Fichage des opinions politiques : retour sur les quatre décisions du Conseil d’État

Fichage des opinions politiques : retour sur les quatre décisions du Conseil d’État

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Marc Rees

Publié dans

Droit

05/01/2021 12 minutes
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Fichage des opinions politiques : retour sur les quatre décisions du Conseil d’État

Pourquoi le Conseil d’État a-t-il rejeté hier les recours d'urgence, initiés par plusieurs associations et syndicats et visant les décrets sur le fichage des opinions ? Next INpact revient sur ces quatre ordonnances que nous diffusons ci-dessous, explications à la clef.

Le 4 décembre dernier, le ministre de l’Intérieur diffusait au Journal officiel trois décrets sensibles, relatifs aux fichiers de la police (PASP), de la gendarmerie (GIPASP) et enfin celui relatif aux enquêtes administratives (EASP), préalables à l’accès à certaines professions (magistrat, policier, surveillant pénitentiaire, etc.).

Des décrets pour le moins sensibles puisqu’ils autorisent notamment le fichage des opinions politiques, des convictions philosophiques, religieuses ou l’appartenance syndicale, outre « des données de santé révélant une dangerosité particulière » (voir pour le PASP).

Les motifs de ce fichage ne sont pas d’une netteté absolue puisqu’ils visent les personnes ou les groupements « dont l'activité individuelle ou collective indique qu'elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État ». Et ces textes de définir désormais les données intéressant la sûreté de l'État comme « celles qui révèlent des activités susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou de constituer une menace terroriste portant atteinte à ces mêmes intérêts ».

Les finalités sont vastes, proches de celles du Renseignement, puisqu’il s’agit « de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent les personnes susceptibles de prendre part à des activités terroristes, de porter atteinte à l'intégrité du territoire ou des institutions de la République ou d'être impliquées dans des actions de violence collectives, en particulier en milieu urbain ou à l'occasion de manifestations sportives ».

Sans surprise, ces décrets ont tous été attaqués devant le Conseil d’État par plusieurs organisations qui, dans un communiqué de la plupart d’entre elles, ont secoué « le spectre de Big Brother » : atteinte au droit de manifester, à la liberté d’opinion, à l’action syndicale… « Ces décrets pourraient permettre à l’administration de ficher des personnes en raison de leurs opinions et convictions et de leurs problèmes de santé au prétexte qu’ "ils révèleraient une dangerosité particulière" » 

Les requêtes examinées hier ont été signées par la Confédération générale du travail, la Confédération générale du travail - Force ouvrière, la Fédération syndicale unitaire, l’Union syndicale Solidaires, le Syndicat de la magistrature, le Syndicat des avocats de France, le Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s ou encore l’Union nationale des étudiants de France, la Fondation service politique, l’association VIA La Voie du Peuple, rejoints par La Quadrature du Net et la Ligue des droits de l’homme outre le Syndicat national des journalistes.

Tous n'ont donc été que peu convaincus des explications fournies depuis par l'Intérieur.

Un décret modifié après l’avis de la CNIL

Dans une première ordonnance, le Conseil d’État va rappeler que la loi Informatique et Libertés interdit effectivement les traitements qui révèlent les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale d'une personne physique ou même de traiter des données concernant la santé.

Toutefois l’article 6 de la même loi limite le champ de cette interdiction : elle est levée s’agissant des traitements justifiés par l'intérêt public et autorisés par un décret pris après l’avis de la CNIL, dès lors qu’est en jeu la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique ou la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales.

Les difficultés sont multiples. Au regard de la procédure, la CNIL avait été effectivement saisie pour avis sur les projets de texte, mais ceux-ci ont été modifiés après coup avant d’être publiés au Journal officiel.

Dans le détail, la collecte de données était déjà autorisée s’agissant « des activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales », mais comme l’a remarqué l’autorité, « les nouveaux décrets font désormais référence non plus aux "activités" mais aux "opinions" politiques, aux "convictions" philosophiques, religieuses et à l’"appartenance" syndicale ». 

Pour les requérants, cette modification intervenue sans avis préalable viole la loi Informatique et Libertés. Un argumentaire repoussé par le Conseil d’État qui n’a vu dans cette pirouette qu’une mise en cohérence du Code de la sécurité intérieure avec l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978, qui n’évoque pas l’expression « d’activités ». « Dans ces conditions, le fait que la Commission nationale de l’informatique et des libertés ne se soit pas prononcée sur cette modification ne peut être regardé comme une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale ».

Pas d’atteinte grave et manifestement illégale

La même juridiction n’a pas davantage détecté d’atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée ou à la liberté d’opinion. Pourquoi ? Déjà, la liste des données est limitée. De deux, seules les activités susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État « pourront donner lieu à l’enregistrement de données sur des activités publiques ou au sein de groupements ou de personnes morales ou des activités sur les réseaux sociaux ».

Et enfin, le traitement « interdit de sélectionner (…) une catégorie particulière de personnes à partir des seules données sensibles ».

Des finalités suffisamment précises

Dans une seconde ordonnance, il considère que « les finalités ainsi assignées au traitement apparaissent légitimes et énoncées de manière suffisamment précise », non sans tenir compte que « la possibilité d’enregistrer des données relatives aux activités susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique sur les réseaux ne pourra provenir que de données collectées individuellement et manuellement ». Selon la décision, les garanties appropriées semblent bien présentes.

« Par suite, ne sauraient également être regardés comme de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du décret contesté les moyens tirés de ce que le décret porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’opinion, de conscience et de religion, qu’il méconnaîtrait l’article 1er de la Constitution et qu’il porterait atteinte à la liberté syndicale, à la liberté d’association, au pluralisme des expressions comme corollaire de la liberté de la presse ou à la protection du secret des sources », autant de points qui avaient été soulevés par les requérants.

Des identifiants sur les réseaux sociaux

Le même Conseil d’État n’a pas levé le moindre sourcil lorsque les associations ont épinglé la possibilité d’enregistrer les identifiants utilisés sur les réseaux sociaux. Ces données « ne peuvent être regardé[e]s comme des données relatives à des opinions politiques, des convictions philosophiques, religieuses ou une appartenance syndicale ». Elles concernent les pseudonymes, les sites ou les réseaux concernés et tous les autres identifiants techniques « à l’exclusion des mots de passe ».

Ainsi, « le moyen tiré de ce que ces données ne seraient ni adéquates, ni pertinentes et excessives au regard des finalités du traitement en cause n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, comme de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du décret contesté ».

Périmètre de la collecte

Les requérants avaient soulevé d’autres points, considérant en particulier que le décret étendrait beaucoup trop le périmètre des données collectées. Et pour cause, les personnes concernées par la collecte ne sont pas seulement celles soupçonnées, mais également les victimes et les personnes physiques « entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites » avec elle.

Chou blanc, encore une fois : ces données ne seront collectées que « si elles sont pertinentes au regard du motif de suivi de cette personne et uniquement dans le cadre de ce suivi ». De plus, elles « ne feront pas l’objet de fiches propres pour les victimes et les personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites », mais des « notes d’information annexées aux fiches des personnes pouvant porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État », nuance.

Ces deux points ont convaincu le Conseil d’État de ne pas avoir « de doute sérieux sur la légalité du décret litigieux ».

Il n’a décelé aucun souci similaire s’agissant de la liste, allongée, des personnes susceptibles d’être destinataires de ces données (les personnels de la police nationale ou les militaires de la gendarmerie nationale, et désormais leurs responsables, les procureurs de la République, au Renseignement, etc.), quant à la durée maximale de ces enregistrements (10 ans à partir du dernier évènement), ou à la possibilité de ficher des mineurs de moins de 13 ans.

La liste des données pouvant être collectées

Au final, le Conseil d’État a rejeté hier les quatre requêtes des associations et syndicats. Pour mémoire, se retrouvent dans ces fichiers, au titre des données concernant la personne physique pouvant porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État, les informations suivantes (exemple puisé sur le fichier PASP)  :

I.Données concernant la personne physique pouvant porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat 

1° Eléments d'identification :

  • Nom
  • Prénoms
  • Alias
  • Date et lieu de naissance
  • Nationalité
  • Signes physiques particuliers et objectifs
  • Photographies
  • Documents d'identité (type, numéro, validité, autorité et lieu de délivrance)
  • Origine géographique (lieux de résidence et zones d'activité)

2° Coordonnées :

  • Numéros de téléphone
  • Adresses postales et électroniques
  • Identifiants utilisés (pseudonymes, sites ou réseaux concernés, autres identifiants techniques), à l'exclusion des mots de passe
  • Adresses et lieux fréquentés

3° Situation :

  • Situation familiale
  • Formation et compétences
  • Profession et emplois occupés
  • Moyens de déplacement (moyens utilisés, immatriculation des véhicules, permis de conduire)
  • Situation au regard de la réglementation de l'entrée et du séjour en France
  • Éléments patrimoniaux

4° Motifs de l'enregistrement

5° Activités susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat :

  • Activités publiques ou au sein de groupements ou de personnes morales
  • Comportement et habitudes de vie
  • Déplacements
  • Activités sur les réseaux sociaux
  • Pratiques sportives
  • Pratique et comportement religieux

6° Facteurs de dangerosité :

  • Lien avec des groupes extrémistes
  • Eléments ou signes de radicalisation, suivi pour radicalisation
  • Données relatives aux troubles psychologiques ou psychiatriques obtenues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur
  • Armes et titres afférents
  • Détention d'animaux dangereux
  • Agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale
  • Antécédents judiciaires (nature des faits et date)
  • Fiches de recherche
  • Suites judiciaires
  • Mesures d'incarcération (lieu, durée et modalités)
  • Accès à des zones ou des informations sensibles

7° Facteurs de fragilité :

  • Facteurs familiaux, sociaux et économiques
  • Régime de protection
  • Faits dont la personne a été victime
  • Comportement auto-agressif
  • Addictions
  • Mesures administratives ou judiciaires restrictives de droits, décidées ou proposées

8° Indication de l'enregistrement ou non de la personne dans les traitements de données à caractère personnel suivants :

  • Le traitement d'antécédents judiciaires 
  • Le système informatique national N-SIS II 
  • Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique 
  • Le fichier des personnes recherchées 
  • Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé FSPRT 
  • Le traitement automatisé des données relatives aux objets et véhicules volés ou signalés

II.-Données concernant les personnes physiques entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec la personne pouvant porter atteinte à la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, notamment ses parents et ses enfants

III.-Données concernant les victimes des agissements de la personne physique pouvant porter atteinte à la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat

IV.-Données concernant les personnes physiques entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec la personne morale ou le groupement pouvant porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, ou victimes des agissements de ces personnes morales et groupements 

Sachant au final, que l'article R236-13 du Code de la sécurité intérieure autorise, par dérogation à la loi CNIL de 1978 modifiée, la conservation et le traitement de données de toutes les personnes mentionnées ci-dessus relative

  • aux signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de signalement des personnes
  • aux opinions politiques, des convictions philosophiques, religieuses ou une appartenance syndicale
  • aux données de santé révélant une dangerosité particulière.

Écrit par Marc Rees

Tiens, en parlant de ça :

Sommaire de l'article

Introduction

Un décret modifié après l’avis de la CNIL

Pas d’atteinte grave et manifestement illégale

Des finalités suffisamment précises

Des identifiants sur les réseaux sociaux

Périmètre de la collecte

La liste des données pouvant être collectées

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Commentaires (24)


Mais puisqu’on vous dit qu’il n’y a aucun soucis !
Vous n’allez quand même pas imaginer Darmanin ou Lallemand faire un usage abusif de ces données ?! C’est pour notre bien, évidemment.


Le traitement individuel et manuel par combien de personnes ? Comme Apple avec les données de siri ?


Je viens de me lever, j’ai un peu envie de retourner me coucher après avoir lu tout ça.
Je suis sidéré que dans une république et un état de droit, il puisse y avoir des dirigeants qui souhaitent faire adopter ce texte.


Euh, je me pose une question. Si je croise cette future base avec “SI Vaccin Covid” pour identifier les non vaccinés pour “atteinte à la sécurité de l’état” (les non vaccinés sont un risque pour les autres donc l’Etat), çà donne quoi ?


Left 4 SMIC ?



Nous eûmes souscrit qu’à plus de trois on était une bande cons ? :ouioui:


Je suis moi-même à titre professionnel concerné par les enquêtes administratives pour obtenir des habilitations de sûreté. Je ne vous cache pas que je suis très inquiet de ce texte.


Bonjour les commentaires complotistes précédents !



Honnêtement c’est absolument nécessaire de ne pas avoir de barrières si on veut par exemple entraîner une IA à disons détecter des terroristes en herbes. Ces critères sont évidemment très importants (essentiels même !) convictions religieuses (surtout son évolution dans le temps), extrémisme politique… recoupé avec les passages en frontières l’activité sur les réseaux sociaux il y’a moyen qu’une IA sortent de très bons résultats.



Il faut bien comprendre que par essence une IA n’a pas d’apriori, donc il n’ya pas de pb à la gaver de données, au contraire plus on fournira des données génériques moins l’IA sera susceptible d’avoir des biais de données.
Ces biais apparaissent quand tu as formé par exemple ton IA de reconnaissance faciale avec une base d’images stéréotypées type getty, ton IA apprend à reconnaitre des blancs de 30ans photoshopés, pas les visages d’Humain.



Il faut évidemment des gardes-fous :




  • Ne pas mélanger les usages : entrainer une IA sur ces données à détecter des terroristes OK, faire des fichiers Excels sans but non !

  • Ne jamais recouper les données / donner l’accès à toutes les données à une même personne : La personne créant le fichier “convictions religieuses” n’a pas accès aux noms de ces personnes…

  • Auditer les accès, => qui / quoi / pourquoi ?


Malheureusement ça ne marche jamais comme ça … A partir du moment où tu dispose d’un outil puissant, les gens qui estiment en avoir besoin pour “se faciliter la vie” aka “ mieux faire notre travail” vont demander à y avoir accès… et petit à petit la porte s’ouvre.



Et franchement, demander à des outils tel que celui là de résoudre le problème du terrorisme c’est oublier qu’une technologie miracle ne fais pas changer les gens, ce sont les usages et l’appropriation de celle ci qui fait évoluer les choses : autrement dit si vous voulez vaincre le terrorisme, le plus efficace est d’éviter que les gens aient envie de poser des bombes et pour ça vous avez besoin de temps, d’argent et de parler avec les gens avant que l’idée ne leur vienne.



Pas de nouveaux outils “super technologiques” qui permettront à quelques uns de se sentir tout puissants pensant qu’ils peuvent tout régler tout seuls …


L’exemple de ton IA est justement l’exemple-type des dérives possibles.



Ton IA va forcément avoir des biais, quel que soit le volume de données que tu lui fournis.



Car in fine, les critères d’appréciation de ce qu’est un terroriste ou pas, c’est une appréciation humaine qui les détermine. Cette appréciation n’a rien de scientifique, elle évolue dans le temps, en fonction de l’évolution de la société, des mœurs, des valeurs. C’est comme le droit qui n’est en rien une matière figée (aparté : cela me fait dire d’ailleurs qu’invoquer l’État de droit pour bloquer certains projets dangereux n’est pas, à mon avis, pas un argument solide, il suffit que le droit change et on se sent bien couillon).



Les notions de trouble à l’ordre public, d’atteinte à la sécurité publique ne sont pas des notions univoques, par définition.



Exemple concret n°1 : il fut un temps où l’homosexualité était criminalisée (et l’est encore dans pas mal de pays). Si l’État, la société, le droit considère que ce comportement est criminel, ton IA le traitera comme tel.



Exemple concret n°2 : la notion de laïcité, sujet ô combien mouvant. Il n’y a déjà pas de consensus sur la laïcité en France (il suffit de voir les différentes positions), encore moins entre pays. On voit assez bien l’impact (flippant je trouve) sur la détection éventuelle de comportement “terroristes”.



Quant à la question de la détection, dans quel mesure va-t-on vers une justice préventive ?
Certains se souviennent peut-être du projet de notre ex-président N. Sarkozy, qui voulait détecter dès la maternelle les troubles du comportement, qui pourraient dériver en délinquance plus tard.



La boîte de Pandore du flicage est déjà bien ouverte, mais le trou s’élargit de plus en plus. Et avec cet élargissement, vont augmenter (de manière inévitable) les dérives, l’arbitraire, les erreurs.


mikeul

L’exemple de ton IA est justement l’exemple-type des dérives possibles.



Ton IA va forcément avoir des biais, quel que soit le volume de données que tu lui fournis.



Car in fine, les critères d’appréciation de ce qu’est un terroriste ou pas, c’est une appréciation humaine qui les détermine. Cette appréciation n’a rien de scientifique, elle évolue dans le temps, en fonction de l’évolution de la société, des mœurs, des valeurs. C’est comme le droit qui n’est en rien une matière figée (aparté : cela me fait dire d’ailleurs qu’invoquer l’État de droit pour bloquer certains projets dangereux n’est pas, à mon avis, pas un argument solide, il suffit que le droit change et on se sent bien couillon).



Les notions de trouble à l’ordre public, d’atteinte à la sécurité publique ne sont pas des notions univoques, par définition.



Exemple concret n°1 : il fut un temps où l’homosexualité était criminalisée (et l’est encore dans pas mal de pays). Si l’État, la société, le droit considère que ce comportement est criminel, ton IA le traitera comme tel.



Exemple concret n°2 : la notion de laïcité, sujet ô combien mouvant. Il n’y a déjà pas de consensus sur la laïcité en France (il suffit de voir les différentes positions), encore moins entre pays. On voit assez bien l’impact (flippant je trouve) sur la détection éventuelle de comportement “terroristes”.



Quant à la question de la détection, dans quel mesure va-t-on vers une justice préventive ?
Certains se souviennent peut-être du projet de notre ex-président N. Sarkozy, qui voulait détecter dès la maternelle les troubles du comportement, qui pourraient dériver en délinquance plus tard.



La boîte de Pandore du flicage est déjà bien ouverte, mais le trou s’élargit de plus en plus. Et avec cet élargissement, vont augmenter (de manière inévitable) les dérives, l’arbitraire, les erreurs.


Merci, j’aurais pu dire la même mais j’avais pas le temps.



Comment les choses évoluent politiquement ? par petit pas… et au final ce qui à un instant T était écrit, ex: “ce fichier ne servira qu’à … blablabla … vous êtes complotistes si vous pensez que nous puissions nous en servir à autre chose ! Jamais !’ sera utilisé pour le pas suivant… et ainsi de suite. Ca a toujours été comme ça et c’est pas prêt de changer.


tu ne serais pas passé sur la 5ième hier entre 20h50 et 22h45 dans Fliquez-vous les uns les autres? Si oui, j’ai kiffé ta casquette brodée “papinou” :)


Hello



Je t’invite à te renseigner sur les IA racistes, par exemple un point de départ : https://www.nextinpact.com/lebrief/43153/12927-a-detroit–la-reconnaissance-faciale-n-est-utilisee-que-sur-les-noirs–et-se-trompe-dans-96–des-cas



Ensuite il existe pas mal d’articles à ce sujet, malheureusement la technologie reflète aussi nos défauts systémiques.



Cclaudic a dit:


Euh, je me pose une question. Si je croise cette future base avec “SI Vaccin Covid” pour identifier les non vaccinés pour “atteinte à la sécurité de l’état” (les non vaccinés sont un risque pour les autres donc l’Etat), çà donne quoi ?




Sachant que le but ultime est de mettre en camp tous ceux qui ne sont pas fait vacciner, ce texte est la première pierre pour la mise en place d’une dictature à la chinoise.
Vive Qanon.


Qui c’est Qanon parce que je ne connais pas (pas envie de chercher non plus).



A partir du moment où certains députés annonce l’intérêt pour la mise en oeuvre d’un “passeport vert”, il faut se poser des questions des biais des usages.
Le temps, peut-être, nous indiquera où mène ce besoin total de recoupement et son usage.


Impossible!
En sachant qu’il y a 67 millions de français et à la vitesse à laquelle on vaccine…si on force tout le monde à prendre sa dose on aura fini en l’an 4598 (52 semaines et 500 vaccinés semaines, le compte est bon)
Qanon va te réhabiliter


Déjà sous Hollande des avocats soulignaient qu’en moins de deux semaines la France risquait de devenir une dictature face à un gouvernement décidé à le faire. On y arrive là…



https://www.slate.fr/story/114869/sicard-justice-etat-urgence-decheance


Bah en soit, de ce que j’ai lu, c’est pas abusé.
En revanche, je pense que ce n’est qu’une première étape avant de commencer à partir en couille.
On collecte les données mais promis, on n’en fait rien.
Dans 5 ans, bon, bah on va changé la loi pour en faire quelque chose de plus permissif…
Dans 10 ans, bon bah, on vous arrête sur vos idées politiques ou religieuse. Voila merci au revoir.



Actuellement, même moi je ne trouve pas ça si abusé que ça au vu des textes. Mais je crains qu’il va y avoir des abus et que ce n’est qu’une première pierre a un édifice bien plus lugubre.



à l’exclusion des mots de passe




Mais si on se connecte avec un autre “identifiant technique”, par exemple un capteur biométrique, ça entre dans la catégorie du mot de passe ?
Parce que bloquer la porte si on peut entrer par la fenêtre, c’est un peu inutile…



Jarodd a dit:


Parce que bloquer la porte si on peut entrer par la fenêtre, c’est un peu inutile…




C’est peut-être le but ? #toto-état


Quelqu’un sait dans quel cadre une pratique sportive peut entrer dans les《Activités susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat 》?



Si je fais de la course à pieds, je peux échapper à la maréchaussée ? Si je fais du lancer du poids, je suis potentiellement un lanceur de pavés de haut-niveau ?


Vraisemblablement la savate et le tir sportif leur pose question. Mais le problème du sport c’est la motivation, parfois l’autodéfense c’est une manière de masquer d’autres problèmes moins visibles.


Je persiste à penser que ce monsieur darmanin est très dangereux, bien plus qu’il n’y paraît.
À côté de lui, même la marine pourrait passer pour une gauchiste… :ouioui:


Comme d’autres, j’aurait tendance à penser que ce paquet de lois est un excellent outil à mettre entre les mains de futurs gouvernements… (rayez la mention inutile :) autoritaristes / fascistes / racistes / populistes (ce qui nous pends au nez depuis longtemps, vu la ferveur moutonnière avec laquelle les internautes reprennent sur les réseaux les mots-clés, les “thèses” et les biais de cette engeance envahissante, et ce sans aucun recul…).



Le Conseil d’État a jugé que dans son état actuel, ce paquet ne présentait aucun problème, tout le problème est là…



Au final, je suis content d’être vieux. Je n’aurais pas à supporter toutes les horreurs qu’on nous prépare, si cette vague fasciste continue, mais je plains les jeunes, et tous ceux qui vont naître…



Ras le bol, dégouté de toute cette haine, cette regression à l’état de bête dont même certains des dirigeants les plus haut placés de la planète se font les promoteurs ! :cartonrouge: