Les producteurs de musique font bloquer plusieurs sites, dont des cyberlockers

Torlock.com, Nippyspace.com, Yolobit.com…
Droit 6 min
Les producteurs de musique font bloquer plusieurs sites, dont des cyberlockers
Crédits : PetrBonek/iStock

Dans trois décisions rendues le 17 octobre 2019 qu'a pu consulter Next INpact, le TGI de Paris, saisi par les producteurs de musique, a ordonné le blocage de plusieurs sites. Dans le lot, des hébergeurs de fichiers (ou cyberlockers) comme Nippyspace.

En mars et juin 2019, la société civile des producteurs de phonogrammes, qui défend le catalogue des majors du disque, a fait réaliser par ses agents assermentés une série de constats. Ils établissent que les adresses Nippyspace.com, Nippyshare.com, Yolobit.com, Nippybox.com, Nippyfile.com et Nippydrive.com « donnent accès à des sites ne comprenant pas de mentions légales permettant d’identifier leur éditeur ». C'est ce qu'indique l'une des trois décisions rendues par le TGI de Paris le 17 octobre dernier.

Des centaines de fichiers en cause

Ces sites « offrent la possibilité de télécharger plus d’une centaine de fichiers d’œuvres d’artistes notoirement connus appartenant au répertoire géré par la SCPP ». En fait de sites, il s’agit plus particulièrement de services d’hébergement de fichier (ou « Cloud Storage ») comme on peut le voir sur cette capture issue d’Archive.org. En 2018, Nippyspace avait toutefois déjà été épinglé par la RIAA comme on peut le voir dans cette contribution. Un site dédié au piratage de musiques, selon la Recording Industry Association of America.

« Les agents assermentés de la SCPP, écrit le jugement, ont pu par ces liens, télécharger de nombreux fichiers d’œuvres appartenant à ce répertoire, lesquels présentaient une qualité d’écoute comparable à celle des supports originaux du commerce » ajoute l'ordonnance rendue en la forme des référés. On ne connaît pas, par contre, le volume global des œuvres permettant de déterminer si ces sites sont entièrement ou partiellement consacrés à la diffusion illicite de contenu.

Ces sites sont en tout cas anonymisés, estime la décision : « L’hébergeur est Cloudflare INC. tandis que l’identité du propriétaire du nom de domaine n’est pas communiquée ». Remarquons que Cloudflare est un proxy, plus qu’un hébergeur, mais pour les juges, ces contrefaçons matérialisées, l’absence d’autorisation, « de très nombreux enregistrements » suffisent à s’orienter vers une décision de blocage d’accès.

Un blocage durant 18 mois

Le tribunal s’est appuyé sur la décision Scarlet vs Sabam du 24 novembre 2011 (notre actualité). La Cour de justice de l’Union européenne avait alors jugé disproportionnés le filtrage et le blocage :

  1. de toutes les communications électroniques transitant par ses services, notamment par l’emploi de logiciels peer-to-peer,
  2. qui s’appliquent indistinctement à l’égard de toute sa clientèle,
  3. à titre préventif,
  4. à ses frais exclusifs,
  5. et sans limitation dans le temps

« Aussi, en déduit le TGI de Paris, la mesure doit être adaptée et proportionnée à la préservation des droits en cause et ne répondre qu’à ce qui est strictement nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi ».

Cet objectif est la cessation des contrefaçons. Orange, Bouygues Télécom, Free, SFR et SFR Fibres SAS se sont donc vus ordonner le blocage, par les mesures de leur choix, des noms de domaines, pendant 18 mois. À leurs frais.

Torlock.com, Toros.co, 2DDL.vg, Bittorrent.am et Seedpeer.me

Dans la deuxième affaire rendue le même jour, la SCPP s’est attaquée cette fois à Torlock.com, Toros.co, 2DDL.vg, Bittorrent.am et Seedpeer.me.

Sur ces sites, les agents assermentés ont trouvé des liens vers des morceaux de musiques qui ont pu être « téléchargés par les internautes au moyen de leur connexion internet souscrite auprès, notamment, des sociétés Orange, Bouygues Télécom Free, ou encore SFR fibres, sans aucune difficulté et sans avoir besoin d’un intermédiaire ou d’un appareil supplémentaire ». Ils ont pu être ensuite écoutés « avec une qualité sonore équivalente à celle d’un phonogramme du commerce ».

Ces sites sont entièrement dédiés ou quasi entièrement dédiés à la représentation de phonogramme sans le consentement des auteurs, estime là encore le TGI, qui a relevé qu’ils donnent accès à « des œuvres protégées appartenant au répertoire » de la SCPP, sans que là encore la proportion entre licite et illicite ne soit définie.

L’usage du mot « BitTorrent », une illicéité assumée (?)

Autre argument massue : « l’illicéité des sites est assumée par leurs concepteurs ainsi que le démontre leurs titres, mêmes : « seedpeer » et « BitTorrent », ce dernier terme renvoyant à un protocole de transfert de données de pair à pair, c’est-à-dire sans l’intermédiaire d’un distributeur dûment autorisé ».

Un levier pour le moins fragile. Bon nombre d’éditeurs ont utilisé le P2P pour diffuser leurs contenus. Et tout simplement parce qu’il ne s’agit, comme le remarque justement le TGI, que d’un protocole de transfert, tout comme le couteau qui sert à trancher le pain, pas seulement une carotide. Déduire une illicéité assumée est donc un peu rapide.

torrent

Le même TGI de Paris, composés d’autres magistrats, avait fait preuve de plus de pédagogie le 8 juillet 2016. Dans une décision révélée sur Next INpact, le Syndicat de l’édition phonographique avait tenté tout simplement de filtrer le mot « torrent » sur Bing et Google.  

« Le terme “Torrent” est (…) avant tout un nom commun, qui dispose d’une signification en langue française et en langue anglaise, mais également, désigne un protocole de communication neutre développé par la société Bittorrent ». Il avait refusé le filtrage sollicité par les producteurs de disques au motif que « les mesures sollicitées s’apparentent à une mesure de surveillance générale et sont susceptibles d’entraîner le blocage de sites licites ».

Dans la décision d’octobre, les cinq sites ont été épinglés également pour leur « anonymisation intégrale » (absence de mentions légale, Cloudflare, noms de domaine anonymisés). Pour le TGI, voilà des faits « tendant à démontrer la connaissance du caractère entièrement ou quasi entièrement illicite des liens postés sur les sites litigieux par les personnes qui contribuent à cette diffusion et la difficulté pour les auteurs et producteurs de poursuives les responsables de ces sites ».

De là, « la SCPP établit suffisamment que les sites litigieux ont une activité illicite en ce qu’ils proposent une représentation des œuvres sans autorisation des auteurs et producteurs de phonographes et une reproduction de ces mêmes œuvres ».

« En procurant aux internautes la possibilité de télécharger ou d’accéder en streaming aux œuvres à partir des liens hypertextes présentés sur les sites litigieux, les fournisseurs d’accès à internet ont fourni aux internautes les moyens de reproduire des œuvres, dont il ne détenaient pas les droits ».

Un blocage payé par les FAI

Elle enjoint le blocage de ces noms, « par tout moyen efficace » durant 18 mois. Le coût du blocage est encore laissé sur les seules épaules des FAI (entre 25 et 450 euros, selon la décision).

Dans les deux décisions, il a été prévu qu’en cas d’évolution des noms de domaine, la SCPP se devait de saisir la juridiction pour actualiser les mesures. La dernière décision rendue le même jour concerne justement un cas d’actualisation. Il concerne cette fois YggTorrent.

L’actualisation du blocage de YggTorrent

Le TGI de Paris avait ordonné le blocage de YggTorrent.is le 12 octobre 2018. Mais par une ordonnance rendue le 10 janvier 2019 et un jugement du 18 avril 2019, la même juridiction « a constaté que le site poursuivait son activité illicite via d’autres noms de domaine ».

« YggTorrent persiste à mettre à disposition du public, sans autorisation, des phonogrammes du répertoire de la SCPP, pouvant être téléchargés à partir des noms yggserver.net et yggtorrent.ch, en particulier l’album suivant : « Brol » de l’artiste française Angel », écrit-elle ce 17 octobre. 

La décision reprend l’argument du nom, l’usage du terme « torrent », lequel renvoie à BitTorrent, « qui est un protocole de transfert de données de pair à pair, c’est-à-dire sans l’intermédiaire d’un distributeur dûment autorisé ».

Pas de mention légale, anonymisation intégrale du site… Tout « tend à démontrer la connaissance du caractère entièrement ou quasi entièrement illicite des liens postés sur les sites litigieux ».

La décision de blocage a donc été étendue à ces deux autres noms de domaine pour 18 mois encore. La charge sera assumée par les seuls FAI.

Au final, les FAI ont dû bloquer : 

  1. Nippyspace.com
  2. Nippyshare.com
  3. Yolobit.com
  4. Nippybox.com
  5. Nippyfile.com
  6. Nippydrive.com
  7. Torlock.com
  8. Toros.co
  9. 2DDL.vg
  10. Bittorrent.am
  11. Seedpeer.me
  12. Yggserver.net
  13. Yggtorrent.ch

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