« La CEDH admet le principe de la surveillance électronique de masse », titre Dalloz Actualité. La Cour européenne des droits de l’homme a certes condamné la Suède et le Royaume-Uni, mais également estimé que la surveillance de masse des communications électroniques – qu’il s’agisse du contenu ou des métadonnées – pouvait être compatible avec la Convention européenne des droits de l’homme, à certaines conditions.
La Cour, en effet, « admet que l’interception en masse revêt pour les États contractants une importance vitale pour détecter les menaces contre leur sécurité nationale ».
L’article 8 de la Convention européenne « n’interdit pas de recourir à l’interception en masse afin de protéger la sécurité nationale ou d’autres intérêts nationaux essentiels contre des menaces extérieures graves, et les États jouissent d’une ample marge d’appréciation pour déterminer de quel type de régime d’interception ils ont besoin à cet effet ».
Pour déterminer si l’État défendeur a agi dans les limites de sa marge d’appréciation, la Cour recherchera, indique-t-elle, « si le cadre juridique national définit clairement :
- les motifs pour lesquels l’interception en masse peut être autorisée ;
- les circonstances dans lesquelles les communications d’un individu peuvent être interceptées ;
- la procédure d’octroi d’une autorisation ;
- les procédures à suivre pour la sélection, l’examen et l’utilisation des éléments interceptés ;
- les précautions à prendre pour la communication de ces éléments à d’autres parties ;
- les limites posées à la durée de l’interception et de la conservation des éléments interceptés, et les circonstances dans lesquelles ces éléments doivent être effacés ou détruits ;
- les procédures et modalités de supervision, par une autorité indépendante, du respect des garanties énoncées ci-dessus, et les pouvoirs de cette autorité en cas de manquement ;
- les procédures de contrôle indépendant a posteriori du respect des garanties et les pouvoirs conférés à l’organe compétent pour traiter les cas de manquement »
Elle estime en outre « qu’avant que les services de renseignement ne puissent utiliser des sélecteurs ou des termes de recherche dont on sait qu’ils sont liés à un journaliste ou qui aboutiront en toute probabilité à la sélection pour examen d’éléments journalistiques confidentiels, ces sélecteurs ou termes de recherche doivent avoir été autorisés par un juge ou un autre organe décisionnel indépendant et impartial habilité à déterminer si cette mesure est « justifiée par un impératif prépondérant d’intérêt public » et, en particulier, si une mesure moins intrusive suffirait à satisfaire un tel impératif ».
De même, si, sans avoir été recherchés spécifiquement, « des éléments journalistiques confidentiels » sont trouvés, la prolongation de leur conservation et la poursuite de leur examen devraient nécessiter une autorisation spécifique.