[MàJ] Hadopi : deux nouveaux jugements ont été prononcés, dont une relaxe

Jamais deux sans trois
Mise à jour : L’on en sait un peu plus sur les deux nouveaux jugements rendus en application de la loi Hadopi. La Rue du Texel a en effet expliqué à nos confrères d’Édition Multimédi@ (numéro 71, à paraître lundi) que la décision de relaxe résultait d’une erreur de procédure, en ce que « le parquet avait mal repris la date des faits qui figurait dans la procédure qui lui avait été transmise ». Quant à la dispense de peine, « elle est une condamnation pénale inscrite au casier judiciaire (ce qui n’est pas rien) et prononcée lorsque les dommages sont réparés et le trouble résultant de l’infraction a cessé (pouvoir du juge d’individualisation des peines) ».

Article du 27 décembre 2012 : C’est le ministère de la Justice qui l’a annoncé au travers d’une question parlementaire : deux nouveaux jugements ont été prononcés en application de la loi Hadopi, dont une relaxe. L'abonné concerné par la seconde décision a été reconnu coupable, mais a écopé d'une dispense de peine. Une procédure est également en cours d’audiencement en vue d'une ordonnance pénale.

hadopi logo

 

Questionnée au mois d’août par la députée Marie-Christine Dalloz (UMP) au sujet de l’application de la loi Hadopi, la ministre de la Justice vient de répondre à l’élue. Après avoir dressé les grandes lignes du fonctionnement du dispositif de réponse graduée, Christiane Taubira rappelle que les chiffres disponibles sur le site de la Haute autorité font état de « 1 150 000 premières recommandations, 100 000 en deuxième phase et 340 dossiers sont en troisième phase et 14 ont été transmis aux parquets territorialement compétents ».

 

La locataire de la place Vendôme précise surtout que sur ces 14 dossiers :

  • 9 sont encore en cours d’enquête
  • 1 procédure est en cours d'audiencement en vue d'une ordonnance pénale
  • 1 procédure a été classée sans suite
  • 3 procédures ont fait l'objet de décisions judiciaires définitives

On savait que le tribunal de Belfort avait rendu en septembre dernier la première décision relative à la loi Hadopi (voir notre article), mais on ignorait que de nouveaux jugements avaient été prononcés. Le ministère de la Justice précise d'ailleurs leur sens :

  • 1 relaxe a été prononcée  
  • 1 condamnation à une peine d'amende de 150 euros a été prononcée
  • 1 condamnation prononçant une dispense de peine

Autrement dit, les deux nouveaux « hadopiés » n’ont pas été punis, dans la mesure où l’amende de 150 euros correspond à la peine de l'abonné condamné il y a trois mois. Sur les deux nouvelles décisions rendues depuis, l'une a blanchi l’abonné récidiviste, et la seconde l’a reconnu coupable mais sans le sanctionner d’une peine d’amende ou de suspension de son accès à Internet. 

  

Pour mémoire, selon la définition donnée par l’un des décrets Hadopi, « Constitue une négligence caractérisée, punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait, sans motif légitime, pour la personne titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne (…) :


1° Soit de ne pas avoir mis en place un moyen de sécurisation de cet accès ;

2° Soit d'avoir manqué de diligence dans la mise en œuvre de ce moyen. »

 

Sauf qu’il n’y a pas de liste exhaustive de ces moyens de sécurisation. Ainsi, tout peut être moyen de sécurisation dans la logique hadopienne : d'une sécurisation Wi-Fi plus forte à un ordinateur caché dans l'armoire, en passant par l’installation d’un logiciel spécialisé ou la résiliation de l'accès à Internet... Pour aider l’abonné dans cette tâche, certains moyens de sécurisation auraient pourtant dû être labellisés par la Hadopi, puisque la Rue du Texel est tenue, en vertu de l’article L 331-26 du Code de la propriété intellectuelle, de rendre publiques « les spécifications fonctionnelles pertinentes que doivent présenter les moyens de sécurisation ». La Haute autorité a néanmoins annoncé en octobre dernier qu’elle abandonnait cette mission que lui avait confié le législateur, considérant que celle-ci devait être dévolue à une autre autorité.


Pour expliquer la dispense de peine, rappelons que l’article L 335-7-2 du Code de la propriété intellectuelle impose aux juges de « prendre en compte les circonstances et la gravité de l'infraction ainsi que la personnalité de son auteur, et notamment l'activité professionnelle ou sociale de celui-ci, ainsi que sa situation socio-économique ». La durée de la peine qu’ils prononcent doit en vertu de cet article « concilier la protection des droits de la propriété intellectuelle et le respect du droit de s'exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son domicile ».

 

Nous tentons depuis ce matin d’obtenir plus d’informations de la part du ministère de la Justice. 

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