Le propriétaire d’un appartement a attaqué en justice la mise en place de trois caméras de vidéosurveillances installées dans les parties communes de l’immeuble.
Cette installation fait suite à plusieurs cas de vandalisme. Elle a été décidée par l’association des copropriétaires. Ce propriétaire s’y était opposée, avançant une violation de sa vie privée.
La Cour de justice de l’Union européenne a estimé qu’un tel traitement automatisé de données peut répondre à la directive de 95, en vigueur au moment des faits, eux-mêmes antérieurs au RGPD.
Et ce traitement peut être justifié au titre « des intérêts légitimes » qui consistent « à assurer la garde et la protection des personnes et des biens, sans le consentement des personnes concernées ».
Encore doit-il répondre aux conditions posées par cette directive, en particulier celui de nécessité, et implicitement celui de minimisation des données.
« La condition tenant à la nécessité du traitement implique que le responsable du traitement doit examiner, par exemple, s’il est suffisant que la vidéosurveillance ne fonctionne que la nuit ou en dehors des heures de travail normales et bloquer ou rendre floues les images prises dans des zones où la surveillance n’est pas nécessaire ».
La CJUE demande aux juridictions nationales d’opérer une mise en balance et une analyse au cas par cas.