« Les usagers n'auront plus à faire la queue au guichet pour envoyer une lettre recommandée à l'administration ou en recevoir une de l'administration. » C’est ainsi que la DINSIC s’est félicitée de la publication du décret autorisant les recommandés électroniques avec ces acteurs publics. Un procédé prévu par la loi Numérique de 2016.
Votée en 2016, la loi Lemaire rend possible l’envoi d’un recommandé électronique à une administration (article 93, III). De même, lorsque le destinataire y a consenti, cette administration peut opter pour ce procédé.
Au Journal officiel du 23 décembre, le gouvernement a publié le décret rendant enfin applicable cette disposition codifiée à l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration.
Ce texte, explique le gouvernement, « fixe les modalités de mise en œuvre des procédés électroniques (...) notamment les règles de sécurité qu'ils devront respecter, les conditions d'information du public, du recueil de son consentement et les effets de la consultation ou l'absence de consultation, par le public, des documents qui leur sont adressés au moyen des procédés précités ».
Concrètement, lorsqu'une personne devra adresser un document à l'administration par lettre recommandée, cette formalité pourra être accomplie selon plusieurs modalités, dont l’envoi d’un recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du Code des postes et des communications électroniques, du moins s'il est accepté par l'administration concernée.
La consultation emportera notification de la lettre
Dans cette hypothèse, l'administration a désormais l’obligation d’informer « le public du ou des procédés électroniques, équivalents à la lettre recommandée ».
Inversement, l’administration pourra aussi notifier un document à une personne par lettre recommandée électronique, mais alors, elle devra glaner son accord préalable. Le procédé choisi devra permettre « de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si le document a été remis ».
Le décret indique que le document notifié sera réputé avoir été reçu par le destinataire à la date de la première consultation. Faute de consultation dans un délai de 15 jours, alors le document sera « réputé lui avoir été notifié à la date de mise à disposition ».
Si le destinataire « ne souhaite plus bénéficier du procédé électronique », il devra en informer l'administration, toujours par cette voie, dans un délai de préavis qui ne peut excéder trois mois.