Copie privée : analyse de l'affaire Amazon-Autriche de la CJUE

Copie privée : analyse de l’affaire Amazon-Autriche de la CJUE

L'avocat général doit-il revoir sa copie privée ?

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Marc Rees

Publié dans

Droit

13/06/2013 3 minutes
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Copie privée : analyse de l'affaire Amazon-Autriche de la CJUE

PC INpact publie une longue analyse du juriste Me Olivier de Chazeau sur les récentes conclusions de l’avocat général de la Cour de Justice de l'Union Européenne. Celui-ci revient sur cette affaire née en Autriche à la demande d'Amazon touchant à la rémunération pour copie privée.

 

 

En mars 2013, l’avocat général de la CJUE rendait des conclusions très attendues par les ayants droit notamment. Pour mémoire, les sociétés de collecte et de répartition (SPRD) qui collectent la copie privée doivent impérativement conserver une partie des sommes amassées. En France, la quote-part est de 25%. En Autriche, pays d’où est né ce litige, c’est 50%. Ces sommes doivent alors être réinvestiées dans des programmes culturels (France) ou des prestations sociales pour les ayants droit (Autriche).

 

Amazon avait saisi la Cour de Justice pour s’interroger sur la légalité de cette ponction. Pour faire simple, la « rémunération pour copie privée » est juridiquement l’indemnisation d’un préjudice. Quel préjudice ? Celui subi par les ayants droit du fait même que les particuliers peuvent faire des copies privées sans leur autorisation. Problème, la rétention par les SPRD des 50% autrichiens ou 25% en France conduit à ce que les ayants droit ne touchent directement qu’une partie de ces sommes. Légal, pas légal ?

 

L’avocat général de la CJCE a pour mission d’analyser en détail les aspects juridiques du litige afin de proposer en toute indépendance à la Cour de justice la réponse qu'il estime la plus juste. Pour le plus grand soulagement des SPRD, dans ce dossier, celui-ci n’a rien trouvé à redire à ce mécanisme. « Je ne trouve aucun élément, ni dans la règlementation de l’Union ni dans la jurisprudence, qui conduise à considérer qu’il incomberait aux États membres de verser aux auteurs la totalité de la compensation équitable en argent ou qui interdise aux États membres de prévoir qu’une partie de cette compensation est fournie sous la forme d’une compensation indirecte.»

 

En clair, selon lui, les États membres peuvent prévoir une indemnisation indirecte et donc autoriser les SPRD à conserver une part de la copie privée destinée à être réinvestie.

 

Me De Chazeaux nous propose une longue analyse de ces conclusions. Ce juriste qui défend habituellement les intérêts du Simavelec, le syndicat de l’industrie de l’électronique, ne partage pas l'analyse. Selon lui, « si la Cour devait suivre l'Avocat général, elle assouplirait de façon substantielle, mais préjudiciable tant pour certaines catégories d'usagers que pour les auteurs étrangers et pour les intermédiaires détaillants et à notre sens en violation de différentes normes et principes de droits communautaires, les conditions dans lesquelles le paiement de la compensation équitable peut être réclamé et légitimerait la relative anarchie qui règne actuellement dans l'Union au titre de la compensation pour exception de copie privée. »

Écrit par Marc Rees

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Commentaires (9)


Le premier des problèmes, c’est qu’ils ne voient aucun souci avec l’existence même de la taxe copie privée. <img data-src=" />


Y a que chez moi que l’article est en noir sur fond noir ?








yeagermach1 a écrit :



Y a que chez moi que l’article est en noir sur fond noir ?





On dirait bien. As tu un vrai navigateur ?



Ce que je comprends de cet avis, c’est que le versement de la “compensation équitable” peut prendre diverses formes et n’est pas forcément direct, du moment que ça reste une compensation. Il ne se pronnonce pas du tout sur le fait qu’on dépasse la compensation pour devenir une subvention.



Et même si la distrubution de l’argent aux ayants-droits n’était pas conforme, ça n’implique pas forcément que Amazon soit dispensé de payer. Ca me semble 2 problèmes différents.


ayaaaaaaaaaaaah



















c’est un .doc <img data-src=" />




Mais la portée exacte de cette exemption a priori n’apparaît pas claire. Ainsi, comment est-il possible, en pratique, pour le redevable de garantir de façon fiable que ni lui ni ses acquéreurs n’utiliseront le support à des fins d’usage privé? La société de gestion collective étant juge et partie, n’a-t-elle pas un conflit d’intérêt au regard des décisions d’exemptions a priori?







La juridiction de renvoi demande en effet à la Cour si, en cas de mise sur le marché de supports auprès de personnes physiques, il faut présumer, jusqu’à preuve contraire, que celles-ci les utiliseront à des fins privées.







En outre, elle nierait l’avancée juridique introduite par la décision padawan selon laquelle les utilisateurs professionnels des supports d’enregistrement ne sont pas présumés les utiliser à des fins de copie privée.







Compte tenu de l’importance de la question soulevée, le silence de l’Avocat Général sur la compatibilité de la législation en cause au regard d’autres dispositions du droit de l’Union et en tous cas des principes généraux du droit communautaire nous parait mériter une fois encore la critique tant il parait nier de rôle de la Cour dans le cadre de questions préjudicielles.







En outre, celui-ci propose un modus operandi qui, de notre point de vue, porte atteinte au principe de la liberté d’entreprendre garanti par l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et crée des distorsions de concurrence au sein du marché intérieur.





Ben c’est plus compliqué que ça en a l’air, et l’Avocat Général en prend pour son grade.

Et il semble qu’on doive attendre la solution magique encore longtemps.








Winderly a écrit :



Ben c’est plus compliqué que ça en a l’air, et l’Avocat Général en prend pour son grade.

Et il semble qu’on doive attendre la solution magique encore longtemps.







Merci pour le résumé <img data-src=" />









supercolino a écrit :



Merci pour le résumé <img data-src=" />





J’ai probablement zappé un paquet de passages importants, car j’avoue pas tout comprendre.



Et puis le .doc dans libre office…



Beaucoup de passages un peu techniques, au sens du droit, mais dans l’ensemble assez lisible. On en deduit que l’avis de Me De Chazeaux est que:




  • Il n’est pas d’accord avec les conclusions de l’Avocat General car celui legitime (meme si ce n’est qu’un avis consultatif) la situation actuelle.

  • Il estime que l’Avocat General s’en est tenu a lire le droit theorique sans chercher a l’interpreter, et sans en verifier la conformite des points litigieux en regard du reste du droit communautaire ni l’application pratique qui en est faite. Genre “on me pose une question sur le passage 5-2-b. Bah je lis le passage 5-2-b. Point final.” Et en effet, les questions de fond semblent negligees par rapport au droit pur.



    Alors je mettrais un leger bemol a l’avis de Me De Chazeaux: il est legerement parti-pris dans cette affaire. Mais j’aurais tendance a etre d’accord avec lui.



    Pour resume en termes plus clairs, la question ne se resume pas aux fameux 50%. Il y a 4 questions…



  • Est-il legal de rembourser apres coup des montants percus illegalement?

    (cas du prelevement aupres d’un achat pour usage professionnel)

    AG: renvoit la question aux instances nationales. ne semble pas voir de probleme dans le principe.

    DC: l’AG ne tient pas suffisamment compte de l’arret Padawan bien qu’il le cite. Les faits indiquent que le remboursement a posteriori ne remplit pas les principes de cet arret.



  • Peut-on considerer par defaut qu’une personne physique achete a des fins privees?

    AG: Oui, sinon ca viderait la compensation de sa substance.

    DC: cite Padawan… “des personnes physiques a des fins privees”. Nombreux professionnels “en nom propre” achetant en tant que personnes physiques, mais bien a des fins professionnelles. De plus, la faible echelle des sommes individuelles dissuade de demander le remboursement.



  • Peut-on ne consacrer que 50% des recettes aux remboursements directs, le reste allant a des organismes sociaux-culturels?

    (la question soulignee dans l’article)

    AG: Dans l’ensemble non car on ne peut “soustraire le debiteur (les agences de collecte) de leur obligation de payer les auteurs. Mais oui pour les actions de protection sociale ou de promotion en faveur des artistes.

    DC: Ce systeme ne compense pas les artistes en fonction de leur “prejudice”. Dans les faits, la repartition de ces sommes ne correspond a rien, en particulier pas a la directive qu’elle est censee implementer. Elle est donc illegale.



  • Est-il legal de percevoir la redevance dans le pays de l’acheteur final quand elle a deja ete acquittee dans un autre pays?

    (cas des revendeurs transfrontaliers… Amazon dans l’affaire en question)

    AG: Non, ce n’est pas legal, mais on ne peut faire autrement que faire rembourser le pays qui a percu induement.

    DC: Modalite de remboursement inexistantes, distorsion de concurrence. Une solution bien plus satisfaisante serait de laisser les organismes de perception des deux pays s’arranger entre eux.