Numérisation des livres indisponibles : ReLIRE sur le grill de la justice européenne

Numérisation des livres indisponibles : ReLIRE sur le grill de la justice européenne

Grill de lecture

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Marc Rees

Publié dans

Droit

04/07/2016 3 minutes
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Numérisation des livres indisponibles : ReLIRE sur le grill de la justice européenne

Le 7 juillet prochain, l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne rendra ses conclusions dans un dossier initié devant les juridictions françaises. Sur sa table de chevet, la compatibilité de notre loi sur la numérisation des livres indisponibles avec la directive droit d’auteur.

La question qui se pose aux juges européens a été soulevée devant le Conseil d’État. En cause, la loi du 1er mars 2012 relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle. Pour mémoire, le législateur a imaginé un système censé faciliter la valorisation des écrits qui ont cessé d’être exploités.

En pratique, le texte confie en effet aux sociétés de gestion collective (SPRD) le droit d’autoriser la reproduction et la diffusion de ces livres sous une forme numérique. Ce régime repose sur le ReLIRE (pour Registre des livres indisponibles en réédition électronique). Chaque année, un comité scientifique composé de représentants d’éditeurs et d’auteurs dresse une liste des livres considérés comme indisponible, soit selon le Code de la propriété intellectuelle :

  • Un ouvrage sous droit d'auteur,
  • Publié en France entre le 1er janvier 1901 et le 31 décembre 2000,
  • Qui ne fait plus l'objet d'une diffusion commerciale par un éditeur
  • Et qui ne fait pas actuellement l'objet d'une publication sous une forme imprimée ou numérique.

L’intégration dans cette base de données gérée par la BNF est importante puisque, passé un délai de six mois, les SPRD se voient automatiquement transférer l’exercice des droits numériques : elles peuvent alors négocier et autoriser l'exploitation des livres, du moins si ceux-ci n’ont fait l’objet d’aucune opposition.

Ce droit d’opposition est en effet ouvert à l’éditeur et à l’auteur pendant ces 180 jours et au seul auteur au-delà. Le tout est soumis à plusieurs conditions. Dans ce dernier cas, l'intéressé doit par exemple démontrer que la reproduction ou la représentation de son ouvrage peut nuire à son honneur ou à sa réputation. A ce jour, plus de 170 000 oeuvres sont ainsi tombées dans les poches de la SOFIA, société de gestion collective agréée par le ministère de la Culture.

Registre Relire BNF
Crédits : BNF

En 2015, deux auteurs ont trainé ce mécanisme très confortable pour les SPRD devant la haute juridiction administrative. Et pour cause : il n’est pas prévu par la directive de 2001, notamment dans ses parties relatives aux exceptions et limitations. L’affaire, plaidée en mai dernier, attend maintenant les conclusions de l’avocat général. Elles seront rendues le 7 juillet à 9h30. La Cour, libre de suivre ou non ces conclusions, devra dans quelques mois répondre à la question suivante :

« Les dispositions mentionnées ci-dessus de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 s’opposent-elles à ce qu’une réglementation, telle que celle qui a été analysée au point 1 de la [présente] décision, confie à des sociétés de perception et de répartition des droits agréées l’exercice du droit d’autoriser la reproduction et la représentation sous une forme numérique de « livres indisponibles », tout en permettant aux auteurs ou ayants droit de ces livres de s’opposer ou de mettre fin à cet exercice, dans les conditions qu’elle définit ? »

Écrit par Marc Rees

Tiens, en parlant de ça :

Sommaire de l'article

Introduction

Le brief de ce matin n'est pas encore là

Partez acheter vos croissants
Et faites chauffer votre bouilloire,
Le brief arrive dans un instant,
Tout frais du matin, gardez espoir.

Commentaires (5)


Délai de 2 ans pour la transmission du justificatif O_o



Comment prévoir le pourrissement du système, dés sa conception.


A effacer après lecture :

je&nbsp;repsoe&nbsp;, tu&nbsp;repsoes&nbsp;&nbsp;…..<img data-src=" />


bouton à cliquer avant écriture <img data-src=" />


De toute façon, en quel honneur les SPRDs auraient un quelconque pouvoir de négocier l’exploitation de livre sans accord explicite de l’auteur ? (et qui profite de l’argent ainsi générer ?)


“auteur / éditeur souhaitant entrer en gestion collective” -&gt; “aucune démarche, les livres entrent automatiquement en gestion collective”




Ca a l'air peu choquant comme ça, et le délai de 6 mois est assez court au final, parce que je suppose que les auteurs et éditeurs ne sont pas notifiés.      

Il faut donc "surveiller" la liste.



&nbsp;

“Ce droit d’opposition est en effet ouvert à l’éditeur et à l’auteur pendant ces 180 jours et au seul auteur au-delà. …] démontrer que la reproduction ou la représentation de son ouvrage peut nuire à son honneur ou à sa réputation”




&nbsp;Ce n'est pas ce que je lis dans sur le site de ReLIRE:      



&nbsp;

&nbsp;“À compter du 21 septembre, la sortie de la gestion collective reste toujours possible sans limite de temps pour les auteurs, leurs ayants droit et les éditeurs.”




Et ce n'est pas que dans le cas où ca nuit à son honneur: cf. [https://relire.bnf.fr/sites/default/files/SCHEMA-processus\_ReLIRE\_3.pdf