Vidéos en ligne : la Cour de cassation conforte le modèle de l'INA

Ascenseur pour l'échafaud
Droit 4 min
Vidéos en ligne : la Cour de cassation conforte le modèle de l'INA
Crédits : LembiBuchanan/iStock

Dans un litige opposant les fils d’un batteur de jazz à l’INA, la Cour de cassation estime que l’institut dispose d’une présomption d’autorisation dans l’exploitation des archives vidéo sur Internet. Une réponse apportée après une longue bataille judiciaire.

Kenny Clark, célèbre batteur jazz, décède en 1985. En 2009, ses fils découvrent que l’INA dispose d'enregistrements reproduisant des interprétations de leur père entre 1958 et 1978, commercialisés sur son site. Ils engagent une procédure pour réclamer des dommages et intérêts puisqu’ils n’ont jamais autorisé pareilles exploitations (portant notamment sur près d'une trentaine de vidéos).

Bref, d’apparence, un joli cas de « piratage » à faire tressaillir les sommets de la Hadopi ! Juridiquement, la situation est toutefois beaucoup plus fine. La loi de 1986 sur la liberté de communication réserve un sort particulier à l'Institut national de l'audiovisuel. L’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) a en effet pour mission la conservation et la mise en valeur du patrimoine. 

Pour assurer cet objectif d’intérêt général, le législateur lui accorde les droits d’exploitation des extraits « à l’expiration d’un délai d’un an à compter de leur première diffusion ». Mieux, il lui confie également les droits d'exploitation des archives audiovisuelles.

L'INA face au monopole des titulaires de droits 

Pour ce faire, l'INA profite d’une exception à la règle du monopole des titulaires de droits d’autoriser ou d’interdire : des accords collectifs passés avec les syndicats représentatifs des artistes-interprètes suffisent pour fixer le barème de rémunération et les modalités de versement. Et l’INA peut s’appuyer sur ces accords pour ensuite proposer sur son site ces téléchargements payants.

Là est le nœud gordien. Le tribunal de grande instance de Paris puis la cour d’appel de Versailles ont estimé que ces accords étaient toujours soumis à autorisation préalable de l’artiste interprète. Il revenait dès lors à l’INA d’en apporter la preuve. L’affaire est remontée à la Cour de cassation qui a cassé la décision avant finalement de poser une série de questions devant la Cour de justice de l’Union européenne. L’enjeu ? Jauger de la solidité du régime français au regard du droit européen.

Une présomption réfragable 

Dans son arrêt rendu le 27 novembre 2019, la CJUE a relevé la difficulté rencontrée par l’INA : elle s’est retrouvée « dans l’impossibilité d’exploiter une partie de son fonds, faute pour cet institut de détenir, dans les dossiers de production des programmes audiovisuels en cause, les contrats de travail conclus avec les artistes-interprètes concernés ». Voilà qui explique pourquoi la loi française a organisé une forme de présomption d’exploitation permettant à l'institut de ne pas avoir à justifier de la fameuse autorisation écrite.

La Cour européenne a jugé que le droit européen ne s’opposait pas à un tel régime dès lors que présomption est réfragable (elle peut être réfutée) et que l’artiste-interprète a participé à l’enregistrement d’une œuvre audiovisuelle aux fins de sa radiodiffusion.

Concrètement, lorsqu’un artiste-interprète participe à la réalisation d’une œuvre qui va être radiodiffusée, il est présent sur le lieu d’enregistrement, il sait l’utilisation envisagée et il est donc « permis de considérer, en l’absence de preuve contraire, qu’il a, du fait de cette participation, autorisé la fixation de ladite prestation ainsi que l’exploitation de celle-ci ».

La réponse de la Cour de cassation, après celle de la CJUE

Saisie par la Spedidam, qui est intervenue pour défendre les intérêts des artistes-interprètes, la Cour de cassation a rendu ce 22 janvier 2020 son arrêt qui réceptionne cette réponse. Le doigt collé sur la décision européenne, elle répète que le batteur de jazz « avait participé à la réalisation de ces œuvres aux fins de leur radiodiffusion par des sociétés nationales de programme et qu’il avait, d’une part, connaissance de l’utilisation envisagée de sa prestation, d’autre part, effectué sa prestation aux fins d’une telle utilisation ».

Dès lors, l’INA était bien exonérée de prouver par un écrit l’autorisation donnée par l’artiste-interprète. Elle prévient que la loi de 1986 ne supprime pas l’exigence de ce consentement « mais instaure une présomption simple d’autorisation qui peut être combattue ». Elle précise aussi que ce régime ne remet pas en cause le droit exclusif de l’artiste-interprète d’autoriser ou d’interdire la reproduction de sa prestation, sa communication et sa mise à la disposition du public.

Dès lors, le régime de l’INA est sacralisé par la Cour de cassation et il revient à chaque artiste-interprète de démontrer qu’il s’était opposé à l’exploitation de ses œuvres.

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