Revente de billets de spectacle : la plateforme Viagogo en échec devant le Conseil constitutionnel

Billet, billot
Droit 4 min
Revente de billets de spectacle : la plateforme Viagogo en échec devant le Conseil constitutionnel
Crédits : https://www.viagogo.fr/

La plateforme Viagogo n’est pas parvenue à faire invalider l’article 313-6-2 du Code pénal devant le Conseil constitutionnel. L’article, qui réprime les reventes de billets effectuées sans l’autorisation des producteurs ou des organisateurs, est jugé conforme à la Constitution.

Viagogo est une plateforme spécialisée dans la revente de billets d’entrée à des manifestations sportives ou des spectacles et autres manifestations culturelles. Plusieurs fois dans le passé, elle s’est retrouvée confrontée à des producteurs ou des organisateurs, qui apprécient peu ce marché parallèle où les spéculations ne sont pas rares.

Depuis la loi du 12 mars 2012 sur l’organisation des manifestations sportives et culturelles, a été introduit l'article 313-6-2 du Code pénal. Le texte sanctionne le fait (1) de vendre ou d’exposer à la vente, (2) des billets d'accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant, (3) de manière habituelle, (4) sans l'autorisation du producteur ou de l'organisateur.

Si les conditions sont vérifiées, le responsable peut être puni jusqu’à 15 000 € d'amende voire 30 000 € en cas de récidive.

En 2013, Viagogo avait déjà tenté de s’extirper de cet encadrement sous le parapluie du statut de l’hébergeur. Elle soutenait devant le tribunal de commerce de Paris n’intervenir « ni dans la rédaction des annonces, ni dans la fixation du prix ». La justice avait repoussé cet argument, puisque cet encadrement s’applique par le simple fait « d’exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d’accès  ». 

Une pluie de critiques…

Devant le Conseil constitutionnel, et face à de nombreuses organisations professionnelles, la plateforme a adressé une pluie de critiques à ce même article. Par exemple, le critère « de manière habituelle » serait à ses yeux trop imprécis et donc contraire au principe de nécessité de légalité des délits et des peines.

Cette législation serait de même opposée au principe de nécessité des délits et des peines en ce que d’autres dispositions sont susceptibles d’assortir un contrôle sur ces ventes, en vue de préserver l’ordre public en particulier sur le contrôle d’accès aux enceintes.

Elle a décelé également une atteinte disproportionnée à sa liberté d'entreprendre, et même au droit de propriété « dès lors que ces dispositions auraient pour effet d'interdire à une personne ayant acheté un titre d'accès de le revendre ».

SI Viagogo était sûr de son action, c’est que le Conseil constitutionnel avait déjà censuré en 2011 une précédente disposition insérée par la LOPPSI. Elle punissait de 15 000 euros d’amende la revente sans autorisation d’un billet d’entrée à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale « pour en tirer un bénéfice ».

Le législateur souhaitait certes prévenir d’éventuels troubles à l’ordre public et préserver dans le même temps les droits des producteurs, organisateurs ou propriétaires, mais en se fondant « sur des critères manifestement inappropriés à l'objet poursuivi ».

 …Toutes rejetées par le Conseil constitutionnel

Saisi par la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel a repoussé chacun des griefs de la société installée au Delaware. Déjà, « la mise en œuvre de certaines mesures de sécurité, comme les interdictions administratives ou judiciaires d'accès à ces manifestations ou le contrôle du placement des spectateurs, qui reposent sur l'identification des personnes achetant ces titres, peut être entravée par la revente des titres d'accès ».

En outre, cette législation est justifiée en ce qu’elle permet de lutter contre les augmentations artificielles des prix sur ces seconds marchés. De plus, l’incrimination n’est pas généralisée puisqu’elle ne s’applique qu’en cas de défaut d’autorisation des organisateurs.

Enfin, le critère de « l’habitude » n’est pas aussi imprécis que ne le pense Viagogo. Introduisant une réserve interprétative inspirée des travaux parlementaires, le Conseil constitutionnel souligne que « le législateur n'a pas inclus dans le champ de la répression les personnes ayant, même à plusieurs reprises, mais de manière occasionnelle, vendu, cédé, exposé ou fourni les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d'accès à une manifestation ou à un spectacle ».

En somme, une plateforme ou une personne physique qui vend de temps à autre des billets reste hors des clous de l’incrimination, contrairement à celle qui effectue ce commerce d’une manière plus industrielle. Autant de critères laissés à l’appréciation des juges du fond.

Les critiques adressées par la DGCCRF

Les ennuis risquent donc de se multiplier pour Viagogo d’autant qu’en décembre 2017, la DGCCRF avait enjoint la même entreprise à cesser plusieurs pratiques commerciales trompeuses.

« Les réclamations portent, en règle générale, sur le paiement d’un prix plus élevé que celui inscrit en valeur faciale du billet, sur l’ajout de frais supplémentaires en fin de transaction ou à l’issue du paiement et sur la présence du nom d’une tierce personne sur le billet, expliquait Bercy à BFM. Plus sporadiquement, les plaignants évoquent l’absence de réception des billets achetés, l’absence de correspondance entre la place achetée et le billet reçu ou l’impossibilité de pouvoir accéder à l’évènement avec le billet acheté ». 

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