La sanction du refus de remettre la convention de déchiffrement soumise au Conseil constitutionnel

Eric Ciotti en PLS
Droit 2 min
La sanction du refus de remettre la convention de déchiffrement soumise au Conseil constitutionnel
Crédits : D3Damon/iStock

Une importante décision du Conseil constitutionnel est attendue dans trois mois. Elle concerne l’obligation pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, de fournir cette information dans le cadre d’une procédure judiciaire. À défaut, son refus serait lourdement sanctionné.

L’article 434-15-2 du Code pénal est clair : celle ou celui qui a connaissance d’une convention de déchiffrement et qui refuse de la transmettre aux autorités judiciaires (ou refuse de la mettre en œuvre sur réquisition) risque aujourd’hui trois ans d’emprisonnement et 270 000 euros d’amende dans le cadre d’un crime ou d’un délit.

Mieux. Si ce refus est opposé alors que « la remise ou la mise en œuvre de la convention aurait permis d'éviter la commission » de ces infractions, alors les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 450 000 euros d'amende.

Ce quantum des peines avait ainsi été multiplié par six à l’occasion du projet de loi sur la réforme pénale. Un texte qui vise ici tous les « organismes détenteurs ou fabricants de moyens de cryptologie » comme l’expliquait le 11 mai 2016, le député Pascal Popelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale. 

Cette disposition présente cependant une fragilité juridique, estime un certain Malik X. Celui-ci a en effet soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Devant la Cour de cassation, étape préalable avant saisine du Conseil constitutionnel, il avance qu’elle ne permet pas au mis en cause de faire valoir de son droit au silence et du droit de ne pas s’auto-incriminer.

Droit de se taire, droit de ne pas s'auto-incriminer

Et pour cause, les alternatives ne sont pas bien denses : ou bien cette personne transmet la convention de déchiffrement, ou bien elle est condamnée lourdement.

Le 10 janvier, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que cette QPC présentait effectivement un caractère « sérieux », l’un des critères auscultés avant toute transmission : l’article « pourrait porter atteinte au droit de ne pas faire de déclaration et à celui de ne pas contribuer à sa propre incrimination qui résultent des articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ».

Elle l’a donc transmise au Conseil constitutionnel, qui a désormais trois mois pour jauger la conformité de l’article 434-15-2 au bloc de constitutionnalité.

Après la CEDH, la Cour de cassation avait déjà consacré le droit de se taire et celui de ne pas s’incriminer soi-même dans un arrêt d’assemblée le 6 mars 2015. Dans sa décision du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel avait fait de même avec le droit au silence

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