La convocation de notre consœur Ariane Chemin par la DGSI fait grand bruit. Elle n’est pas la première. Libération a dressé un long panorama des précédentes affaires. Le Monde également. Nos confrères de Reflets furent logés à la même enseigne. L'occasion de revenir aux origines de l'article 413-14 du Code pénal, sur lequel s'appuie l'enquête.
Une journaliste du Monde est donc priée de se rendre à la DGSI suite à ses « articles sur les affaires d’Alexandre Benalla, notamment nos informations sur le profil d’un sous-officier de l’armée de l’air, Chokri Wakrim, compagnon de l’ex-cheffe de la sécurité de Matignon, Marie-Élodie Poitou » a expliqué Luc Bronner, directeur de la rédaction du Monde. « Cette convocation, sous le statut d’une audition libre, est d’autant plus préoccupante qu’elle suit une procédure similaire, utilisée très récemment à l’encontre d’autres journalistes à l’origine de révélations d’intérêt public sur l’utilisation d’armes françaises au Yémen. »
Selon Libération, qui s’appuie sur des sources judiciaires, l’enquête « a été ouverte sur le fondement des dispositions de l’article 413-14 du code pénal et de l’arrêté du 20 octobre 2016 ». Et c’est la DGSI qui s’en est vue confier les clefs.
Reprenons justement l’historique de cette disposition, le fameux article 413-14 du Code pénal. Il a été adopté, non à l’occasion des lois sur l’état d’urgence ou celle sur le renseignement, comme on a pu l’entendre, mais par celle relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
Un amendement du gouvernement Valls
Cette loi date précisément du 20 avril 2016. Elle a été adoptée après la vague d’attentats qui a marqué la France. La disposition prévoit que :
« La révélation ou la divulgation, par quelque moyen que ce soit, de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à l'identification d'une personne comme membre des unités des forces spéciales désignées par arrêté du ministre de la Défense ou des unités d'intervention spécialisées dans la lutte contre le terrorisme désignées par arrêté du ministre de l'intérieur est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende ».
Aux origines de l'article 413-14 du Code pénal, on trouve donc un amendement du gouvernement Valls. Il fut enregistré le 28 septembre 2015, soit entre l’attentat du Thalys (21 août) et celui du Bataclan (13 novembre).
L’exécutif justifiait ainsi cette adjonction : « la protection dont bénéficie actuellement l’identité des membres des forces spéciales, fondée sur la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est, de par sa généralité, inadaptée aux nouvelles spécificités de leurs missions ».
Selon l’exposé des motifs encore, l’ambition fut de « préserver la confidentialité et l’effet de surprise que requièrent les opérations militaires non conventionnelles », mais aussi de « consentir aux membres des forces spéciales une protection inspirée de celle dévolue aux agents de renseignements dont ils prolongent l’action et qui sont exposés aux mêmes menaces ».
Les préoccupations d’alors étaient donc loin de celles gravitant autour de l’affaire Benalla. L’idée était de protéger toutes les autorités, dont les membres des forces spéciales.
« Protéger les agents publics exerçant leurs missions au péril de leur vie »
Le 10 octobre, l’amendement numéro CL107 fut discuté en séance. Et c’est Marylise Lebranchu, alors ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique, qui le défendit, au nom du gouvernement. « Il s’agit d’un enjeu important, puisqu’il participe de l’obligation de protéger les agents publics exerçant leurs missions au péril de leur vie » exposa-t-elle.
En face, Jean-Jacques Urvoas, président de la commission des lois et pas encore garde des Sceaux, annonça qu’il voterait « pour », non sans réclamer de la ministre « que, d’ici la séance publique, vous m’en expliquiez la pertinence ».
S’il ne saisissait pas cette pertinence, c’est parce d’autres textes occupaient déjà le terrain. Le futur article du Code pénal n’était pas le seul en compétition. L'article 413-13, mis à jour par la loi renseignement du 24 juillet 2015, dispose en effet que :
« La révélation de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à la découverte de l'usage (…) d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité, de l'identité réelle d'un agent d'un service [du renseignement] ou d'un service désigné par le décret en Conseil d'État (…) ou de son appartenance à l'un de ces services est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende ».
Cette législation a modifié un texte préexistant de 2011, qui prévoyait des dispositions similaires.
De même, l'article 39 sexies de la loi de 1881 sur la liberté de la presse prévient que :
« Le fait de révéler, par quelque moyen d'expression que ce soit, l'identité des fonctionnaires de la police nationale, de militaires, de personnels civils du ministère de la Défense ou d'agents des douanes appartenant à des services ou unités désignés par arrêté du ministre intéressé et dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de l'anonymat, est puni d'une amende de 15 000 euros ».
Des quantums de peine différents, des règles de prescription propres, un spectre spécifique... Les explications demandées par Urvoas allaient être délivrées par la ministre, mais le député socialiste ne put avant s’empêcher de dessiner un petit trait d’humour en commission des lois : « Profitez-en pour dire aux ministres concernés que, lorsque des photos sont mises sur les sites internet de leur ministère, une obligation de floutage ne serait pas inutile… ».
Le texte, inscrit à l’article 10 bis du la future loi, persista au Sénat qui l’adopta sans l’ombre d’une modification.
Les journalistes, des justiciables comme les autres (?)
Selon la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, rien d’anormal qu'une journaliste puisse être convoquée dans le cadre d'une enquête menée par la DGSI « les journalistes sont des justiciables comme les autres (...) il est normal qu'un État protège un certain nombre de données nécessaires à des activités de défense extérieure et militaire » a-t-elle exposé ce matin sur Europe1.
Des justiciables comme les autres qui bénéficient tout de même de quelques protections importantes issues des textes de haut niveau… tout simplement parce que le secret des sources est important pour la démocratie.
Dans l’arrêt Goodwin c. Royaume-Uni du 27 mars 1996, la Cour européenne des droits de l’Homme a rappelé que sa jurisprudence « accorde à la presse une protection extrêmement étendue, notamment ce qui concerne la confidentialité des sources journalistiques ». Ainsi, « la protection des sources journalistiques est l’une des pierres angulaires de la liberté de la presse (...). L’absence d’une telle protection pourrait dissuader les sources journalistiques d’aider la presse à informer le public sur des questions d’intérêt général ».
Sans un tel secret, « la presse pourrait être moins à même de jouer son rôle indispensable de « chien de garde » et son aptitude à fournir des informations précises et fiables pourrait s’en trouver amoindrie ». Dès lors, « [u]ne ordonnance de divulgation (...) ne saurait se concilier avec l’article 10 de la Convention que si elle se justifie par un impératif prépondérant d’intérêt public. »
Le secret des sources soulève des arbitrages délicats dès lors que les questions de sécurité publique sont en jeu. La jurisprudence de la CEDH est en tout cas dense sur le sujet, comme en témoigne ce panorama édité par la cour.
Voilà d'ailleurs pourquoi la loi Renseignement a prévu elle-même un régime spécifique au profit de quatre catégories de personnes, dont ces justiciables tellement comme les autres. Un avocat, un magistrat, un parlementaire ou un journaliste ne peut faire l’objet d’une mesure de surveillance « à raison de l'exercice de son mandat ou de sa profession ».
Le secret des sources des journalistes est également protégé par l'article 2 de la loi de 1881. Il ne peut lui être porté atteinte directement ou indirectement « que si un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi ». Mieux, « cette atteinte ne peut en aucun cas consister en une obligation pour le journaliste de révéler ses sources. »
Les émotions de 2019
La convocation d’Ariane Chemin a évidemment ému la profession, mais aussi la classe politique, du moins l’opposition. Le sénateur PS Jean-Pierre Sueur a adressé ce chaleureux message : « Profondément attaché au droit des journalistes au secret de leurs sources, j’exprime mon inquiétude suite à la convocation d’Ariane Chemin, journaliste au « Monde », par la DGSI, après d’autres convocations de journalistes au sujet de l’utilisation d’armes au Yémen ».
Une ancienne ministre y est allée de son commentaire, toujours sur Twitter. Elle a exprimé son « inquiétude devant ces convocations », non sans remercier le Télégramme et la Voix du Nord d’en parler.
Merci au Tele gramme et à la voix du nord et inquiétude devant ces convocations https://t.co/z10k3jlqnd
— Marylise Lebranchu (@mlebranchu) 22 mai 2019
Il s’agit de Marylise Lebranchu… celle-là même qui avait défendu victorieusement le futur article 413-14 du Code pénal en commission des lois.
Ces différents acteurs n’ont pu anticiper à l'époque que cette disposition allait en 2019 servir à convoquer une journaliste, encore moins dans l’affaire Benalla. Difficile néanmoins de ne pas se souvenir de la petite phrase de Jean-Jacques Urvoas, qui lors des débats de 2015 s’était moqué des opposants qui craignaient le pire avec les textes de surveillance. Des opposants ? Non, des « exégètes amateurs qui comblent leurs lacunes par des préjugés et à ceux de mauvaise foi pour qui le soupçon tient lieu de raisonnement ».