe d'égalité devant les charges publiques inscrit à l’article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (« Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés »).

Le précédent de mars 2017

Il est toujours délicat d’anticiper les chances de succès d’une QPC, mais rappelons qu’en mars 2017, le Conseil constitutionnel avait déjà censuré la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision, déjà à la demande de la même société.

L’article 302 bis KG du code général des impôts institue une taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision due par tout éditeur de services de télévision établi en France. Le prélèvement est assis sur les sommes versées par les annonceurs, pour la diffusion de leurs publicités, à ces éditeurs « ou aux régisseurs de messages publicitaires ».

Le mécanisme, très proche de celui inscrit dans le Code du cinéma, revient à taxer dans les mains d’un contribuable des revenus dont il ne dispose pas, à savoir les sommes versées par les annonceurs aux régisseurs de messages publicitaires.

Dans sa décision, le juge a rappelé que « lorsque la perception d’un revenu ou d’une ressource est soumise à une imposition, celle-ci doit être acquittée par celui qui dispose de ce revenu ou de cette ressource ». Certes, il peut être dérogé à cette règle « notamment pour des motifs de lutte contre la fraude ou l’évasion fiscales, [mais alors] de telles dérogations doivent être adaptées et proportionnées à la poursuite de ces objectifs ». Et c’est justement faute, pour le législateur, d’avoir prévu un assujettissement dans tous les cas de figure, sans nuance, sans tenir compte des circonstances des chaînes de TV, que le texte a été censuré.  

Le Conseil constitutionnel rendra sa décision fin octobre, au plus tard. 

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Écrit par Marc Rees

Tiens, en parlant de ça :

Sommaire de l'article

Introduction

La non-prise en compte des facultés contributives des redevables

Le précédent de mars 2017

Le brief de ce matin n'est pas encore là

Partez acheter vos croissants
Et faites chauffer votre bouilloire,
Le brief arrive dans un instant,
Tout frais du matin, gardez espoir.

Commentaires (8)


Je dois pas être très malin mais je n’ai pas compris grand chose à cet article… serait’il possible de vulgariser un peu plus pour ceux qui n’ont aucune notion en droit ?

Je vais surement mais faire traiter d’abrutis mais la je suis un peu largué… autant quand il s’agit de technique y’a pas de soucis mais là… je ne comprend pas la finalité de la QPC.


T’inquiéte pas t’es pas le seul, J’ai pas compris non plus.


idem, pas tout compris.








Lorith a écrit :



Je dois pas être très malin mais je n’ai pas compris grand chose à cet article… serait’il possible de vulgariser un peu plus pour ceux qui n’ont aucune notion en droit ?



Je vais surement mais faire traiter d'abrutis mais la je suis un peu largué... autant quand il s'agit de technique y'a pas de soucis mais là... je ne comprend pas la finalité de la QPC.








En simplifiant ce que je comprends :     





La taxe que payent les chaînes de télévisions pour financer le CNC est calculée sur ce que versent les annonceurs publicitaires et non sur ce que les chaînes touchent. Il y a une différence car une partie de l’argent versé par les annonceurs est versé aux régisseurs et non aux chaînes.

Or, un principe de l’impôt (en général, car il y a des exceptions) est qu’il est calculé en fonction des capacités contributives du redevable; c’est à dire en gros que cela devrait être calculé sur ce que touchent les chaînes et donc pas sur la part que touchent les régisseurs (si taxe à payer il y a sur la part des régisseurs, ça devrait être à eux de la payer).

Donc la QPC revient à demander au Conseil Constitutionnel si, dans le cas de cette taxe, on peut légitimement faire une exception à ce principe (comme c’est le cas actuellement), sachant qu’une exception doit être adaptée et proportionnée à la poursuite d’un but légitime (ce qui là peut sembler bancal, car il suffirait de dire que les régisseurs doivent payer la taxe sur ce qu’ils touchent pour que les moutons soient bien gardés).



Je crois.



Mais les régisseurs ne sont il pas une filiale de la chaine (ou du groupe de chaines).


Pas obligatoirement.


Merci pour les éclaircissements. Tout comme Soriatane, je ne savais pas que les régisseurs pouvaient être une entité séparée de la chaine.


Merci