Pour l'adoption : 147. Contre : 125. L’Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture le projet de loi Vigilance sanitaire. Le Conseil constitutionnel a été saisi le même jour, le 5 novembre.
Le texte vient étendre au 31 juillet 2022 la possibilité pour le gouvernement d’instituer l’état d’urgence sanitaire ou d’exiger un passe sanitaire dans plusieurs des activités quotidiennes, si du moins, « la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé ».
Des conséquences « appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation »/
Le texte revoit le quantum des peines pour les utilisations frauduleuses du passe sanitaire. Ainsi, le faux destiné à attester d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination ou un certificat de rétablissement sera puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Le Gouvernement devra présenter au Parlement, au plus tard le 15 février 2022 un rapport exposant les mesures mises en œuvre, « et précisant leur impact sur les indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation ».
Il devra indiquer « les raisons du maintien, le cas échéant, de certaines des mesures prises sur tout ou partie du territoire national ainsi que les orientations de l’action du Gouvernement visant à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 ». Un deuxième rapport est programmé avant le 15 mai 2022. Ces deux documents seront ponctués de rapports mensuels jusqu’au 31 juillet 2022.
Le texte autorise par ailleurs jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021-2022, les directeurs des établissements d’enseignement scolaire des premier et second degrés à « avoir accès aux informations relatives au statut virologique des élèves, à l’existence de contacts avec des personnes contaminées et à leur statut vaccinal ».
En plus de cet accès, ils pourront traiter ces données aux fins « de faciliter l’organisation de campagnes de dépistage et de vaccination et d’organiser des conditions d’enseignement permettant de prévenir les risques de propagation du virus ».