L'avocat général de la CJUE sacralise les 25% de la copie privée

La compensation pour copie privée peut être indirecte

Les sociétés de collecte et de répartition conservent une part de la copie privée pour la réaffecter librement dans un vaste nombre de programmes culturels (spectacle vivant, etc.) ou de défense (lobbying, etc.). Un litige né en Autriche s’interroge sur la légalité de cette ponction. L’avis de l’avocat général de la Cour de Justice de Luxembourg vient de tomber, et c'est le soulagement pour les ayants droit.

 

 

L’affaire est suivie comme le lait sur le feu par les sociétés de collecte et de répartition des droits (SPRD). En Autriche, quand ils prélèvent 100 euros de copie privée, les SPRD gardent légalement 50 euros pour les reverser à des établissements sociaux et culturels. Amazon a saisi la Cour de Justice en s’interrogeant de la légitimité de la ponction. En effet, la copie privée est considérée comme un préjudice et les sommes glanées pour le compenser devraient théoriquement tomber dans les poches des « victimes », ceux qui sont à l’origine de la création. Or, est-ce qu’un ayant droit peut être indemnisé pour partie quand il subit un préjudice entier ?

 

Nous reviendrons plus en détail sur cet avis – très dense , mais d’ores et déjà, retenons que l’avocat général dégage deux principes : le droit à la compensation équitable doit être plein et entier. Mais rien n’interdit que l’indemnisation pour copie privée soit indirecte.

Indemnisation pour copie privée directe ou indirecte

En effet, avoue-t-il, « je ne trouve aucun élément, ni dans la règlementation de l’Union ni dans la jurisprudence, qui conduise à considérer qu’il incomberait aux États membres de verser aux auteurs la totalité de la compensation équitable en argent ou qui interdise aux États membres de prévoir qu’une partie de cette compensation est fournie sous la forme d’une compensation indirecte. »

 

Chaque État membre serait donc libre d’organiser ce versement direct et indirect. Ils disposent même « d’une certaine marge discrétionnaire dans leur fixation » dans les limites du droit de l’Union. Dans le silence de la directive sur le droit d’auteur, « il n’incombe donc pas à la Cour de se substituer aux États membres dans la détermination de ces formes et modalités. »

Un vaste champ d'affectation, un message pour la France

Au point 79 de l’avis, l’avocat général pose d’ailleurs que « des prestations de protection sociale en faveur des auteurs en général et de leurs familles peuvent constituer, incontestablement, des types de compensation indirecte collective compatibles avec la notion de compensation équitable et avec les objectifs propres de la directive ». En clair, le fait que les SPRD autrichiennes abondent ces postes budgétaires est une forme de rémunération équitable pour ceux dont les œuvres sont copiées.

 

Mieux – et on sent là l’attention sur le cas Français – il ajoute très utilement que « des considérations similaires valent, à mon avis, aussi pour les activités de promotion culturelle qui peuvent bénéficier, outre à la préservation et au développement de la culture en général, (…) à la protection du droit d’auteur proprement dite, et directement aux auteurs eux-mêmes sous la forme de promotion plus ou moins spécifique de leurs œuvres. »

 

En France, les SPRD des producteurs, des auteurs, des interprètes, etc. conservent 25% de la copie privée et reversent à ceux qu’ils représentent les 75% restants. Ces 25% - 47 millions d’euros en 2011 – doivent alimenter « des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes » comme le dit le Code de la propriété intellectuelle, mais aussi « des actions de défense, de promotion et d'information engagées dans l'intérêt des créateurs et de leurs œuvres. » Et donc du lobbying ou le paiement des frais d’avocat qui peuvent être couverts par les 25% de la copie privée puisque c’est, dit l'avocat général, une forme de rémunération indirecte.

Indirecte, la rémunération doit être égale et transparente

La balle est désormais dans le camp de la CJUE, laquelle suit généralement ces avis. Si la nouvelle est pour l'instant bonne pour les SPRD, l’avocat général souligne aussi deux impératifs. D’une part, les formes de compensation indirectes doivent effectives. D’autre part, il ne doit pas y avoir de discrimination entre les diverses catégories d’auteurs dans ces versements. Ces deux indications marquent l’exigence d’un contrôle et d’une transparence sur l’usage des parts conservées par les SPRD. A ce jour, on ne dispose d'aucun listing détaillant l'intégralité des affectations financées par les 25% de la Copie privée.

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