VLC, Hadopi et DRM : sans les clefs, quelle interopérabilité ?

Une serrure sans trou, un Vatican sans Pape

L’association VideoLAN a eu la surprise de découvrir la consultation lancée par la Hadopi sur son dossier VLC. Dans un billet d'opinion, Jean-Baptiste Kempf, membre de l'équipe de développement estime que cette consultation est un non-sens. Et il réexplique ouvertement ses positions déjà exprimées dans le mémoire initial de VidéoLan.

Marie françoise marais

Marie Françoise Marais (présidente du collège de la Hadopi)

 

Au début de l’année 2012, VideoLAN a saisi pour avis la Hadopi. Ce 4x4 des lecteurs multimédias aimerait lire les Blu-Ray sauf que leurs dispositifs anticopies l’interdisent. Et pour cause, Videolan n’a pas accès aux données qui permettent cette interopérabilité.

 

La question qui se pose est alors simple : « de quelle manière l’association VideoLAN, éditrice du logiciel libre VLC media player, peut-elle mettre à disposition des utilisateurs une version du logiciel VLC media player permettant la lecture de l’ensemble des disques couramment regroupés sous l’appellation « Blu-Ray » et comportant des mesures techniques de protection (MTP), dans le respect de ses statuts et de l’esprit du logiciel ? »

 

La saisine de la Hadopi avait eu lieu au début 2012. Après plusieurs reports au fil de l’année, la Hadopi a annoncé le 6 février 2013 l’ouverture d’une consultation sur cette saisine. L’enjeu est simple à poser : est-ce que « la documentation technique et les interfaces de programmations » qui sont « visées à l’article L. 331-32 du code de la propriété intellectuelle intègrent les clefs de déchiffrement d’un contenu protégé et plus généralement les secrets nécessaires » cerne la Rue de Texel.

 

En face, Jean-Baptiste Kempf, estime cette consultation comme « un non-sens juridique ». Pourquoi ? Car la Hadopi sollicite des acteurs « pour interpréter les dispositions en la matière, ce qui est sa mission et ce qui ne devrait pas être fait par autrui ». Cette consultation serait alors « réalisée en méconnaissance des dispositions relatives à la mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection confiée à la Hadopi et pourrait être considérée comme un moyen supplémentaire pour celle-ci de retarder la publication d’une réponse claire et non équivoque. »

 

Ne pouvant être à la fois demandeuse et consultant, l’équipe est d’autant plus contrariée qu’elle ne peut répondre à cette consultation. Dans un billet, le membre de Videolan, assisté de Marie Duponchelle, qui rédige une thèse sur les « Mesures techniques de protection et [les] droits du consommateur », redonne donc les clefs du problème :

 

L’article L.331-5 alinéa 4 du Code de la propriété intellectuelle pose que « les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en oeuvre effective de l'interopérabilité, dans le respect du droit d'auteur. » Les fournisseurs de mesures techniques ont alors l’obligation de donner « l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité. »

 

L'article L.331-32, alinéa 2 du Code de propriété intellectuelle dit que ces informations essentielles à l’interopérabilité sont « la documentation technique et les interfaces de programmation ». Mais dans sa note, Jean-Baptiste Kempf s’interroge : ces données « sont-elles les seules informations techniques dont ont besoin les éditeurs pour garantir l’interopérabilité de leurs logiciels avec une mesure technique de protection ? »

Comme un avion sans aile

Si oui, la porte est fermée. Si non, l’énumération du L 331-32, alinéa 2 n’est pas limitative. Ce qui penche pour cette interprétation est qu’en l’état, la liste ne permet pas l’application pleine et entière du L.331-5 alinéa 4 : en effet, « les seules documentations techniques et interfaces de programmation sont insuffisantes pour permettre l’interopérabilité effective d’un logiciel et d’une mesure technique de protection. »

 

Manque spécialement le système de chiffrement avec des clés. « En l’absence de fourniture des clés, la mise en oeuvre effective de l’interopérabilité sera donc impossible et les dispositions de l’article L.331-5 alinéa 4 ne pourront être respectées » insiste Jean-Baptiste Kempf qui manie la comparaison : « on pourrait dire que la mesure technique, avec sa documentation technique et ses interfaces de programmation, constituent la serrure, mais que le seul accès à la serrure ne suffit pas à l’ouvrir. Une mesure technique de protection sans les clés de déchiffrement, c’est donc comme une serrure sans les clés, il manque un élément essentiel à l’accès ».

 

Ordonner la fourniture de la documentation technique et des interfaces de programmation sans les clés serait donc inutile et entrerait même en opposition avec l’article L.331-5 alinéa 4. « En effet, on ne peut s’assurer que les mesures techniques n’empêchent pas « la mise en oeuvre effective de l’interopérabilité », si l’accès à l’intégralité des informations essentielles à cette interopérabilité n’est pas garanti. »

 

Certes, les clés de chiffrement ne sont ni de la documentation technique ni des interfaces, mais pour assurer l’article L331-5, disposition générale en matière de DRM, elles devraient malgré tout être qualifiées d’ « informations essentielles à l’interopérabilité ». Elles doivent donc être communiquées si l’on veut s’assurer d’une « mise en oeuvre effective de l’interopérabilité ». C’est du moins la thèse que défend VLC. 

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