Présentée en décembre dernier, elle vise « à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne ». Elle était ensuite passée devant l’Assemblée nationale en février 2020, où elle avait été adoptée à l’unanimité.
Navette parlementaire oblige, elle a été présentée au Sénat, dont sa commission de la culture, de l’éducation et de la communication a indiqué que cette proposition était « ambitieuse et nécessaire ».
Des modifications ont tout de même été apportées pour « préciser que le régime d’autorisation individuelle préalable s’appliquerait lorsque les enfants travaillent pour une personne que l’on peut considérer comme étant un « employeur », ce qui englobe les parents dont l’activité principale consiste à diffuser des vidéos de leurs enfants (amt COM-1) ; d’autoriser les parents « employeurs » à percevoir les revenus destinés à leur enfant sur leur compte bancaire, tout en les obligeant à verser de leur propre initiative ces revenus sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts (amt COM-7) ; de compléter l’information qui doit être délivrée aux parents par l’autorité administrative (amts COM-16 et COM-17) ».
En séance publique, les sénateurs ont adopté d’autres amendements « ayant pour effet de préciser les différentes modalités de versement des revenus sur un compte de la Caisse des dépôts (amt du Gvmt 3 rect. et 4) et les modalités d’application des sanctions applicables en cas de non-respect de certaines obligations prévues en la matière (amt du Gvmt 5 rect.). Ils ont également précisé que les chartes adoptées par les plateformes doivent favoriser l’information et la sensibilisation des mineurs sur les conséquences de la diffusion de leur image sur leur vie privée et en termes de risques psychologiques et juridiques (amt 1) ».
Le texte ainsi modifié a été transmis à l’Assemblée nationale.