Loi Renseignement : la grille d'indemnisation des opérateurs

Loi Renseignement : la grille d’indemnisation des opérateurs

La loi pour les renseignements téléphoniques

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Marc Rees

Publié dans

Droit

15/01/2018 4 minutes
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Loi Renseignement : la grille d'indemnisation des opérateurs

La loi Renseignement a adapté au champ du numérique, l’ensemble des outils à disposition des autorités administratives. Au Journal officiel hier, un arrêté fixe la tarification « applicable aux demandes ayant pour objet la mise en œuvre des techniques de renseignement ». Elle concerne essentiellement les opérateurs de téléphonie.

Depuis la loi du 24 juillet 2015, les services du renseignement ont en main une vaste panoplie d’outils intrusifs.

Dans l’arsenal de la surveillance administrative, les boites noires sont bien connues désormais. L’article L851-3 du CSI, pour mémoire, autorise la collecte, hypothétiquement de masse, des données de connexion chez les intermédiaires techniques afin de déceler d’éventuelles menaces terroristes.

L’article L851-2 du Code de la sécurité intérieure rend possible de scruter en temps réel l’ensemble des mêmes données d’une personne déterminée, « préalablement identifiées susceptibles d'être en lien avec une menace ». D’autres outils sont prévus, notamment, les interceptions administratives, l’usage d’IMSI catchers, la géolocalisation en temps réel, l’accès administratif aux données de connexion, etc.

Cependant, la loi, outre la jurisprudence constitutionnelle, impose l'indemnisation des opérateurs appelés à jouer ici le rôle d’auxiliaires des services de l’État. C’est en ce sens qu’un texte prévoit de longue date l’indemnisation de leur intervention dès lors que les autorités, administratives comme judiciaires, demandent des informations nominatives à ces intermédiaires.

La nouvelle tarification des opérateurs

Dimanche, a justement été publié au Journal officiel un arrêté important en la matière. Il fixe la nouvelle tarification applicable aux demandes mettant en œuvre les techniques de renseignement par les opérateurs concernés (essentiellement les opérateurs de téléphonie, outre tous ceux identifiés par l’article 851-1 du CSI).

Ces tarifs modernisent ceux prévus notamment par l’arrêté initial du 3 avril 2012. Nombreux restent identiques. Ainsi, les interceptions des communications de téléphonie de voix sur IP sont toujours facturées 16 euros. Néanmoins, pour le mobile, l’identification en nombre de numéros d’abonnés est maintenant facturée 10,60 euros, entre 2 et 20 numéros. Au-delà, on repasse à la tarification antérieure de 0,53 euro par numéro.

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Le tarif géolocalisation et l'avis de l'ARCEP

Autre différence : la localisation en temps réel des cellules déclenchées par un téléphone mobile. Elle était facturée jusqu’à présent 20 euros pour la mise en suivi, majorée de 8 euros par jour jusqu’à 300 « hits ». Désormais, le tarif, fixé par téléphone mobile, est de 16 euros, sans forfait journalier.

L’Arcep a été saisie par le Groupement interministériel de contrôle sur ce projet d’arrêté, puisqu’il concerne son champ de compétence. Dans l’avis que nous nous sommes procurés, non encore diffusé au Journal officiel, l’autorité « estime cohérente » la suppression de cette composante « forfait journalier » dans la tarification relative à la géolocalisation.

D’une part, elle est conforme au droit, de l’autre, « le nombre de jours pendant laquelle cette géolocalisation est active [n’a] a priori qu’une très faible influence sur le coût de traitement de sa mise en place ».

Néanmoins, l'Arcep rappelle qu’« en cas d’évolution du volume au-delà des capacités des plateformes actuelles ou du périmètre fonctionnel des demandes conduisant les opérateurs à procéder à des investissements supplémentaires, la juste rémunération des opérateurs pour les coûts liés aux investissements, au fonctionnement et à la maintenance des équipements nécessaires doit être assurée dans le cadre d’une convention signée avec l’État ».

En clair, un contrat devra être passé avec les opérateurs pour encadrer une éventuelle montée en puissance de cet outil, comme prévu par le Code des postes et des télécommunications, en particulier s’agissant des « coûts exposés pour les études, l'ingénierie, la conception et le déploiement des systèmes » ou de la maintenance.

Écrit par Marc Rees

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