Jamendo SA, Audiovalley SA (ex Musicmatic SA) et Storever France SAS (ex Musicmatic France SAS) ont formé pourvoi en cassation contre l’arrêt Saint Maclou de la cour d’appel de Paris. Arrêt consacrant l’obligation de payer la rémunération équitable même lorsqu’une enseigne diffuse de la musique libre, hors catalogue des sociétés de gestion collective
En 2009, MusicMatic France avait signé avec Tapis Saint Maclou un contrat pour diffuser des musiques « libres de redevances », issues de la plateforme Jamendo, afin de respecter également le choix des créateurs et producteurs de ne pas passer par le circuit traditionnel.
Ce montage avait pour objectif d’évincer la redevance prévue par l’article L214-1 du Code de la propriété intellectuelle. Cette « rémunération équitable » collectée par la Sacem pour le compte de la SPRE, société de perception de cette rémunération. Ses fruits bénéficient aux sociétés représentants les artistes interprètes (Adami et Spedidam) et les producteurs (SCPP et SPPF), minorés à chaque strate des frais de gestion.
Rapidement, la SACEM et la SPRE sont montées au créneau. Elles ont réclamé de Tapis Saint Maclou le paiement de la rémunération équitable. Près de 120 000 euros pour la seule période du 15 avril 2009 au 31 décembre 2013. Pour elles, dès qu’une musique est diffusée dans une surface commerciale, elle ouvre mécaniquement droit à rémunération. La licence étant sans influence.
La cour d’appel de Paris a consacré cette grille de lecture. Le 6 avril 2018, elle donnait raison à la société de perception de la rémunération équitable. La musique même libre diffusée dans les magasins accessibles au public est toujours soumise à la rémunération équitable (compte rendu d'audience, explications de l'arrêt).
Le contrat « libre de redevances » au tapis
Peu importe que les œuvres ne soient pas dans les catalogues des sociétés de perception. Si une enseigne, ici Tapis Saint Maclou, diffuse de la musique dans ses locaux ouverts au public, alors ces flux relèvent de la rémunération équitable. L’enseigne doit payer. Et le contrat proposé par MusicMatic France ne pouvait s’extraire de ce régime.
Selon la juridiction, en effet, « les conditions dans lesquelles la société Jamendo permet aux artistes de publier sur sa plate-forme leurs musiques sous licence dite “creative commons” ne sauraient dispenser l’utilisateur des phonogrammes de ses obligations légales ».
Et si les personnes concernées veulent toucher la rémunération équitable, à elles de se rapprocher des sociétés de gestion collective, puisque rien n’interdit à un artiste interprète ou un producteur non affilié de percevoir la rémunération équitable. MusicMatic avait certes produit des attestations concluant à une solution inverse en pratique, mais la cour a jugé quatre d’entre elles trop « imprécises quant aux revendications ».
Pas de question préjudicielle devant la justice européenne
Au passage, les juges d’appel repoussaient la demande de question préjudicielle soulevée par MusicMatic et Jamendo. Pour elles, le régime français serait peu dans les clous du droit européen, alors que les artistes interprètes et les producteurs Jamendo, non membres des sociétés de gestion collective françaises, « ne reçoivent pas de rémunération équitable, car ne se voient pas redistribuer la rémunération pourtant prélevée de manière systématique et obligatoire aux utilisateurs ».
La cour a estimé au contraire que le droit européen, en particulier la directive de 2006 sur les droits voisins, ne contient aucune règle impérative quant aux modalités de perception. Les États membres ont donc l’embarra du choix. Et si la France a fait le choix de la gestion collective obligatoire, on ne peut le lui reprocher d’autant que l’article 5 de la directive prévoit que « les États membres peuvent réglementer la question de savoir, et dans quelle mesure, la gestion par les sociétés de gestion collective du droit d’obtenir une rémunération équitable peut être imposée ».
Une affaire désormais en cassation
Selon nos informations, le 10 décembre dernier, Musicmatic et Jamendo ont formé un pourvoi en cassation. Suivi de manière incidente par Tapis St Maclou début 2019, et d’un mémoire en défense déposé par la SPRE.
Plusieurs arguments. Premièrement, les trois entités reprochent à la cour d’avoir évacué d’un revers de manche la question préjudicielle qu’elles souhaitaient voir transmettre à la CJUE. Les juges du fond avaient considéré que Musicmatic n’avait produit que quatre attestations d’articles alors qu’elles en avaient versé 24 au dossier. Et celles-ci de revenir à la charge pour que la Cour de cassation renvoie les questions préjudicielles devant la cour de Luxembourg.
Dans un deuxième volet, elles démultiplient les critiques. Elles reprochent en particulier à la cour d’appel d’avoir retenu que l’article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle était applicable, sans avoir recherché si les phonogrammes avaient fait l’objet « d’une communication directe au public », l’un des critères conditionnant la perception de la rémunération équitable.
Or, MusicMatic s’est surtout engagé à mettre à disposition de Tapis Saint Maclou le « player MM Box » diffusant un programme très personnalisé. La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 mars 2017 avait considéré dans une situation approchante, « que de tels actes, qui ne réalisent pas une communication directe dans un lieu public (….) ne relèvent pas de la licence légale, peu importe la destination finale de la base ».
Enfin, l’article L-214-1 du Code de la propriété intellectuelle prévient que « lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer (…) à sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ». Et c’est suite à ce dispositif que le droit à rémunération trouve son terreau.
Selon le résumé qui nous a été transmis, Musicmatic « fait grief à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si les phonogrammes ont été « publiés » à des fins de commerce, la cour d’appel s’étant bornée à constater une « utilisation » à des fins de commerce, ce qui recouvre une notion différente ».
L’arrêt est attendu dans plusieurs mois.