Suivant les conclusions de l’avocat général, la CJUE a estimé qu’une application de mise en relation directe des clients et des chauffeurs de taxi constitue un « service de la société de l’information ».
Il est fourni contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services. Il s’ajoute à une activité de transport. S’il est utile, il est cependant non essentiel aux taxis.
Elle considère toutefois qu’une réglementation nationale qui vient subordonner ces solutions à un régime d’autorisation n’est pas nécessairement interdite, lorsqu’elle ne constitue pas une « règle technique » selon les critères de la législation européenne.