Le cœur de la loi antiterroriste déjà visé par une question prioritaire de constitutionnalité

Electrocardiogramme
Droit 4 min
Le cœur de la loi antiterroriste déjà visé par une question prioritaire de constitutionnalité
Crédits : Senat.fr

La première question prioritaire de constitutionnalité (QPC) visant la nouvelle loi contre le terrorisme vient d’être soulevée par le tribunal administratif de Grenoble. Elle concerne l’une des pierres angulaires du texte, celle relative aux mesures individuelles de surveillance. 

Rapidement signalée par Me Bruno Vinay sur Twitter, cette QPC va permettre de vérifier la solidité de deux de ses dispositions centrales face au bloc de constitutionnalité, dont les droits et libertés consacrés par la Déclaration des droits de l’Homme de 1789.

Afin de prévenir la commission d’actes de terrorisme, la loi du 30 octobre 2017 autorise l’Intérieur à prendre différentes mesures directement inspirées de l’état d’urgence (assignations, perquisitions notamment informatiques, etc.).

Mais avant, les services administratifs doivent d’une part s’assurer de se retrouver face à une personne « à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics ».

D’autre part, ils ont à démontrer que celle-ci est entrée « en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme » ou bien a soutenu, diffusé ou adhéré « à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes ».

Ce sont les deux conditions posées par l'inévitable article L228-1 du Code de la sécurité intérieure.

Assigné dans une commune à la demande de Gérard Collomb

Le  31 octobre 2017, soit le même jour que la publication de la loi au Journal officiel, le ministère a pris un arrêté organisant une mesure de contrôle administratif et de surveillance visant un homme épinglé dans une note blanche des services du renseignement.

Dans la foulée, il lui a interdit de se déplacer en dehors du territoire de la commune d’Échirolles, « hormis pour avoir à se présenter une fois par jour à l’hôtel de police de Grenoble », relate l’ordonnance dont nous avons pu obtenir copie.

L’arrêté signé Gérard Collomb l’oblige également à déclarer son domicile et notifier aux autorités tout changement de celui-ci, comme l’autorise l’article L228-2 du CSI. 

Une QPC visant le cœur de la loi contre le terrorisme

Devant le tribunal administratif de Grenoble, Me Bruno Vinay, son avocat a néanmoins soulevé victorieusement une question prioritaire de constitutionnalité visant ces deux dispositions.

Il considère en effet qu’elles portent « une atteinte injustifiée à la liberté d’aller et venir, à la protection de la vie privée et familiale, à la compétence de l’autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle et à la liberté de conscience et d’opinion ».

Ces différents points ont été considérés par le tribunal comme présentant un « caractère sérieux ». Il a donc décidé de renvoyer la patate chaude au Conseil d’État qui, à l’instar de la Cour de cassation, intervient comme un filtre avant l’étape ultime du Conseil constitutionnel.

Dans quelques semaines, la haute juridiction administrative dira donc si elle partage l’analyse. Le cas échéant, elle transmettra la question aux neuf Sages (qui auront alors trois mois pour vérifier la constitutionnalité des deux dispositions).

Autant dire qu’on touche ici au cœur de la loi tout juste votée puisque de l’article L228-1, dépendent plusieurs autres dispositions dont l’interdiction d’entrer en contact avec d’autres personnes, ou celle de fréquenter un lieu déterminé.

Mieux encore, les deux conditions mêmes de l’article ont été calquées pour justifier les visites et saisies notamment informatiques. Autant dire que l’éventuelle décision du Conseil constitutionnel risque de faire tache d’huile sur des pans entiers de la loi.

Un arrêté non suspendu 

Sur le fond, le même tribunal a néanmoins rejeté la requête de cet individu qui visait, à titre principal, à annuler l’arrêté gouvernemental. Malgré les contestations de son avocat, l’instruction a conforté la note blanche des services du renseignement. C'est du moins la conviction du tribunal.

« L’individu s’est réjoui publiquement des attentats en France et de l’assassinat de deux policiers à Magnanville » rapporte l’ordonnance. Il avait en outre acheté avec sa compagne un aller simple pour la Tunisie, tout en tenant « des propos ambigus sur la destination finale et l’objet réel de ce voyage ».

Il avait également proféré des menaces à l’égard des forces de l’ordre lors d’un contrôle routier. Enfin, sur Facebook, il administrait « un compte faisant l’apologie du groupe état islamique ».

La première condition posée par l’article L228 a donc bien été remplie. S’agissant de la seconde, même sort : le tribunal relève que l’individu a été en contact « avec plusieurs membres d’une famille dont l’un des fils est suspecté de participer à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ».

Condamné à 18 mois de prison, dont 9 avec sursis, en août 2012, il avait noué en prison « des relations régulières avec des codétenus aux opinions radicales ». Il lui est reproché également de fréquenter un lieu de culte à Grenoble « connu pour ses orientations radicales » où il rencontre des personnes faisant l’apologie du terrorisme.

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