« En cas de pratique consistant à laisser entendre ou à donner l’impression qu’un bien ou un service a un effet positif ou n’a pas d’incidence sur l’environnement ou est moins néfaste pour l’environnement que les biens ou services concurrents, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 80 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit »
Dans un amendement déposé sur le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique, la corapporteure Aurore Bergé veut renforcer les sanctions en cas de « greenwashing » ou blanchiment écologique.
Elle prévient que la sanction effectivement prononcée fera l’objet d’un affichage ou d’une diffusion « soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ».
Elle sera également diffusée sur le site internet de la personne morale condamnée, pendant un délai de trente jours.