Le salarié à temps partiel (30 heures hebdomadaires) consultant, sur son lieu de travail, des sites Internet sans rapport avec son activité professionnelle pendant environ une heure par semaine mérite-t-il toujours un licenciement pour cause réelle et sérieuse ? Non, vient de trancher la cour d’appel de Bordeaux.
Embauchée en 2000 en tant que juriste par une entreprise périgourdine, Mme X. est remerciée neuf ans plus tard. Son employeur estime alors qu’en consultant des sites Internet durant ses heures de travail et ce pour des motifs personnels, cette salariée a violé les règles de l’entreprise et doit être licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Dans sa lettre de licenciement, Mme X. pouvait ainsi lire que son patron lui reproche d’avoir passé, entre le 14 septembre et le 28 octobre 2009, un total de 596 minutes (soit un peu moins de 10 heures) à surfer sur des sites dépourvus de liens avec son travail. Le détail de ses consultations était d’ailleurs précisé : un jour 10 minutes sur Le Bon Coin ou sur La FNAC, 5 minutes le lendemain sur un site de maquillage ou sur le site de Dior, une demi-heure quelques jours plus tard pour se pencher sur les cinémas de Périgueux ainsi que sur des sites de voyages et de vêtements, etc.
Estimant que son licenciement n’était pas fondé, la salariée décide de saisir le conseil des prud’hommes, qui lui donne d’ailleurs raison en mars 2011. L’employeur choisi alors de faire appel de ce jugement.
Licenciement abusif
Dans une décision en date du 15 janvier 2013, la cour d’appel de Bordeaux vient néanmoins de confirmer que le licenciement de Mme X. ne reposait sur une aucune cause réelle et sérieuse. En effet, les magistrats ont relevé que le temps passé sur Internet par la salariée avait été « manifestement majoré par l’employeur, dans la mesure où il a été calculé à partir de la première jusqu'à la dernière connexion sans prendre en compte la durée des interruptions, entre les temps de consultations ». Les juges retiennent en fin de compte que Mme X. a passé 6h30 à consulter des sites non-professionnels, et non près de 10 heures, comme le prétendait son ancien patron. Or, cette durée de consultation, « sans être négligeable », « ne peut toutefois être considérée comme déraisonnable et donc réellement abusive », écrivent les juges.
Aussi, il apparaît que parmi les pages visionnées par Mme X., plusieurs appartenaient à des sites juridiques tels que Legifrance, visités à trois reprises durant la période en question (du 14 septembre au 28 octobre). Sauf que l’employeur critiquait ici le lien entre ces consultations et le litige qui l’opposait à un autre salarié, qui était en fait le compagnon de Mme X. Les juges ont alors considéré que « la consultation de ces sites en ligne n'est pas plus répréhensible que pourrait l'être la consultation de livres de droit social au sein de l'entreprise ». En outre, « le fait que la salariée ait cherché à se renseigner sur les droits de son compagnon, en matière sociale, alors en procédure de licenciement ne paraît pas constitutif en soi d’un comportement particulièrement déloyal ».
Question de tolérance
Conclusion des juges : « les faits reprochés à la salariée sont certes réels, mais ne sont pas suffisants pour justifier un licenciement ». Autrement dit, la sanction infligée à Mme X. s’avère disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés, d’autant plus que l’intéressée avait eu selon les magistrats « un comportement particulièrement exemplaire et n’avait fait l’objet d’aucune remarque jusqu’à la notification de son licenciement ». Elle n’avait pas non plus « cherché à avoir accès à des données confidentielles, propres à nuire à l'entreprise ».
L’employeur est donc tenu de verser 30 000 euros de dommages et intérêts à Mme X., de rembourser quatre mois de ses indemnités chômage à Pôle Emploi et de payer 1 000 euros au titre des frais de justice.
Cette décision vient s’ajouter à la jurisprudence en la matière, qui considère de façon constante qu’une certaine tolérance est admise quant à l'utilisation occasionnelle d'Internet ou de la messagerie électronique à titre privé, tant que le salarié n'en abuse pas. La cour d’appel de Versailles l’avait par exemple rappelé l’année dernière, en invalidant le licenciement d’une salariée de TF1 accusée d’avoir consulté quotidiennement entre 17 et 66 sites chaque jour. En 2009, la Cour de cassation avait admis que surfer 41 heures sur son lieu de travail à des fins non professionnelles durant une période d'un mois était cette fois une faute grave.