« Non-conformité partielle ». Le Conseil constitutionnel a censuré plusieurs dispositions relatives aux drones et caméras installées dans des aéronefs, dans la loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. Il y a ajouté plusieurs réserves d'interprétation, pour imposer sa grille de lecture sur l’autel des droits et libertés.
Une nouvelle fois, il a rappelé que ces yeux électroniques dans le ciel, « eu égard à leur mobilité et à la hauteur à laquelle ils peuvent évoluer », sont susceptibles « de capter, en tout lieu et sans que leur présence soit détectée, des images d'un nombre très important de personnes et de suivre leurs déplacements dans un vaste périmètre ».
Une atteinte à la vie privée qui doit être accompagnée de solides garanties, quand bien même l’objectif poursuivi est la prévention des atteintes à l'ordre public.
Si ces dispositifs supposent une autorisation préfectorale, le Conseil constitutionnel a exigé que le préfet s’assure d’abord « que le service ne peut employer d'autres moyens moins intrusifs » ou « que l'utilisation de ces autres moyens serait susceptible d'entraîner des menaces graves pour l'intégrité physique des agents ».
Le texte interdit le couplage drone-reconnaissance faciale. Dans une autre réserve d’interprétation, le Conseil constitutionnel prévient que cela ne signifie aucunement que les autorités puissent procéder à un tel traitement « au moyen d'autres systèmes automatisés de reconnaissance faciale qui ne seraient pas placés sur ces dispositifs aéroportés ».
Au passage, il a considéré comme contraire aux textes fondamentaux la procédure d’urgence qui permettait de lancer ces essaims de drones, sans autorisation du préfet, pendant une durée de quatre heures. Le législateur a été trop généreux puisqu’il voulait autoriser ces vols sans les réserver à des situations d’une particulière gravité. Même sort pour les drones utilisés par la police municipale, pour les mêmes raisons.