Droit voisin de la presse : ligne par ligne, la proposition de loi votée par les députés

Coucou Hadopi, coucou les MTP
Droit 9 min
Droit voisin de la presse : ligne par ligne, la proposition de loi votée par les députés

L’Assemblée nationale a adopté jeudi dernier la proposition de loi créant un droit voisin au profit des éditeurs et des agences de presse. 80 députés ont voté pour, une seule voix contre. Panorama des dispositions adoptées, ligne par ligne.

Sans surprise, les députés ont voté massivement « pour » la proposition de loi instaurant ce droit à rémunération au profit des éditeurs et agences de presse. Pour les utilisations numériques effectuées sur Internet, les sites devront donc s’alléger d’un montant restant à déterminer.

Pour rappel, la France a voulu aller très vite. La « PPL », déposée le 5 septembre 2018, fut votée par le Sénat en janvier dernier. Portée par le sénateur David Assouline (PS), elle a anticipé très tôt l’adoption de la directive sur le droit d’auteur.

Votée en mars par les eurodéputés, cette dernière a terminé son round européen mi-avril devant les États membres. De fait, la France sera donc parmi les premiers pays à instaurer le droit voisin programmé par l’article 15 de la directive. Devant les députés, le travail a simplement consisté à corriger la loi française en gestation au nouveau cadre européen intervenu depuis lors. 

Si la rémunération devient un principe, pour tout usage en ligne d’articles de presse, l’article 1 étend le régime des exceptions déjà prévues par le droit d’auteur. Les copies privées, les courtes citations, les analyses, les parodies, l’exception handicap, les représentations dans le cercle de famille, etc. seront donc autorisées sans que leur responsable n’ait à réclamer d’autorisation auprès des éditeurs ou des agences de presse.

Le champ réduit de l'exception hyperliens et courts extraits 

L’article 1 bis écarte l’hypothèse d’une rémunération dans deux cas de figure introduits par la commission des affaires culturelles et inspirées de la directive : c’est l’exception des d’hyperliens et des snippets (les mots isolés ou courts extraits). Ainsi, leur usage restera libre et gratuit. Seulement, les députés ont serré les vis au maximum. Ces actes ne resteront autorisés que jusqu’à un certain seuil, celui de « l’efficacité » des droits.

Dit autrement, dès lors qu’un juge estimera que « l’efficacité » du droit à rémunération des éditeurs est affectée, alors ce droit à rémunération reprendra sa toute-puissance. Et sans autorisation/paiement, le site se rendra coupable de contrefaçon.

Durant les débats, un amendement a été adopté pour prévenir que « cette efficacité [sera] notamment affectée lorsque l’utilisation de très courts extraits se substitue à la publication de presse elle-même ou dispense le lecteur de s’y référer ».

En somme, dès lors qu’un court extrait dispense le lecteur de lire l’article, alors le droit à rémunération reprendra son règne. Un extrait expliquant que « tel chanteur est décédé » ou que « tel personnage politique est candidat à telle élection » évitera-t-il au lecteur de lire l’article ? Si oui, le site le diffusant devra payer. D’un autre côté, on voit mal l’intérêt de « teaser » un article sans en avancer les grandes lignes. De même, si l’éditeur de presse choisit un titre très explicite, il s’assurera de facto d’un droit à rémunération... 

Une protection étendue à deux ans pour chaque article

L’article 2 définit la durée de protection : elle sera de deux ans à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la première publication. Un article publié le 2 janvier 2020, sera donc protégé et rémunéré jusqu’au 1er janvier 2022. On est loin des 50 ans envisagés par David Assouline. 

Les députés ont repoussé l’idée défendue par la députée Constance Le Grip qui souhaitait qu’un « nouveau délai commence à courir en cas de modification ou actualisation substantielle de tout ou partie d’une publication de presse. »

La définition d'une publication, d'un éditeur et d'une agence

L’article 3 est central. Il définit d’abord ce qu’est une publication de presse, à savoir :

« une collection composée principalement d’œuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d’autres œuvres ou objets protégés et qui constitue une unité au sein d’une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, dans le but de fournir au public des informations sur l’actualité ou d’autres sujets publiées, sur tout support, à l’initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle d’un prestataire de services ». Il exclut par contre les publications scientifiques ou universitaires.

Les agences de presse sont celles « ayant pour activité principale la collecte, le traitement et la mise en forme, sous sa propre responsabilité, de contenus journalistiques ».

Enfin, l’éditeur est « la personne physique ou morale qui édite une publication de presse ou un service de presse en ligne au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ».

La PPL profitera dès lors à tous les éditeurs et agences de presse établis sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.

Cession, licence et gestion collective

Par principe, il sera nécessaire pour l’ensemble des sites d’obtenir leur autorisation préalable avant reproduction ou communication au public, sous peine de constituer une contrefaçon. Il sera néanmoins possible de céder ces contenus, de les porter dans le cadre d’une licence d’utilisation ou encore d’en confier la gestion à une société de gestion collective.

Auquel cas, c’est cette société qui assurera la défense de leurs intérêts auprès de l’ensemble des sites Internet (rémunération, action en justice). La gestion collective sera la voie privilégiée pour assurer ces missions. « Un éditeur ou une agence de presse seul(e), vulnérable au risque de déréférencement, est moins fort qu’un collectif d’éditeurs ou d’agences regroupés au sein d’un organisme collectif de perception et de répartition des droits dont les infomédiaires n’auraient, bien sûr, pas vocation à intégrer la gouvernance » explique en ce sens la commission des affaires culturelles.

Une rémunération déterminée par calcul ou au forfait

Comment seront déterminées les sommes à payer par chaque site ? Le montant dépendra des recettes « de l’exploitation de toute nature, directes ou indirectes, ou, à défaut, évaluée forfaitairement », notamment lorsqu’une évaluation et un contrôle exact des modalités de calcul s’avèreraient trop couteux ou impossibles. 

« La notion de recettes d’exploitation de toute nature, directes et indirectes, doit en effet permettre d’englober tous les revenus, notamment publicitaires ou résultant de la vente de données de connexion (« data »), qui sont générés par l’exploitation des publications de presse » détaille encore la commission.

Afin de garantir aux éditeurs et agences de presse un degré de transparence sur les modalités de calcul, la même a adopté un amendement prévoyant que « les services de communication au public en ligne sont tenus de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse tous les éléments d’information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers et tous les autres éléments d’information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération […] ainsi que de sa répartition ». Le texte est resté en l’état après l’examen en séance.

La part réservée aux journalistes

L’article 3 prévient aussi que les journalistes toucheront une « part appropriée et équitable » des sommes versées aux éditeurs et agences de presse. Cette part sera déterminée par accord d’entreprise ou accord collectif.

Il a été précisé que ces sommes ne seraient pas un salaire soumis en principe à contributions sociales. L’amendement LFI qui souhaitait le contraire a été repoussé en séance. Voter le contraire aurait conduit à ce que le salaire forfaitisé d’un journaliste nouvellement embauché soit composé « pour une part, du salaire ancien et, pour une autre, de la part du droit voisin qui lui reviendra ». Ainsi, « au lieu de toucher un complément de salaire via le droit voisin, le journaliste souffrira, en réalité, d’une réduction de son salaire actuel » avait opposé Patrick Mignola, rapporteur du texte.

À défaut d’accord, dans les six mois, une des parties (les journalistes, les éditeurs ou les agences) pourra saisir une commission administrative. Elle cherchera un compromis ou à défaut déterminera la part revenant aux journalistes.

Elle sera présidée par un représentant de l’État et composée, en outre, pour moitié de représentants des organisations professionnelles d’entreprises de presse et d’agences de presse représentatives et pour moitié de représentants des organisations représentatives des journalistes et autres auteurs.

Chaque année les journalistes recevront des informations « actualisées, pertinentes et complètes sur les modalités de calcul de la part appropriée et équitable de rémunération qui leur est due ».

La théorie du ruissellement éditeurs -> journalistes

Le député Michel Larive (La France Insoumise) souhaitait néanmoins que cette part soit fixée par le législateur, très exactement à 50 %. En clair, pour 1 000 euros perçus par un éditeur, 500 euros auraient profité aux journalistes, auteurs des articles ouvrant droit à rémunération.

Patrick Mignola s’y est opposé là encore : « Il pourrait arriver que ce montant soit supérieur à 50 %. Pourquoi la loi le fixerait-elle à 50 % ? Le droit voisin est défini par rapport à l’investissement consenti par un éditeur de presse ou une agence de presse. Cet investissement peut être matériel, technologique et surtout humain. Sous réserve que la théorie du ruissellement existe, les journalistes devront nécessairement en bénéficier ».

« Laissons ensuite la négociation collective se faire ! », a embrayé le ministre de la Culture, Franck Riester, confiant.

Protection juridique des mesures techniques, Hadopi, contrefaçon

Les articles 3 bis aux 3 decies se concentrent sur le volet pénal du texte. Violer un droit voisin d’un éditeur ou d’une agence sera constitutif d’une contrefaçon (trois ans de prison, 300 000 euros d’amende, sans compter les dommages et intérêts).

Ces articles étendent aussi la protection juridique des « mesures techniques efficaces » aux contenus des éditeurs et agences de presse. Une extension des mesures adoptées lors de la loi DADVSI.

Le « contrôle de copie, d’actes d’impression, de modifications du contenu, de diffusion, voire de simples actes de lecture » ou encore les systèmes de mot de passe, sont tous concernés.

Le contournement de ces verrous sera ainsi réprimé à hauteur de 3 750 euros d’amende. Le fait de procurer (publicité, détention en vue de la vente, fabrication, etc.) un moyen spécialement conçu pour s’attaquer à une mesure efficace protégeant un article de presse sera puni cette fois de six mois de prison et 30 000 euros d’amendes.

Par extension, il reviendra à la Hadopi de réguler et veiller à ces dispositifs. 

Une entrée en vigueur trois mois après publication

L’article 4 prévoit que la loi entrera en vigueur trois mois après sa publication. Elle s’appliquera à l’ensemble des publications de presse publiées pour la première fois depuis la date d’entrée en vigueur de la directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique.

Le texte n’est pas encore totalement finalisé. Il entre désormais en deuxième lecture au Sénat qui devra adopter ou modifier les dispositions votées par les députés. En cas de divergence, une commission mixte se réunira pour trancher. À défaut, l’Assemblée nationale aura le dernier mot.

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