L'interdiction de photographier au Musée du Louvre validée par la justice administrative

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Droit 5 min
L'interdiction de photographier au Musée du Louvre validée par la justice administrative
Crédits : Risto0/iStock/ThinkStock

Le tribunal administratif de Paris a estimé que l’interdiction de photographier les expositions temporaires au Musée du Louvre était parfaitement dans les clous de la loi. Il a rejeté la requête d’une journaliste de Libération qui souhaitait faire corriger le règlement intérieur.

Une journaliste spécialisée dans les nouvelles technologies à Libération a attaqué le Musée du Louvre faute d’avoir pu photographier les œuvres exposées lors des expositions temporaires Vermeer et le Valentin en avril 2017.

Or, le règlement du musée, s’il autorise bien les prises de photos dans les salles des collections permanentes, les proscrit « dans les salles d’expositions temporaires et de la Petite galerie ». L’article 27 interdit non seulement de photographier et filmer ces œuvres, mais également les prises de vue des installations et équipements techniques.

Elle a donc réclamé l’annulation de ce bout de phrase auprès de l’établissement, qui a refusé mordicus. Le Musée du Louvre a rétorqué que cette interdiction était « fondée sur un motif tenant à la sécurité des usagers et des œuvres, notamment celles prêtées par des collectionneurs privés qui pourraient être réticents à leur mise à disposition en cas d’autorisation de photographier, et au bon fonctionnement du service public ».

Une position que la journaliste de Libé conteste : « le Musée du Louvre aurait la possibilité d’organiser ces expositions dans des espaces plus vastes, susceptibles d’être plus facilement sécurisés et avec un renforcement des équipes d’agents de sécurité ».

Ce bras de fer s’est poursuivi devant le tribunal administratif de Paris. Adversaires des musées #NoPhoto, les associations Wikimedia France et SavoirsCom1 sont intervenues.

En mars dernier, devant le tribunal administratif de Paris et défendue par Me Fitzjean o Cobhthaigh, elle a estimé que ce refus violait toute une série de dispositions :

  • L’article L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle, qui ne reconnait de droit exclusif que durant 70 ans après la mort de l’auteur
  • L'article L. 122-5 2° du code de la propriété intellectuelle, qui autorise les copies privées
  • L'’article L. 112-2 9° du code de la propriété intellectuelle qui reconnaît un droit de reproduction « dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe »
  • L'’article L. 441-2 du code du patrimoine, qui décrit les missions des musées de France, dont l’accessibilité au public

Par ailleurs, elle assure que ces restrictions sont illégales « dès lors que le propriétaire d’une œuvre ne peut en limiter les conditions de la prise de vue ». Enfin, « l’interdiction générale de photographier les œuvres des expositions temporaires est disproportionnée au regard des buts poursuivis ».

Pas d'interdiction disproportionnée

Le tribunal va rapidement considérer comme acquise la nécessité de ces mesures, tout en relativisant l’argumentaire de la requérante : l’interdiction est limitée aux expositions temporaires, non aux collections du musée, « qui sont installées dans des espaces plus vastes où la circulation et l’accumulation éventuelle des visiteurs sont prévisibles ».

De plus, ces expositions temporaires occupent 2 % de la superficie totale du musée. Elles « nécessitent une limitation du nombre de personnes susceptibles de les visiter simultanément afin d’assurer une gestion des flux compatible avec les exigences de sécurité du public et des œuvres ». 

Bref, selon lui, nulle disproportion dans ces mesures parfaitement adéquates.

Les magistrats ont ajouté un autre point : la requérante « ne saurait sérieusement soutenir qu’il revient au musée du Louvre de réaliser les travaux d’aménagement nécessaires ou de renforcer les équipes d’agents de sécurité ». Sa demande sur ce point est rejetée, tout comme son vœu d’expérimenter un temps durant une autorisation de photographier au sein des expositions temporaires de l'établissement. 

Pas d'atteinte à la liberté de création

La journaliste s’était aussi armée de l’article 1er de la loi du 7 juillet 2016 qui affirme que « la création est libre ». Or, puisque le règlement vient limiter la prise de vue, c’est que nécessairement la création n’est pas libre au Musée du Louvre, la photo étant l’un des supports de cette liberté.

« À supposer même que les photographies d’œuvres exposées puissent être qualifiées d’œuvres de l’esprit, l’interdiction litigieuse reste limitée aux œuvres des expositions temporaires du musée » insiste le tribunal. De plus, le règlement ouvre la possibilité d’obtenir des autorisations exceptionnelles de photographier, notamment pour les journalistes. Il n’y a donc pas d’atteinte disproportionnée au principe de liberté de création.

Dans sa décision, il ajoute que ces restrictions n’empêchent pas l’accès aux œuvres. Le principe d’accessibilité garanti par le Code du patrimoine est donc respecté. Il s’agit simplement de répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement du service public, nuance.

règlement musée du louvre
Crédits : Musée du Louvre

 

La question hors-sol de la copie privée

La question du domaine public était l’un des derniers leviers, conjuguée à l’exception pour copie privée que le propriétaire de l’œuvre ne saurait limiter. Là encore, un gros coup d’épée dans l’eau : « les dispositions du code de la propriété intellectuelle n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que l’administration définisse les conditions de visite de ses locaux par un règlement de visite, qui constitue le règlement d’organisation d’un service public administratif » balaye le tribunal.

Conclusion : « les dispositions du code de la propriété intellectuelle sont étrangères à l’objet du règlement de visite du Musée du Louvre, les moyens soulevés (...) sont inopérants et doivent donc être écartés ». Au final, l’intéressée a été condamnée à verser 1 500 euros à payer au musée pour couvrir les frais exposés à l’occasion de ce contentieux. Selon nos informations, il n'y aura pas d'appel contre ce jugement.

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