Originalité des œuvres : vers une refonte du droit de la preuve ?

Originalité des œuvres : vers une refonte du droit de la preuve ?

Ceci n'est pas un sous-titre original

Avatar de l'auteur
Marc Rees

Publié dans

Droit

29/05/2019 4 minutes
26

Originalité des œuvres : vers une refonte du droit de la preuve ?

L’an passé, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique lançait une mission sur la preuve de l’originalité en matière de droit d’auteur. Une synthèse provisoire vient d’être dressée. Elle en appelle à une réforme du Code de la propriété intellectuelle.

La question de l’originalité d’une œuvre est un point central en matière de droit d’auteur. Sans originalité, nul droit d’auteur. Seul hic, les bases textuelles sont rares. Selon l’article L112-4  du Code de la propriété intellectuelle, « le titre d'une œuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'œuvre elle-même ». 

Ainsi, seul le titre est pris ici en compte. La jurisprudence a toutefois nourri ce débat afin de déterminer à partir de quand un auteur jouit d’un droit exclusif sur ses créations.

Dans un arrêt de 2011, la Cour de justice de l’Union européenne a par exemple posé que les juridictions nationales doivent vérifier « dans chaque cas d’espèce », qu’une prétendue œuvre « soit une création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix libres et créatifs ».

L'épineuse question des contentieux de masse

Une telle démonstration soulève des inquiétudes au sein du secteur de la création. Comme l’avait relevé le président du CSPLA, si jusqu’à présent, « les juges s’autorisaient à apprécier l’originalité en « bloc », non œuvre par œuvre », depuis une dizaine d’années, il regrette « un durcissement jurisprudentiel sur la question de la charge de la preuve de l’originalité ». Un « durcissement » en ce sens que les juridictions exigent parfois une démonstration œuvre par œuvre, « sans généralisation possible ».

On voit rapidement poindre la difficulté s’agissant des contentieux de masse où des milliers d’œuvres sont en jeu, notamment lors des actions en contrefaçon contre des sites considérés comme « pirates » par les demandeurs. « Dans le cadre de contentieux de masse portant sur plusieurs centaines, plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d’œuvres contrefaites, la preuve de l’originalité de chacune des œuvres devient, pour le demandeur, un obstacle insurmontable, tant matériellement qu’en termes de coûts ». 

Ainsi, « paradoxalement, plus la contrefaçon est massive, moins sa sanction peut être recherchée ».

Josée-Anne Bénazéraf, avocate qui compte comme cliente régulière la SACEM, et Valérie Barthez, directrice d'une maison d'édition, ont ainsi été chargées de trouver des pistes.

Dans une synthèse, dévoilée ci-dessous, elles considèrent que dans certains cas, le débat sur la preuve de l’originalité d’une œuvre, préalable à une action en contrefaçon, « ne devrait pas bloquer l’action du demandeur ». Ces cas sont l’absence de contestation, la mauvaise foi du défendeur ou la… copie servile.  

Vers une présomption d'originalité ?

Dans le rapport final, qui devait être remis fin mars 2019, les deux juristes comptent proposer une réforme du code afin d’ajouter à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle une mention « qui permettra de sécuriser le secteur » (en gras, ci-dessous) :    

Article L. 111-1 du CPI : « L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, sauf à ce qu’elle soit dépourvue d’originalité et du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». 

Une telle adjonction, estiment-elles, permettrait :

  • « de ne pas faire peser la charge de la preuve sur le demandeur, de facto ;
  • de ne pas considérer l’originalité comme une « formalité » au sens de la Convention de Berne ;
  • de permettre un retour à la situation antérieure : lorsque la question de l’originalité se pose réellement, le débat ne doit pas être éludé ».

En somme il reviendrait à l’autre partie de démontrer qu’une œuvre est dépourvue d’originalité, non au demandeur qui bénéficiera généralement d’une présomption. 

Acté par le législateur, ce renversement de la charge de la preuve pourra irriguer d’autres branches du droit comme celui de l’hébergement où les notifications adressées à l’intermédiaire n’auront jamais à démontrer à un moment quelconque que telle œuvre présente sur un serveur est bien originale. Il reviendrait de fait à l’hébergeur de démontrer le contraire. Une situation plus que confortable, pour les ayants droit.  

Écrit par Marc Rees

Tiens, en parlant de ça :

Sommaire de l'article

Introduction

L'épineuse question des contentieux de masse

Vers une présomption d'originalité ?

Fermer

Commentaires (26)


Les AD ressemble de plus en plus à la nouvelle noblesse.








Ami-Kuns a écrit :



Les AD ressemble de plus en plus à la nouvelle noblesse.







Les quoi ???









Eviv_Bulgroz a écrit :



Les quoi ???





  • nous avons affaire à un AD!



    • un quoi?

    • nous avons affaire à un AD

    • un quoi?

    • bon.. un ayant droit

    • ahhhh un AD




« Est-ce qu’élever la cupidité au rang d’art satisfait au critère d’originalité de l’œuvre ? »



Vouz’avez 4h <img data-src=" />


Youpi on peut pas prouver que l’œuvre est originale (ce qui démontre qu’il ne s’agit pas d’une œuvre devant être protégée tout simplement), ben du coup on va renverser la vapeur ça va être à l’autre de prouver qu’il n’y a pas d’originalité.



C’est pas une simple présomption pour renverser la charge de la preuve, mais la redéfinition de ce qui est une œuvre protégeable, avec comme corolaire que tout est protégé indifféremment de son originalité, critère exclu de la définition.



Avec un tel raisonnement la liberté d’expression va encore ramasser !



Quelqu’un est capable d’expliquer de façon rationnelle pourquoi les ayants-droits sont suivis systématiquement dans leurs commandes réglementaires et législatives visant à satisfaire de purs intérêts privés, sans le moindre recul des politiques qui à l’inverse se doivent de trouver un point d’équilibre par rapport à d’autres droits et libertés (et cyniquement pas moins importants économiquement) ?


Par ce que les politiques ont peut être (de temps en temps) des conflits d’intéret avec les ayant droits, peut être eux mêmes ayant droits ?


Ce serait plus simple de créer des tribunaux artistiques de l’originalité, aptes à décider en art quelle partie doit prouver l’originalité ou la non-originalité d’une œuvre dont l’originalité serait contestée ou revendiquée.

Ensuite, au fil du temps et des “jurisprudences artistiques” issues de tels tribunaux artistiques, on saurait à qui demander des preuves en cas de “litige artistique de l’originalité” porté devant un tribunal judiciaire…



Mais là en fait, on a seulement affaire à des ayants-droits trop pressés et qui manquent de sens artistique, alors ils essaient de faire passer des lois qui définissent des concepts absolus (tel que tenter de définir une fois pour toutes qui a la charge de la preuve de l’originalité, au mépris des créations futures) alors que ce type de concept est étranger à l’art…








coco74 a écrit :



Par ce que les politiques ont peut être (de temps en temps) des conflits d’intéret avec les ayant droits, peut être eux mêmes ayant droits ?





Ma théorie jusqu’ici (et plus particulièrement la Directive droit d’auteur) était de penser qu’il était de bon ton pour un politique de pouvoir s’afficher avec quelques “artistes” notamment en campagne, en échange de quelques Lois clientélistes du genre de la DADVSI ou de l’HADOPI, et quelques arrangements à la suite d’un contrôle fiscal.



C’était souvent ridicule mais semblait séduire une frange de l’électorat (probablement pas des flèches…), et si les textes étaient potentiellement liberticides, ils étaient surtout totalement inefficaces.



Mais en quelques mois, on a créé des rentes au profit des ayants droits (de toutes natures) sur les GAFAS là où on n’est incapable de faire de même pour les impôts, on fait de ces mêmes GAFAS des auxiliaires de répression de la contrefaçon au service des ayants droits et au risque de mettre à mal le statut d’hébergeur et au passage la liberté d’expression, et on arrive même au stade où toute œuvre de l’esprit est protégée au point où toute forme d’expression est protégée et donc susceptible de faire l’objet d’une attaque en contrefaçon pour peu que tel ou tel ayant droit prétende en être pour une part l’auteur, à charge de démontrer pour la personne attaquée qu’il n’ y a aucune originalité pour espérer échapper à une condamnation et non l’inverse.



Ca serait presque comique de voir un tel lobbying triomphant si cela n’était pas aussi préoccupant pour nos libertés.





Ainsi, « paradoxalement, plus la contrefaçon est massive, moins sa sanction peut être recherchée ».





Je me demande si c’est maladroit ou volontaire.

la formulation suggère que le caractère plus massif ne diminue la sanction, alors qu’il faut juste plus de travail pour pouvoir sanctionner plus durement.



Leur logique c’est : on a trouvé un objet volé chez vous, donc tout ce qu’une société privé dit avoir vu chez vous et dont vous ne pouvez pas produire de facture est considéré volé…


Va falloir un max de tapettes




copie servile



C’est quoi ? (et surtout du point de vue juridique)


Ce n’est pas forcément négatif pour les auteurs, c’est même plutôt généreux.

&nbsp;

Cela suit ce qui se fait du coté des brevets mais le risque est toujours le même : un appauvrissement généralisé des œuvres protégées et de nombreuses manières de faire n’importe quoi.

&nbsp;

Par exemple : cela ressemble beaucoup aux problèmes soulevés jadis par la licence globale et notamment la possibilité de produire des pistes à deux sous par ordinateur qui viendraient grossir les logs donnant lieu à rémunération “automatique”.

“L’arnaque” s’est déjà vue sur spotify bien que la licence globale n’existe pas, c’est dire si c’est “mieux”…

&nbsp;

Après les patent troll bientôt les art troll en somme. <img data-src=" />

J’attends de voir le mécanisme raffiné permettant à la justice de dire ce qui est original et ce qui ne l’est pas… <img data-src=" />


Quel conflit ? Les ayants droit utilisent l’argent de nos impôts pompé en quantité (merci Hadopi et taxe sur les supports) pour subventionner les actions des politiques, qui en retour leur sont favorables pour faciliter ledit pompage. C’est un cercle vertueux, pas un conflit :)



[et pour ceux qui seraient tentés de hurler au conspirationisme, j’ai été témoin direct d’une tentative (réussie) de corruption d’un parlementaire, alors depuis, oui, j’ai peu d’illusion sur la capacité d’action des quelques rares non corrompus]








coco74 a écrit :



Par ce que les politiques ont peut être (de temps en temps) des conflits d’intéret avec les ayant droits, peut être eux mêmes ayant droits ?







tousseFrançoise Nyssentousse



Ah, ne vas pas menacer l’emploi en t’en prenant à la profession de nègre pour tous les livres “écrits” par des politiques qui emplissent les rayons (et encombrent les réserves) des librairies, hein!



C’est pas non plus joli-joli de soupçonner nos politiques, ce n’est pas parce qu’ils existe quelques brebis galeuses que tous sont des escrocs. 21 au gouvernement, pour un montant moyen de redressement de plusieurs années de mes impôts à moi, ce n’est pas TOUT le gouvernement, faut pas tout exagérer tout le temps, le gouvernement comptait 22 ministres et secrétaires d’État en 2017.

<img data-src=" />



Sur les 21, 3 devait être content vu que le fisc leur à redonner de l’argent.<img data-src=" />


Faudrait voir si ce renversement de la charge de la preuve n’a pas un intérêt dans la mise en place des filtres de l’article 13 devenu 17…&nbsp;



“non mon bon monsieur, c’est pas un filtrage abusif, ou alors il faut nous apporter la preuve de la non originalité de l’oeuvre qui rendrait ineffectif le droit de ponction des AD et alors, seulement alors, on pourrait envisager de ne pas le filtrer”








crocodudule a écrit :



Youpi on peut pas prouver que l’œuvre est originale (ce qui démontre qu’il ne s’agit pas d’une œuvre devant être protégée tout simplement), ben du coup on va renverser la vapeur ça va être à l’autre de prouver qu’il n’y a pas d’originalité.



C’est pas une simple présomption pour renverser la charge de la preuve, mais la redéfinition de ce qui est une œuvre protégeable, avec comme corolaire que tout est protégé indifféremment de son originalité, critère exclu de la définition.(…)





Je ne suis pas juriste mai l’approche ne me semble pas déconnante.

La personne qui créé une oeuvre ne commet pas de délit alors que celle qui la contrefait oui.

Je ne vois pas pourquoi la personne qui est dans son droit doit prouver qu’elle l’est ?









Tandhruil a écrit :



Je ne suis pas juriste mai l’approche ne me semble pas déconnante.



La personne qui créé une oeuvre ne commet pas de délit alors que celle qui la contrefait oui.      

Je ne vois pas pourquoi la personne qui est dans son droit doit prouver qu'elle l'est ?








Depuis toujours il n'y a protection au titre du droit d'auteur que du fait de l'existence d'une originalité. Retirer le critère de l'originalité peut avoir des conséquences très lourdes en présumant que toute "production" de l'esprit est protégée.     





Je te donne un exemple très congrès, il y a quelques années un avocat a prétendu interdire à toute personne d’utiliser “son” argumentaire juridique lui permettant de faire annuler certaines infractions au Code de la route. De mémoire, il s’est amusé à poursuivre en contrefaçon un site web qui reproduisait le moyen juridique en question mais encore quelques Confrères.



Je ne sais plus si c’est une Cour d’appel ou la Cour de cassation, mais la Juridiction a rappelé qu’un argumentaire juridique, c’est à dire exercer ses droits, ne peut être protégé au titre du droit d’auteur faute de pouvoir lui reconnaitre une quelconque originalité (seul le style et la formulation de “l’auteur” pouvait être protégés).



On peut pousser l’exercice jusqu’à l’absurde mais si la nouvelle définition est adoptée, la SNCF pourrait revendiquer une protection au titre du droit d’auteur pour sa liste d’horaires de trains, à charge pour les personnes attaquées de démontrer qui’il n’y a aucune originalité.



Je te laisse imaginer également les conséquences que cela pourrait avoir en terme de liberté d’expression, déjà que certaines entreprises sont promptes à crier à la violation du secret industriel dès qu’il y a un article d’investigation qui les met en difficulté… Un peu à l’image des patent troll on va se retrouver avec des poursuites en contrefaçon pour un oui ou pour un non.



Je te parle d’œuvre artistique et tu me réponds production.

Je ne parle pas de retirer le critère de l’originalité mais que la ce soit au plaignant de prouver que l’œuvre n’est pas originale et non au créateur de prouver qu’elle l’est.



Et le plagiat ne concerne pas que le téléchargement illégal









Tandhruil a écrit :



Je te parle d’œuvre artistique et tu me réponds production.

Je ne parle pas de retirer le critère de l’originalité mais que la ce soit au plaignant de prouver que l’œuvre n’est pas originale et non au créateur de prouver qu’elle l’est.



Et le plagiat ne concerne pas que le téléchargement illégal





J’ai mis “production” de l’esprit au sens générique pas industriel.



Si tu pars du principe que toute œuvre (au lieu de “production” donc) de l’esprit est présumée originale, tu mets à mal d’autres libertés qui seront toujours à la merci d’un illuminé ou un type animé par l’esprit de lucre qui lancera une procédure de contrefaçon en prétendant être l’auteur de telle ou telle œuvre de l’esprit, à charge pour la personne qui n’y est pour rien de démontrer qu’il n’y a aucune originalité pour échapper à une condamnation, sachant que la question de l’originalité est ardue juridiquement de sorte que la personne poursuivie a intérêt à sérieusement être conseillée.

&nbsp;

Et je pense que précisément la première liberté qui sera atteinte sera celle de création, il sera facile de prétendre être à l’origine d’un passage, d’une formule, d’un enchainement de quelques notes tous sans la moindre originalité, mais que l’on pourrait retrouver dans une œuvre dont l’ensemble est lui original, ceci afin d’en attaquer l’auteur.



Désolé, je n’arrive pas à concevoir une production (de l’esprit ou autre) comme une création artistique (œuvre).

La notion de droit d’auteur s’associe selon moi à une démarche artistique, pas artisanale. De plus je n’arrive pas à voir ce qu’une personne mal intentionnée aurait à gagner contre contre une personne qui n’aurait pas les moyens de se défendre.



Je viens de relire l’article mais j’ai l’impression qu’il y a une ambiguïté entre droits d’auteur liés à une œuvre artistique et droits d’auteur lié à un article de presse par exemple.








Tandhruil a écrit :



Je viens de relire l’article mais j’ai l’impression qu’il y a une ambiguïté entre droits d’auteur liés à une œuvre artistique et droits d’auteur lié à un article de presse par exemple.





A ce stade il n’y a pas d’ambiguïté, qu’il s’agisse de jesus que ma joie demeure de Bach, en passant par le pissoir de duchamp, ou d’un article dans n’importe quel canard toutes ses œuvres pour être protégées au titre du droit d’auteur doivent présenter une originalité portant l’empreinte de leurs auteurs (bon sauf que la première est dans le domaine publique ^^ ).



Désolé je n’arrive pas à voir le problème.

Qu’une œuvre soit par défaut “originale, reflétant la personnalité de son auteur et se manifestant par des choix libres et créatifs” et qu’il soit nécessaire de démontrer que non, protège l’auteur.



D’ailleurs en relisant l’arrêt de 2011, on s’aperçoit qu’il s’agit de protéger une artiste (une photographe) qui s’est fait spolier son œuvre par des journaux sans scrupule.



Le seul problème, selon moi, dans la proposition des 2 juristes est de limiter le droit d’auteur à sa seule originalité en faisant abstraction du processus créatif.



A noter que si les journalistes pouvaient se prévaloir d’un droit d’auteur, alors les droits iraient à ceux qui signent l’article et pas à la société de journaliste (et il est sans doute assez facile de démontrer qu’un article de presse ne découle pas d’un processus libre et créatif, a part peut être les éditos de Christophe Barbier).








Tandhruil a écrit :



Désolé je n’arrive pas à voir le problème.

Qu’une œuvre soit par défaut “originale, reflétant la personnalité de son auteur et se manifestant par des choix libres et créatifs” et qu’il soit nécessaire de démontrer que non, protège l’auteur.



D’ailleurs en relisant l’arrêt de 2011, on s’aperçoit qu’il s’agit de protéger une artiste (une photographe) qui s’est fait spolier son œuvre par des journaux sans scrupule.



Le seul problème, selon moi, dans la proposition des 2 juristes est de limiter le droit d’auteur à sa seule originalité en faisant abstraction du processus créatif.



A noter que si les journalistes pouvaient se prévaloir d’un droit d’auteur, alors les droits iraient à ceux qui signent l’article et pas à la société de journaliste (et il est sans doute assez facile de démontrer qu’un article de presse ne découle pas d’un processus libre et créatif, a part peut être les éditos de Christophe Barbier).





Le problème est que tu raisonnes en partant du principe que majoritairement le régime va bénéficier à de véritables auteurs, alors qu’en présumant l’originalité et en reversant la charge de la preuve, le régime envisagé va d’abord être détourné pour des “œuvres” sans la moindre originalité (et donc qui n’ouvrent droit à aucune protection).



Pour rappel, ce régime est d’abord bricoler pour répondre à des contentieux de masses tandis qu’il n’est pas rare que des pseudos ayants droits prétendent avoir des droits sur une œuvre tombée dans le domaine public y compris son interprétation, sous le prétexte de restauration par exemple.



La situation actuelle ne consiste pas à priver de ses droits l’auteur, mais de lui demander de prouver que ce qu’il a fait a une originalité (qui n’est pas nécessairement démontrer que c’est nouveau, mais aussi que cela s’inscrit dans une démarche artistique propre à l’auteur), pour le dire auteur au sens de la propriété intellectuelle.



Par contre je comprends pas ton dernier paragraphe, les journalistes ont le bénéfice de leur droit d’auteur et la Loi HADOPI a instauré un régime (inique pour les journalistes) d’indemnisation forfaitaire et annuel que doit verser le titre ou le groupe de presse pour la réutilisation de leurs articles notamment sur le site web du titre (en principe la première publication est couverte par le salaire).









crocodudule a écrit :



(…)La situation actuelle ne consiste pas à priver de ses droits l’auteur, mais de lui demander de prouver que ce qu’il a fait a une originalité (qui n’est pas nécessairement démontrer que c’est nouveau, mais aussi que cela s’inscrit dans une démarche artistique propre à l’auteur), pour le dire auteur au sens de la propriété intellectuelle.(…)







OK la proposition est bricolé pour les contentieux de masse, mais d’un autre côté les artistes d’aujourd’hui s’affranchissent de plus en plus des producteurs/distributeurs. Avec l’avènement des outils informatiques, des plateformes de financement participatif et la dématérialisation des sources de nombreux artistes optent pour l’autoédition.

En ce sens je trouve que c’est une bonne chose qu’ils soient protégés du plagiat des grosses structures en étant reconnus titulaire des droits de leurs œuvres par défaut.





(…)Par contre je comprends pas ton dernier paragraphe, les journalistes ont le bénéfice de leur droit d’auteur et la Loi HADOPI a instauré un régime (inique pour les journalistes) d’indemnisation forfaitaire et annuel que doit verser le titre ou le groupe de presse pour la réutilisation de leurs articles notamment sur le site web du titre (en principe la première publication est couverte par le salaire).



Pas dans le sens de la création artistique couvert par l’article L123-1. Ils ne sont pas propriétaires de leur droit jusque 70 ans après leur mort ni même pendant toute leur vie.



Après je ne suis pas juriste du coup je ne sais pas comment serait géré le cas par exemple d’un journaliste qui travaillait pour Le Monde et qui écrit un article qui se révèle très pertinent 10 ans plus tard alors que ce même journaliste travaille désormais pour Libération.

Est ce qu’il touchera des droits si Le Monde republie son article 10 ans plus tard ?









Tandhruil a écrit :



OK la proposition est bricolé pour les contentieux de masse, mais d’un autre côté les artistes d’aujourd’hui s’affranchissent de plus en plus des producteurs/distributeurs. Avec l’avènement des outils informatiques, des plateformes de financement participatif et la dématérialisation des sources de nombreux artistes optent pour l’autoédition.

En ce sens je trouve que c’est une bonne chose qu’ils soient protégés du plagiat des grosses structures en étant reconnus titulaire des droits de leurs œuvres par défaut.





Pas dans le sens de la création artistique couvert par l’article L123-1. Ils ne sont pas propriétaires de leur droit jusque 70 ans après leur mort ni même pendant toute leur vie.



Après je ne suis pas juriste du coup je ne sais pas comment serait géré le cas par exemple d’un journaliste qui travaillait pour Le Monde et qui écrit un article qui se révèle très pertinent 10 ans plus tard alors que ce même journaliste travaille désormais pour Libération.

Est ce qu’il touchera des droits si Le Monde republie son article 10 ans plus tard ?





Je comprends ton propos, mais l’œuvre “auto-éditée” n’est pas moins protégeable en l’état: démontrer qu’il y a une originalité est relativement souple (à l’exception de la photographie) puisque dès qu’il y a l’expression “de choix libres et créatifs” de l’auteur alors le critère d’originalité est satisfait (ceci depuis une Jurisprudence de la Cour de cass. 2008 qui a reconnu que d’imprimer en lettres capitales dorées PARADIS au dessus de la porte des chiottes, est une œuvre originale).



Pour ce qui est du journaliste, les articles L123-1 et suivants sont effectivement aménagés en particulier sur la cession à titre exclusif tandis que la cession globale des œuvres futures est le principe là où normalement c’est interdit, en revanche les droits moraux (de paternité de recueil etc…) restent les mêmes, et l’indemnité à titre du droit d’auteur en contrepartie de la cession au titre de presse est prévue dans le cadre d’une rémunération forfaitaire et annuelle déterminée par l’accord collectif (cf. les articles L132-35 et suivants du Code de la propriété intellectuelle (hadopi)).