La cour d’appel de Paris confirme que les magasins diffusant de la musique « libre » doivent rémunérer les sociétés de gestion collective. Épilogue d’un dossier toujours susceptible d’un pourvoi en cassation. Next INpact diffuse l'arrêt du 6 avril 2018 « MusicMatic, Jamendo, Tapis Saint Maclou ».
En 2009, MusicMatic France avait signé avec la société Tapis Saint Maclou un contrat de diffusion de musiques « libres de redevances », puisque puisées sur le catalogue de la plateforme Jamendo. L’enjeu était notamment d’éviter le paiement de la rémunération équitable en diffusant des œuvres Creative Commons dans les rayons de l’enseigne. Une manière aussi de respecter la volonté des participants à Jamendo de sortir des clous traditionnels des sociétés de gestion collective.
La « rémunération équitable » est en effet une redevance prévue par l’article L214-1 du Code de la propriété intellectuelle. Elle est collectée par la Sacem pour le compte de la SPRE, la bien nommée Société pour la Perception de la Rémunération Équitable, à charge pour cette dernière d’en redistribuer les fruits aux sociétés représentants les artistes interprètes (Adami et Spedidam) et les producteurs (SCPP et SPPF), déduction faite des inévitables frais de gestion.
Seul hic, les sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD) n’ont pas eu la même grille de lecture du Code de la propriété intellectuelle que MusicMatic, Jamendo et, indirectement Tapis Saint Maclou. En 2013, la Sacem a réclamé au roi de la moquette le paiement de 117 826,82 euros de rémunération équitable pour la période du 15 avril 2009 au 31 décembre 2013. Les ayants droit considèrent en effet que l’article L214-1 ne fait pas dans la dentelle : dès lors qu’une musique est diffusée dans une surface commerciale, elle ouvre droit à rémunération. Peu importe sa licence, propriétaire ou non.
Cette procédure a fait éclater le contrat de 2009 et placé l’ensemble des protagonistes devant la justice. Le 6 mars 2015, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté une demande de question prioritaire de constitutionnalité et de question préjudicielle devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Le 18 novembre 2016, il a réservé le même sort aux prétentions de MusicMatic, Jamendo et de Tapis Saint Maclou, et prononcé la résolution du contrat de 2009 au tort exclusif de MusicMatic. Au final, Tapis Saint Maclou a été condamné à payer la rémunération équitable, et MusicMatic à en garantir le paiement intégral.
Sans surprise, le jugement a été frappé d’appel (notre compte rendu d’audience). MusicMatic et Jamendo sont revenus à la charge en sollicitant encore une fois des juges un renvoi devant la CJUE.
Pas de question préjudicielle
Ils souhaitaient faire éprouver l’édifice français sur l’autel du droit européen, à savoir ce régime de collecte obligatoire et systématique, alors que selon elle, les artistes interprètes et les producteurs Jamendo, non membres des sociétés de gestion collective françaises, « ne reçoivent pas de rémunération équitable, car ne se voient pas redistribuer la rémunération pourtant prélevée de manière systématique et obligatoire aux utilisateurs ».
Le 6 avril dernier, dans un arrêt inédit que Next INpact diffuse ci-dessous, la cour d’appel de Paris a rejeté l’ensemble de ces demandes. L’œil sur la directive de 2006 sur les droits voisins, elle considère que le droit européen « ne contient pas de dispositions instaurant des modalités impératives sur le mode de perception de la rémunération équitable, laissant dès lors aux États membres de l’Union européenne, la liberté de mettre en œuvre au niveau national le dispositif pour lequel ils auront opté, notamment la gestion collective obligatoire, comme l’a fait la France par la loi du 3 juillet 1985 ».
Les juges en déduisent qu’il n’y a pas lieu d’interroger la CJUE sur une disposition qui n’existe pas dans la directive, à savoir ce fameux mode de gestion du droit à rémunération : « la demande de renvoi préjudiciel ne [peut] avoir pour objet de demander à la CJUE s’il y a lieu d’ajouter de nouvelles obligations ou interdictions aux États membres non prévues par la directive ».
De plus, ont-ils ajouté, l’article 5 de la directive prévoit que « les États membres peuvent réglementer la question de savoir, et dans quelle mesure, la gestion par les sociétés de gestion collective du droit d’obtenir une rémunération équitable peut être imposée… ». En conséquence, « le législateur européen a ainsi confirmé que la gestion collective obligatoire est compatible avec les objectifs de la directive ». Circulez.
Rien n'interdit la perception par un artiste non membre d'une SPRD
S’agissant de la deuxième question, les juges d’appel, comme ceux du fond, estiment que rien dans les statuts des sociétés de gestion collective ni dans la loi n’interdit à un artiste interprète ou un producteur non affilié de percevoir la rémunération équitable auprès des sociétés de gestion collective.
MusicMatic a bien produit des attestations qui concluent à une situation inverse, mais elles ont été jugées « imprécises quant aux revendications », mieux : elles « ne démontrent pas en tout état de cause que les artistes concernés auraient formulé une quelconque demande ni auprès de la SPRE ni auprès des sociétés chargées de procéder au reversement de sorte qu’ils ne peuvent pas arguer d’un défaut de versement de redevances qui leur seraient dues ». En somme, il revient aux plates-formes de démontrer que les titulaires de droits voisins n’ont rien perçu, une preuve « négative » qu’elles ont échouée à satisfaire.
Sur le fond, la juridiction est donc arrivée à la même solution que les premiers juges à savoir que Tapis Saint Maclou a diffusé de la musique dans ses magasins (donc « à fin de commerce »), diffusions qui relèvent bien de la rémunération équitable que l’enseigne doit payer.
Résolution de contrat pour faute
La cour a tout autant confirmé la résolution pour faute du contrat passé avec Tapis Saint Maclou, au tort exclusif de MusicMatic. « L’article L214-1 prévoit une rémunération dès lors “qu’un phonogramme est publié à des fins de commerce” et met celle-ci à la charge des “personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce” ; dès lors, les conditions dans lesquelles la société Jamendo permet aux artistes de publier sur sa plate-forme leurs musiques sous licence dite “creative commons” ne sauraient dispenser l’utilisateur des phonogrammes de ses obligations légales ».
Dit autrement, l’entreprise ne pouvait évincer le paiement de la rémunération équitable. C’est à ses seuls torts que le contrat avec la société Tapis Saint Maclou a été résolu. Et c’est à bon droit que les juges du TGI l’ont condamnée à garantir la société Tapis Saint Maclou des sommes mises à sa charge.
Au final, MusicMatic (devenu depuis Storever France), MusicMatic SA et Jamendo ont été condamnées en outre à payer les frais de procédure à la SPRE (10 000 euros), la SACEM (2 500 euros) et à Tapis Saint Maclou (10 000 euros).
MusicMatic envisage pour l’heure un pourvoi en cassation, en parallèle d’autres moyens d’action. La réponse sera tranchée d’ici mi-juin, compte tenu des délais légaux.