La fake news de Mounir Mahjoubi sur la loi contre les fausses informations

Le vrai-faux de l'info vraie
Droit 5 min
La fake news de Mounir Mahjoubi sur la loi contre les fausses informations

Le secrétaire d’État a démultiplié les déclarations pour adoucir la proposition de loi contre la manipulation de l’information (ou « infox »). Selon lui, elle ne s'appliquerait qu'en période électorale. Seul hic, ses propos ne décrivent pas l’exacte réalité du texte. 

« Nous ne pouvons pas renoncer à l'idée de se protéger de la manipulation de nos élections. Cette loi fake news, elle ne concerne qu'une période : c'est celle des élections. On ne peut pas se laisser se faire voler nos élections. On a vu ce que ça a fait aux États-Unis, on a vu ce que ça a fait dans d'autres pays dans le monde » avait déclaré Mounir Mahjoubi sur France Inter, le 9 octobre, la veille du vote par les députés. 

Avant-hier, dans le Monde, celui-ci est revenu à la charge, surfant sur la même vague : « la loi ne s’applique qu’à ce qui se passe en période électorale. Hors élections, il n’y avait pas besoin de changer des choses. Mais pendant les élections, la gravité et l’impact sur la société sont tellement importants que cela justifiait de créer de nouvelles obligations à destination de ces plates-formes ».

Problème, cette présentation est fausse pour ne pas dire trompeuse. Il suffit pour le comprendre de lire le corps de la proposition de loi adoptée en nouvelle lecture le 10 octobre, et actuellement dans les mains du Sénat.

Un jeu d'articles, un jeu de dupe

Portons notre attention sur le futur article L.163-1 du Code électoral prévu par la « PPL » :

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Extrait du futur article L.163-1 du Code électoral

On y trouve un critère temporel (les trois mois précédant le premier jour du mois d’élections générales et jusqu’à la date du tour de scrutin) et un critère personnel (les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation dont l’activité dépasse un seuil de connexions qui sera fixé par décret).

L’article est central puisque plusieurs dispositions du même véhicule législatif s’appuient sur ces lignes pour définir d’autres obligations. Un exemple, le 9 bis B explique que « les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l’article L. 163-1 du code électoral qui recourent à des algorithmes de recommandation, classement ou référencement de contenus d’information se rattachant à un débat d’intérêt général publient des statistiques agrégées sur leur fonctionnement ». 

Outre le 9 bis B, citons les articles 8 bis, 9, 9 bis A ou le 9 bis de la proposition de loi. Tous font référence « aux opérateurs mentionnés au L.163-1 du code électoral ». Or, ce renvoi ne frappe que le critère personnel, non le critère temporel contrairement à ce que laisse entendre Mounir Mahjoubi.

Dans la proposition de loi, il y a donc bien des dispositions qui ne vont concerner que la période électorale, mais d'autres s'appliqueront toute l'année.  

Quelques articles dédiés aux périodes électorales...

Indubitablement, Mounir Mahjoubi dit donc vrai lorsqu’on ausculte le seul premier groupe d'articles. Oui, des obligations de transparence sont prévues pour les intermédiaires techniques durant les trois mois précédant une élection importante (présidentielle, législative, européennes, etc.) . C'est le 163-1 précité.

Et toujours sur cette période, un parti politique ou un candidat notamment, pourra effectivement saisir le juge des référés pour obtenir une décision dans les 48 h. L’objectif ? Forcer un hébergeur comme Facebook à supprimer « des allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d’un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir ».

De son côté, le CSA pourra même suspendre la convention d’une chaîne ou d’une radio si celle-ci diffuse de fausses informations durant ces trois mois. 

... D’autres articles en vigueur toute l’année

Seulement, d’autres dispositions de la même proposition vont s’appliquer même en dehors des phases électorales.  Il s’agit d’abord des nouvelles compétences du CSA qui pourra résilier cette même convention « si le service [concerné] porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, dont le fonctionnement régulier de ses institutions, notamment par la diffusion de fausses informations ».

De même, les opérateurs de plateformes devront mettre en place des « mesures en vue de lutter contre la diffusion de fausses informations », si elles sont susceptibles d’altérer la sincérité des scrutins, certes, mais également de « troubler l’ordre public » (article 8 bis).

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Ajoutons qu’ils devront installer un outil de signalement permettant à leurs utilisateurs de dénoncer de telles fausses informations, toujours à n’importe quel moment de l’année.

Ces opérateurs auront aussi à désigner un représentant légal « exerçant les fonctions d’interlocuteur référent sur le territoire français » pour l’application des dispositions de la proposition de loi mais également de la loi sur la confiance dans l'économie numérique, celle qui les oblige à concourir à la lutte contre la diffusion de tout un panel d'infractions (incitation au terrorisme, appel à la haine, pédopornographie, etc. )

La proposition de loi leur impose tout autant de mettre en place des outils complémentaires. Elle leur suggère plusieurs pistes, comme révéler l’identité des sociétés versant des rémunérations « en contrepartie de la promotion de contenus d’information se rattachant à un débat d’intérêt général » ou encore promouvoir « les contenus issus d’entreprises et d’agences de presse et de services de communication audiovisuelle ».

Le CSA se voit d’ailleurs investi du pouvoir d’adresser à ces intermédiaires des « recommandations visant à améliorer la lutte contre la diffusion de telles informations », endossant par la même occasion le rôle de contrôleur des mesures mises en œuvre.  

Ce n’est pas tout. À l’initiative des députés LREM Paula Forteza, Éric Bothorel et Cédric Villani, les opérateurs devront également révéler pour chaque contenu « la part d’accès direct, sans recours aux algorithmes de recommandation, classement ou référencement » outre « les parts d’accès indirects imputables, d’une part, à l’algorithme du moteur de recherche interne de la plateforme le cas échéant et, d’autre part, aux autres algorithmes de recommandation, classement ou référencement de la plateforme qui sont intervenus dans l’accès aux contenus ». Et ce, toute l'année, pas seulement durant les élections.

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