Droits voisins de la presse : les « GAFA » ne seront pas les seuls à devoir payer

Sympa, les nouveaux voisins
Droit 13 min
Droits voisins de la presse : les « GAFA » ne seront pas les seuls à devoir payer
Crédits : breeze393/iStock/Thinkstock

C’est le 3 juillet 2019 que la proposition de loi visant à instaurer un droit voisin au profit des éditeurs et agences de presse sera examinée en deuxième lecture au Sénat. Une compensation que devront payer les GAFA, mais pas seulement... Explication de ce texte transposant l’article 15 de la directive sur le droit d’auteur.

La France sera sans doute le premier pays à transposer l’une des dispositions phare de la directive sur le droit d’auteur, en l’occurrence l’article 15. L’article prévoit l’instauration d’un droit voisin au profit des éditeurs et agences de presse, payé non seulement par les gros acteurs du numérique, mais aussi tous les sites et services en ligne qui osent partager des articles d'une manière ou d'une autre auprès du public.   

Il faut dire qu’au Sénat, le chantier avait été traité avec une célérité remarquable. Le sénateur David Assouline avait pris soin de déposer sa proposition de loi, très exactement le 5 septembre 2018, soit près de 6 mois avant l’adoption de la directive « Copyright » à Strasbourg !

L’idée fut de mettre la charrue bien avant les bœufs, à charge pour les parlementaires français d’adapter le texte national aux dispositions finales européennes.

Ce travail d’adaptation a été mené à l’Assemblée nationale entre avril et mai. Désormais, la proposition de loi d’origine socialiste, mais soutenue par la majorité, est en seconde lecture au Sénat. Elle sera examinée en séance le 3 juillet, après un passage en commission de la Culture et adoption de quelques amendements périmétriques.  

Dans son rapport en commission de la Culture, David Assouline est revenu sur la raison d’être de son texte : « L’irruption d’internet et la domination sans partage de quelques grands groupes mondiaux a fragilisé l’édifice de notre presse, tel que conçu à la Libération ».

Un « scandale absolu », analyse en douceur le sénateur, qui ne manque pas de s’appuyer sur une récente étude de News Media Alliance, un groupe américain de titres de presse.

« Elle estime à 4,7 milliards de dollars le montant tiré en 2018 par le seul Google de l’utilisation sans rémunération des informations produites par les médias aux États-Unis » dénonce-t-il, avant d’admettre du bout des lèvres que « la méthodologie de cette étude est contestée » (voir cet article de l’Express, par exemple). Peu importe, pour le sénateur : « elle fournit a minima une estimation de l’ampleur des revenus captés par Google sans jamais bénéficier à la presse ».

La proposition de loi, tout comme la directive sur le droit d’auteur, veut donc contraindre les sites et services en ligne qui utilisent d’une manière ou d’une autre les articles de presse à rémunérer les éditeurs et agence. Pourquoi ? Parce que ces acteurs en ligne gagneraient finalement de l’argent sur le dos de ces acteurs, sans les rémunérer.

Voilà résumées les motivations de ces fameux droits voisins, où est oublié néanmoins un point important : les sites et services en cause renvoient du trafic dans les mains des éditeurs et agences, et donc vers leurs bannières de pubs et autres formules d’abonnements.

Que prévoit le texte au bout de son périple parlementaire ?

L’article 1er de la proposition de loi complète d’abord la liste des exceptions aux droits voisins inscrite à l'article L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle pour y intégrer les droits voisins des agences de presse et des éditeurs de presse. Il prévoit en d’autres termes plusieurs cas où un titulaire des droits ne pourra jamais s'opposer à l'utilisation de son œuvre (diffusion dans les bibliothèques, reproduction transitoire, etc.).

Cependant, ces exceptions ne seront ouvertes que si elles ne portent « atteinte à l'exploitation normale de [la publication de presse] ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes [de l’éditeur ou de l’agence de presse] ». C’est là l’application stricte du test en trois étapes issu de la Convention de Berne.

Les hyperliens et les hypercourts extraits

L’article 1er bis est tout aussi fondamental, sans doute davantage encore : comme la directive, il indique que les éditeurs et les agences ne pourront réclamer de rémunération à partir des « actes d’hyperlien » et de « l’utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d’une publication de presse ».

Ces actes, tellement naturels, sont hors champ. Ils ne peuvent être interdits ou faire l’objet d’une rémunération. A contrario, dès lors que des mots ne sont plus si « isolés » ou que les extraits ne seront pas « très courts », les éditeurs et agences pourront donc interdire la reprise de leurs articles. Ou bien les autoriser…contre rémunération.

David Assouline a considéré cette mécanique, pourtant fidèle de l’article 15 de la directive, comme « insuffisamment protectrice des ayants droit ». Les parlementaires, avec l’appui du gouvernement, ont à cette occasion exploité un petit bout de phrase issu du considérant 58 du texte européen selon lequel « il importe que l’exclusion des très courts extraits soit interprétée de manière à ne pas affecter l’efficacité des droits prévus dans la présente directive ».

Ce petit morceau de phrase, indolore à la première lecture, a des conséquences importantes. Il a été précisé explicitement dans la future loi française que l’exception des liens et des très courts extraits ne pourra « affecter l’efficacité des droits » à rémunération des éditeurs et agences. Et, afin de tenir la main du juge quand viendra le temps de l’interprétation, la proposition de loi prévient qu'en conséquence « cette efficacité est notamment affectée lorsque l’utilisation de très courts extraits se substitue à la publication de presse elle-même ou dispense le lecteur de s’y référer. »

Qu’est-ce que cela veut dire ? Il n’y aura pas de rémunération sur de très courts extraits, mais à la condition que ce passage ne se substitue pas à la lecture de l’article.

Lorsqu’un extrait repris sur Google News ou Facebook ou Twitter bien que « très court », sera suffisamment explicite pour que le lecteur n’ait pas à cliquer, alors les droits des éditeurs et agences retrouveront leur toute-puissance. Google, Facebook et Twitter seront en infraction, à moins d’indemniser ces professionnels.

Remarquons l’usage de l’adverbe « notamment » qui permettra aux éditeurs et agences de trouver d’autres leviers pour étendre leur appétit rémunératoire, et concomitamment réduire le champ des exceptions. 

Une protection sur deux ans 

L’article 2 définit la durée de protection des droits voisins, et donc la durée du droit à rémunération. Elle sera « de deux ans à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la première publication d’une publication de presse ».

David Assouline voulait initialement fixer cette durée à 50 ans… Il a dû réduire la voilure pour s‘adapter au délai finalement retenu en Europe. Cela ne veut pas dire que les œuvres entreront dans le domaine public au bout de 730 jours, puisque les articles restent soumis au droit d’auteur 70 ans après la mort de l’auteur.

L’article 3 est tout aussi important. Il définit les publications, les éditeurs de presse et les agences de presse.

Les publications de presse, dont la reprise justifie la rémunération, sont des collections composées principalement « d’œuvres littéraires de nature journalistique ». Elles peuvent comprendre d’autres œuvres ou objets protégés que l’écrit : des photographies, ou des vidéos par exemple.

L'essentiel est qu’elles constituent « une unité au sein d’une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, dans le but de fournir au public des informations sur l’actualité ou d’autres sujets publiées, sur tout support, à l’initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle des éditeurs de presse ou d’une agence de presse ».

Les agences de presse sont des entreprises « ayant pour activité principale la collecte, le traitement et la mise en forme, sous sa propre responsabilité, de contenus journalistiques ». L’éditeur est celui « qui édite une publication de presse ou un service de presse en ligne ».

Le droit à rémunération profite à tous les éditeurs et agences établis sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.

Voilà pour les définitions.

Autorisation nécessaire avant tout usage 

S’agissant des droits et obligations, il est indiqué qu’un site ou un service en ligne devra toujours obtenir l’autorisation de ces acteurs « avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne ».

Qu'il soit GAFA ou non, un site qui évincera cette demande risquera donc une action en contrefaçon. 

L’intérêt pour les bénéficiaires ne sera pas de multiplier ce genre d’actions, mais de négocier financièrement une autorisation. Une véritable rente sur la presse en ligne, justifiée par la diffusion d'extraits un peu trop utiles ou longs de leurs articles. 

Ce régime ouvre en effet la possibilité pour les éditeurs et agences de contractualiser des accords rémunérés avec les acteurs en ligne, pour que leurs publications puissent être reprises en masse, sans qu’une autorisation ne soit exigée à chaque indexation/rediffusion.

En ce sens, l’article 3 prévient que  « les droits des éditeurs de presse et des agences de presse (…) peuvent être cédés ou faire l’objet d’une licence ». Ces mêmes titulaires de droits « peuvent confier la gestion de leurs droits à un ou plusieurs organismes de gestion collective ».

Éditeurs et agences pourront donc confier leurs catalogues à une société de gestion collective, qui au passage, se rémunérera au titre des inévitables frais d’intermédiation.

Une rémunération calculée au besoin forfaitairement 

Comment sera calculé la rémunération due par les sites et services en ligne ? L’article 3 indique qu’elle sera assise « sur les recettes de l’exploitation de toute nature, directes ou indirectes ». S’il n’y a pas de recettes, pas de souci : elle sera « évaluée forfaitairement ».

Pour maximiser ces montants, plusieurs critères seront pris en compte. Leur fixation « prend notamment en compte les investissements humains, matériels et financiers réalisés par les éditeurs et les agences de presse, la contribution des publications de presse à l’information politique et générale et l’importance de l’utilisation des publications de presse par les services de communication au public en ligne ».

Autant de variables à activer utilement. Remarquons là encore l’adverbe « notamment », qui offre une grande liberté aux créanciers pour trouver d’autres argumentaires rémunératoires.

Avant de payer, les sites et services en ligne devront fournir aux éditeurs et agences « tous les éléments d’information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d’information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération (…) et de sa répartition ».

Les journalistes auront droit à une part, qu'ils devront négocier 

Une autre disposition, elle-aussi pilotée par le droit européen, indique que les journalistes professionnels ou assimilés, et les autres auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse auront droit « à une part appropriée et équitable de la rémunération » versées aux éditeurs et agences.

Les députés de la France Insoumise souhaitaient que cette part ne puisse être inférieure à 50 %. Le rapporteur et député Patrick Mignola s’y était opposé au motif qu’« il pourrait arriver que ce montant soit supérieur à 50 %. Pourquoi la loi le fixerait-elle à 50 % ? ».

Franck Riester avait lui-aussi plaidé contre : « la majorité et le rapporteur ont complété le texte en commission, en adoptant la mention d’une rémunération « appropriée et équitable ». (…) Laissons ensuite la négociation collective se faire ! »

Il est en effet prévu que la somme touchée par les journalistes soit fixée par accord d’entreprise « ou, à défaut, par tout autre accord collectif », et pour les autres auteurs par accord spécifique « négocié entre, d’une part, les organisations professionnelles d’entreprises de presse et d’agences de presse représentatives et, d’autre part, les organisations professionnelles d’auteurs ou les organismes de gestion collective ».

En clair, les journalistes devront déborder d’arguments pour tenter de toucher une somme équitable et appropriée de l’éditeur ou l’agence… Autant dire que le bras de fer risque en pratique d’être complexe, surtout pour les pigistes dont la collaboration n’est jamais garantie par l’employeur.

Cette rémunération complémentaire n’aura en tout cas pas le caractère de salaire. Elle ne permettra donc pas aux bénéficiaires de cotiser pour leurs retraites, par exemple.

S’il n’y a pas d’accord entre les parties dans les six mois, la part en question sera fixée par une commission administrative qui devra rechercher d’abord une solution de compromis et, à défaut, fixer cette proportion.

Cette commission sera présidée par un représentant de l’État. Elle sera composée « pour moitié de représentants des organisations professionnelles d’entreprises de presse et d’agences de presse représentatives et pour moitié de représentants des organisations représentatives des journalistes et autres auteurs »

Pour parfaire leurs informations, les journalistes ou assimilés et les autres auteurs recevront une fois par an « des informations actualisées, pertinentes et complètes sur les modalités de calcul de la part appropriée et équitable de rémunération qui leur est due ». C’est un décret en Conseil d’État qui fixera les détails d’application.

De l'effet de la loi DADVSI sur la future loi Assouline : la protection des MTP

L’avènement d’un droit voisin n’a pas de conséquences sur les seules relations entre éditeurs et agences d’un côté, et sites et services en ligne de l’autre.

Aux articles 3 bis et suivants, il est prévu que les articles de presse bénéficient dorénavant de la protection accordée aux MTP ou « mesures techniques de protection ». Ces fameux verrous technologiques dont la violation est sévèrement réprimée depuis la loi DADVSI.

En pratique, cette extension va permettre de blinder juridiquement les différents outils visant à protéger l’accès aux articles ou leur duplication. À l’Assemblée nationale, plusieurs ont été cités : « contrôle de copie, d’actes d’impression, de modifications du contenu, de diffusion, voire de simples actes de lecture », « système de mot de passe, branchement d’une clef matérielle d’identification, etc. ».

On se rapproche finalement des sombres présages de Richard Stallman, dans son fameux texte relatif au « droit de lire ».

C’est la Hadopi qui, par la même occasion, se voit chargée d’arbitrer les éventuels contentieux entre verrous techniques et bénéficiaires des exceptions (comme la copie privée, ou l’exception handicap).

À l‘article 3 quater, éditeurs et agences se voient contraints d’informer les lecteurs des restrictions apportées à l’exception pour copie privée. « Il convient de noter que cette obligation d’information concerne à la fois les restrictions apportées à la lecture et celles affectant les possibilités de copie » a prévu le rapport de la commission des affaires culturelles à l’Assemblée nationale. Cette obligation concernera les appareils de lectures, les services de téléchargement en ligne, les logiciels…

C’est encore un décret d’application qui se chargera de préciser les détails de ces différentes dispositions.

Volet pénal : haro sur les « hackers »

L’article 3 octies sanctionne la violation des droits voisins par 3 ans de prison et 300 000 euros d’amende, maximums déjà prévus pour les actions en contrefaçon. « Ces peines seront portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende lorsque le délit de fixation, reproduction, communication, mise à disposition du public, ou télédiffusion de la publication de presse sans l’accord de l’éditeur ou de l’agence de presse, aura été commis en bande organisée » a prévenu l’Assemblée nationale.

Les articles 3 nonies et 3 decies s’occupent de l’atteinte aux mesures techniques de protection. La sanction sera de 3 750 euros d’amende pour qui porte « atteinte sciemment, à des fins autres que la recherche, à une mesure technique efficace », et ce « par un décodage, un décryptage ou toute autre intervention personnelle destinée à contourner, neutraliser ou supprimer un mécanisme de protection ou de contrôle », explique le rapport de l’Assemblée nationale.

Selon le même document, « sont ainsi visés les « hackers » qui, par un acte individuel et isolé, décryptent la mesure technique de protection de l’œuvre ou portent atteinte intentionnellement à ce dispositif ».

Une autre sanction est prévue, plus lourde, avec six mois d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, pour le fait de « procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace ». Plusieurs procédés sont cités : application technologique, dispositif ou composant, détention, vente, location, prêt, offre, fourniture de service, incitation à l’usage, publicité…).

« Sont ici visés des professionnels ou, du moins, des spécialistes parfaitement conscients de la portée de leurs actes », assure le rapport précité…

L’article 4 enfin fixe la date d’entrée en vigueur de la proposition de loi. Elle s’appliquera trois mois après sa promulgation, mais « ne s’applique pas aux publications de presse publiées pour la première fois avant la date d’entrée en vigueur de la directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique ».

Il faut lire ce texte a contrario. Comme la directive est entrée en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne (17 mai 2019), l’ensemble des titres de presse publiés autour du 10 juin seront à l’avenir indemnisés, une fois la loi française appliquée. 

Le texte sera examiné en seconde lecture au Sénat le 3 juillet. 

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