Le projet de « taxe » sur le référencement d’images sur Google ou Bing

Pas une taxe, une r.é.m.u.n.é.r.a.t.i.o.n. !
Droit 4 min
Le projet de « taxe » sur le référencement d’images sur Google ou Bing
Crédits : Marc Rees (licence CC-BY-SA 3.0)

En juillet 2019, on apprenait au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) que le ministre de la Culture souhaitait « assurer la mise en œuvre effective » de la « taxe » (ou plutôt rémunération) sur Google Images et les services équivalents. Un projet de texte est prêt Rue de Valois. Next INpact le dévoile. 

Dans la lettre de mission révélée par Next INpact, Olivier Japiot, président du CSPLA, avait marqué sa volonté de rouvrir le chantier de cette ponction prévue par la loi Création du 7 juillet 2016.

Depuis, l’article L136-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit la « rémunération » des créateurs du secteur de l’image pour la reproduction et la représentation de ces œuvres dans les moteurs. Seul hic, le décret d’application n’a jamais été diffusé (en raison de fragilités juridiques). 

Heureusement, au sein de la toute récente directive sur le droit d’auteur, « divers dispositifs [visent] à renforcer la capacité des créateurs à être rémunérés par les plateformes numériques qui exploitent leurs œuvres », estime Olivier Japiot.

Le CSPLA a donc missionné l’inévitable professeur Pierre Sirinelli pour instaurer une gestion collective obligatoire, laquelle permet, comme déjà souligné, de prélever une dîme même sur l'indexation des images Creative Common.

En collaboration avec Sarah Dormont, maître de conférence à Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne, le professeur de droit a remis sa copie. En pratique, il prévoit cinq articles à ajouter dans la prochaine fenêtre de tir culturelle au Parlement.

Soumettre le référencement à l'autorisation de l'auteur

Le premier article définit ce qu’est un moteur de référencement d’images : tout site accessible au public « dans le cadre duquel sont techniquement reproduites et mises à la disposition du public, à des fins d'indexation et de référencement, des œuvres d'art plastiques, graphiques ou photographiques collectées de manière automatisée à partir de services de communication au public en ligne ».

Ceci posé, l’article suivant expose que ces sites réalisent « un acte de reproduction ou un acte de communication au public d’œuvres ou d’éléments protégés », soit la première brique avant une action en contrefaçon, sauf évidemment autorisation de l’auteur ou de ses ayants droit. 

L'intervention d'une société de gestion collective

Du coup, le texte prévoit un régime de rémunération assis sur les recettes de l'exploitation (ou, à défaut, évalué forfaitairement), pris en main par une société de gestion collective. C’est en pratique elle qui viendrait autoriser ces actes de référencement et gérer ces sommes.

Dans cette ébauche, se niche un autre joli bonus : 

« Lorsqu’il conclut un accord de licence pour l'exploitation d'œuvres, conformément aux mandats donnés par ses membres, un organisme de gestion collective peut, en ce qui concerne l'utilisation sur son territoire et sous réserve des garanties prévues au présent chapitre, étendre, par l’effet d’une licence collective étendue, le contenu de cet accord pour qu’il s’applique aux titulaires de droits non membres de cet organisme ».

Une licence étendue aux oeuvres hors catalogue

En clair, la société de gestion collective pourrait étendre l’accord de licence aux œuvres de créateurs qui ne sont pas dans son catalogue. C’est le charme des licences collectives étendues.

Pour être en mesure de réaliser ce tour de passe-passe, la société de gestion collective devra avant tout être agréée par le ministère de la Culture, ce qui ne devrait pas être difficile.

Ensuite, elle devra s’assurer d’avoir pris les mesures de publicité suffisantes. Par cette alerte, les titulaires de droits hors catalogue pourraient « manifester leur volonté de ne pas être concernés par pareil accord ». Enfin, l’extension sera subordonnée « à l’absence de manifestation contraire de volonté de la part des titulaires de droits concernés mais non désireux de bénéficier de l’accord conclu ». 

Cette dernière mention permet théoriquement d'exclure les licences où un auteur a souhaité un large partage gratuit. Problème, ces licences ne sont pas toujours mentionnées au sein des métadonnées ou lors des reprises. D'ailleurs, le texte fait peu de place aux cas de référencement d'images de source illicite.

Les deux juristes prennent en tout cas soin de préciser que ces mesures de publicité seront effectives « sans qu'il soit nécessaire d'informer chaque titulaire de droits individuellement ». Soulagement des sociétés de gestion collective du secteur. 

Une fois agréé, l'heureux organisme pourra attribuer un agrément à Google Images, Bing Images et à n'importe quel autre moteur puisque aucune exclusion de principe n'est prévue.

Cet agrément dépendra de plusieurs critères : 

  • « De l’importance du répertoire de l’organisme et de la diversité de ses associés »
  • « De la qualification professionnelle des dirigeants »
  • « Des moyens humains et matériels que l’organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits de reproduction et de représentation des œuvres d'art plastiques, graphiques ou photographiques par des services automatisés de référencement d'images »

Une rémunération « appropriée »

Pour parer à quelques risques d’abus, comme s’ils étaient imaginables, le projet prévoit que « tout organisme de gestion collective ayant conclu un accord ayant fait l’objet d’une extension est tenu d’assurer une égalité de traitement à l’ensemble des titulaires de droits représentés ». En somme, les œuvres en catalogue et celles hors catalogue devront être traitées de la même façon.

Mais bien entendu, les auteurs des œuvres les plus utilisées dans les moteurs pourront espérer une rémunération bien plus généreuse (est évoquée une « rémunération appropriée, tenant compte de l’importance de l’utilisation de leurs œuvres dans le cadre du service »). 

Pour faciliter ce travail quantitatif, Google ou Bing devra enfin « communiquer à l’organisme de gestion collective l’ensemble des informations pertinentes relatives à l’exploitation des œuvres permettant d’assurer la juste répartition des revenus entre les titulaires de droits ».

Vous n'avez pas encore de notification

Page d'accueil
Options d'affichage
Abonné
Actualités
Abonné
Des thèmes sont disponibles :
Thème de baseThème de baseThème sombreThème sombreThème yinyang clairThème yinyang clairThème yinyang sombreThème yinyang sombreThème orange mécanique clairThème orange mécanique clairThème orange mécanique sombreThème orange mécanique sombreThème rose clairThème rose clairThème rose sombreThème rose sombre

Vous n'êtes pas encore INpactien ?

Inscrivez-vous !