La Quadrature du Net attaque la reconnaissance faciale associée au fichier TAJ

TAJ de ménage
Droit 4 min
La Quadrature du Net attaque la reconnaissance faciale associée au fichier TAJ
Crédits : imaginima/iStock

La Quadrature du Net vient d’attaquer les dispositions encadrant le TAJ, ou traitement des antécédents judiciaires, né en 2012 de la fusion des fichiers STIC et JUDEX. Plus particulièrement, la possibilité pour la police et la gendarmerie d’exploiter les millions de photos par reconnaissance faciale.

« Ce fichier, expose l’association, comporte 19 millions de fiches et plus de 8 millions de photos. Il permet déjà à la police, et depuis plusieurs années, d’utiliser de façon massive la reconnaissance faciale en France sur la voie publique, sans aucune justification ni aucun cadre juridique. Il est temps d’y mettre fin ».

Ajoutons que plusieurs services du renseignement disposent d’un droit d’accès à ce mégafichier, suite à l’adoption de la loi Renseignement en juillet 2015.

Après avoir vainement réclamé un coup de balai au gouvernement, l’association porte le dossier à nouveau devant le Conseil d’État, en sollicitant l’abrogation des alinéas 16 et 59 de l’article R. 40-26 du code de procédure pénale, les deux dispositions concernant la reconnaissance faciale. 

« À nouveau » ? En 2014, la Ligue des Droits de l’Homme avait déjà mené pareille procédure devant la même juridiction, avec à l’index ce fichier concernant les personnes physiques mises en cause dans une enquête de police et celles faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition. Un fichier accompagné d’une « photographie comportant les caractéristiques techniques permettant le recours à un dispositif de reconnaissance faciale », indique l’alinéa 16 précité. 

Une « nécessité absolue » qui ferait défaut

Le Conseil d’État avait répondu alors que « la collecte, la conservation et la consultation de photographies, dans le respect des garanties prévues par la loi du 6 janvier 1978, justifiées par les objectifs d'intérêt général poursuivis par le législateur, ne portent pas, en elles-mêmes, une atteinte excessive à la protection de la vie privée garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».

Seulement, depuis, de l’eau a coulé sous les ponts avec l’entrée en application de la directive 2016/680 dite « Police-Justice ». Le texte européen autorise certes les traitements portant sur des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique mais seulement « en cas de nécessité absolue » et encore, « sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée ».

Pour LQDN, ce critère de la « nécessité absolue » élève le niveau de licéité d’un tel traitement. En réponse à sa demande d’abrogation, la ministre de la Justice lui avait indiqué le 12 février 2020 que « le dispositif de reconnaissance faciale constitue une aide technique au rapprochement opéré par l’enquêteur à partir d’éléments d’information obtenus au cours des investigations menées ».

« La reconnaissance de la seule "utilité" du dispositif démontre l’absence de « nécessité » et, a fortiori, l’absence de toute "nécessité absolue" » rétorque la Quadrature dans son recours. Laquelle affirme en outre qu’ « il n’existe aucune "garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée" venant encadrer cette atteinte substantielle », alors qu'elles sont appelées par le texte européen.

Selon l’association, « la surveillance biométrique est exceptionnellement invasive et déshumanisante. Elle permet un contrôle invisible, permanent et généralisé de l’espace public. Elle fait de nous une société de suspect·es. Elle attribue à notre corps une fonction de traceur constant, le réduisant à un objet technique d’identification. Elle abolit l’anonymat ».

Manque d’encadrement

Elle considère en outre qu’un autre pan du texte est en contrariété avec non plus la directive Police-Justice, mais plus directement le règlement général pour la protection des données personnelles.

L’alinéa 59 de l’article R. 40-26 du code de procédure pénale autorise police et gendarmerie à utiliser la reconnaissance faciale cette fois pour identifier les personnes « faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des causes de la mort ou d’une disparition ».

« Ne s’agissant pas d’un traitement "à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales", c’est ici le RGPD qui s’applique ».

LQDN reproche l’absence de « mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne », qui permettrait de faire « respecter l’essence du droit à la protection des données ».

Les « cinq gus dans un garage », selon l'expression consacrée, réclament en conséquence l’abrogation des alinéas 16 et 59 sous astreinte de 1 024 euros par jour de retard et demande que soit mis à la charge de l’État 4 096 euros, pour couvrir les frais.

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