Ce que prévoit la proposition de loi anti-casseurs, adoptée par les députés

Casser la loi
Droit 6 min
Ce que prévoit la proposition de loi anti-casseurs, adoptée par les députés

Par 387 voix pour et 92 voix contre, l’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi visant à réprimer les actes violents durant les manifestations. Le texte a suscité de nombreuses critiques de la part des professionnels du droit. Retour sur ses principales dispositions.

C'est peu de le dire, l'adoption de cette proposition de loi a été vigoureusement critiquée. Dans un communiqué, le Barreau de Paris « rappelle avec force que la loi pénale visant à réprimer et empêcher les actes violents durant les manifestations existe et paraît suffisante ». Selon lui, le texte adopté hier soir est attentatoire à la liberté de manifester et offre trop de pouvoir aux préfets.

Même analyse de Me Patrice Spinosi, qui à la lecture du texte examiné en séance considère que « ces mesures seraient amenées à rester et à être réutilisées dans d'autres situations. Or, elles sont attentatoires à la liberté de manifester ».

Et son collègue Me François Sureau d’avouer avoir eu « un serrement de cœur (…) lorsque j’ai vu cinquante nains de jardin ricaner en entendant M. de Courson les mettre en garde ». Le 30 janvier, ce député avait fait une intervention remarquée dans l’hémicycle, en s’interrogeant : « Où en sommes-nous mes chers collègues, c'est la dérive complète ! On se croit revenu sous le régime de Vichy. Mais oui, je dis bien le régime de Vichy. Réveillez-vous, parce que le jour où vous aurez un gouvernement différent (...) avec une droite extrême au pouvoir, vous verrez mes chers collègues ».

De nouveaux pouvoirs pour la police et le préfet

Mais quels sont les points noirs dénoncés par ces personnalités et organismes ? Le projet de loi « visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations », son nouveau nom, étend déjà les pouvoirs des forces de l’ordre sur les lieux des manifestations ou à ses abords immédiats. Ils pourront procéder à l’inspection des bagages et fouiller tous les véhicules. Des mesures très inspirées de la loi sur « l’état d’urgence permanent », votée après la vague d’attentats en France.

Surtout, une personne qui aura été épinglée pour « ses agissements » à l’occasion de manifestations sur la voie publique ayant notamment donné lieu « à des atteintes graves à l’intégrité physique des personnes ainsi que des dommages importants aux biens »  pourra se voir interdire de manifester par l’autorité préfectorale.

Les « raisons sérieuses de penser »

Selon l’article 2, le préfet devra s’assurer avant tout que cette personne « constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ». L’interdiction pourra se dédoubler d’une obligation de pointer auprès d’un commissariat le jour d’une de ces manifestations.

« Il s’agit bien de confier au préfet un pouvoir discrétionnaire portant atteinte aux libertés individuelles », dénonce Christiane Féral-Schuhl, présidente du Conseil National des Barreaux.

L’interdiction pourra même être généralisée à toute la France s’il « existe des raisons sérieuses de penser que la personne (…) est susceptible de participer à toute autre manifestation concomitante sur le territoire national ou à une succession de manifestations ».

Ici, l’activité en ligne de cet individu pourrait entrer dans la balance. Des propos un peu trop incendiaires sur les réseaux sociaux, des likes un peu trop dirigés vers des contenus contestataires, nourris pourquoi pas par une pluie de notes blanches, devraient suffire à blinder ces « raisons sérieuses de penser ».

« Cette interdiction générale de manifester durant un mois est disproportionnée, ajoute le CNB. Elle va interdire aux personnes concernées de participer à des manifestations sportives ou culturelles, sans aucun rapport avec la manifestation durant laquelle des agissements répréhensibles auraient été commis ».

Le Barreau de Paris aurait préféré de son côté l’intervention d'un magistrat de l'ordre judiciaire « garant des libertés individuelles, seul en mesure d'apprécier les critères dits « objectifs » tels que la commission d'actes violents ».

Le fichage des manifestants

L’article 3 du texte est très court. Si les sénateurs avaient préféré créer un fichier spécifique des interdits de manifester, à l’instar des interdits de stade, les députés ont opté pour un autre dispositif.

Lorsqu’une personne se verra interdite de manifester, cette décision nourrira le fichier des personnes recherchées (FPR). Il « permet de créer une mention dédiée aux brutes identifiées comme telles et visées par la procédure prévue à l’article 2 » a expliqué Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur.

Ceci fait, les forces de l’ordre n’auront plus qu’à interroger les tablettes électroniques NeoGend et celles de la police, sachant qu’une personne violant une interdiction administrative encourra une peine de 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.

En séance, Stephane Peu (GDR) a eu beau affirmer que ce mécanisme va ouvrir « la possibilité d’un fichage sur la base d’un délit d’opinion : tel qu’il est rédigé, il n’empêchera pas que des gens ne soient fichés pour leur appartenance à un syndicat ou pour leur participation à un mouvement social. Ce fichage en raison des opinions est absolument contraire aux traditions de ce pays ». Les arguments n’ont pas pesé, pas plus que ceux venus de la France Insoumise, vent debout contre ce fichage.

La dissimulation du visage, sans motif légitime

D’autres infractions sont prévues, comme celle visant à créer un délit de dissimulation du visage. Celui qui, volontairement et sans motif légitime, dissimulera tout ou partie de son visage sera puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Une peine disproportionnée, selon le CNB. « Actuellement, l’interpellation au cours d’une manifestation d’une personne au visage dissimulé n’est autorisée que s’il y a eu commission ou tentative de commission d’un délit ».

La condamnation d’une personne interpellée « ne peut intervenir que s’il est apporté la preuve qu’elle a volontairement masqué son visage, afin de ne pas être identifiée et qu’il existe des circonstances de nature à faire craindre des atteintes à l’ordre public ». Le conseil craint du coup qu’avec une telle rédaction, les forces de l’ordre dispose « de la possibilité d’interpeller l’ensemble des personnes se masquant le visage ».

Cette dissimulation devra être constatée dans une manifestation, ou à ses abords immédiats, et à condition que des troubles à l’ordre public soient commis « ou, en raison des circonstances, risquent d’être commis ».

Ainsi, un visage masqué, aux abords d’une manifestation où des violences sont simplement probables permettra d’enclencher une interpellation voire une sanction.

Parmi les motifs légitimes, plusieurs raisons pourront être opposées (météorologiques, climatologiques ou de santé publique), mais il reviendra aux forces de l’ordre de les jauger au moment de l’interpellation, sous le contrôle a posteriori du juge...

Une action récursoire au profit de l’État

À l’article 6, il est prévu qu’un juge puisse interdire une personne à manifester sur certains lieux déterminés pendant une durée maximale de trois ans, notamment à l’encontre de ceux qui se rendent coupables de manifestation illicite (sans ses formalités préalables).

« Si la peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin » ajoute la proposition de loi modifiée.

Cette fois, la violation de cette interdiction entraînera une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Enfin, l’article 7 prévoit que l’État pourra attaquer au civil les auteurs de dommages afin de les contraindre à rembourser leurs faits.

Un texte de circonstance selon le CNB

« Une lecture attentive de cette proposition de loi montre, à l’évidence, qu’il s’agit d’un texte de circonstance, regrette le CNB. Plusieurs des dispositions proposées sont redondantes avec le droit en vigueur. Certaines d’entre elles portent atteinte au nécessaire équilibre entre l’ordre public et la garantie des libertés constitutionnellement protégées ».

Le texte part maintenant en seconde lecture au Sénat qui aura à voter dans les mêmes termes ces dispositions. Par le jeu de la navette, en cas de désaccord persistant, les députés auront le dernier mot. 

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