Des messages publiés sur des réseaux sociaux tels que Facebook doivent-ils être considérés comme des propos publics, ou bien relevant au contraire de la sphère privée ? La question a régulièrement été posée aux juges ces dernières années. La Cour de cassation vient de rendre aujourd’hui un nouvel arrêt contribuant à affiner la jurisprudence en la matière.
Au travers d’un arrêt rendu aujourd’hui, la Cour de cassation s’est penchée sur une décision prise par la cour d’appel de Paris le 9 mars 2011. Le litige d’origine concernait une salariée poursuivie par son employeur pour des propos insultants tenus sur Internet. L’intéressée avait en effet pu lancer, par exemple sur le réseau social Facebook : « éliminons nos patrons et surtout nos patronnes (mal baisées) qui nous pourrissent la vie !!! », ou bien encore « sarko devrait voter une loi pour exterminer les directrices chieuses comme la mienne !!! », cette fois sur MSN.
L’enjeu portait ici sur le fait de savoir si les propos tenus sur Facebook et MSN par l’employée pouvaient être qualifiés d’injures « publiques » ou non. La différence était de taille, puisque selon la qualification retenue, l’on passait d’une peine maximale d’amende de 12 000 euros en cas d’injure publique, à 38 euros en cas d’injure non-publique, qui est quant à elle punie d’une amende correspondant aux contraventions de 1ère classe, dès lors qu'elle n'a pas été précédée de provocation.
Des injures non-publiques, confirme la Cour de cassation
La cour d’appel de Paris avait considéré que les propos tenus par la salariée n’étaient pas des injures publiques, dans la mesure où ceux-ci n’étaient accessibles qu’à un nombre déterminé d’internautes, de surcroît choisis par l’auteur des messages. En clair, ceux qui étaient ses amis sur Facebook par exemple.
La Cour de cassation a validé cette position des magistrats de seconde instance, affirmant qu’ils avaient retenu à juste titre que « les propos litigieux avaient été diffusés sur les comptes ouverts par Mme Y... tant sur le site Facebook que sur le site MSN, lesquels n’étaient en l’espèce accessibles qu’aux seules personnes agréées par l’intéressée, en nombre très restreint ». En jugeant que les « amis » de l’employée « formaient une communauté d’intérêts », la cour d’appel en a « exactement déduit que ces propos ne constituaient pas des injures publiques », conclut la Cour de cassation.
Toutefois, si la cour d’appel a écarté - à raison - la qualification d’injures publiques, la Cour de cassation considère que les juges de seconde instance ont fait mauvaise route en ne cherchant pas à savoir « si les propos litigieux pouvaient être qualifiés d’injures non publiques ». L’arrêt attaqué a donc été cassé et annulé. La cour d’appel de Versailles sera ainsi amenée à se prononcer à nouveau sur cette affaire, en prenant en compte les motivations de la haute juridiction judiciaire.